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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 16 juin 2025, n° 2024J00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 16/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J76
DEMANDEUR R.S.F. [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] RCS 420856924
Représenté par Maître Amaury GAULTIER – SELARL [Localité 3] DE MORHERY
DÉFENDEURS [R] [S] [Adresse 3] – [Localité 4] [Adresse 4] RCS 341652295
[R] [S] ès qualités de société absorbante de [G] [Adresse 5] RCS 414503441
Représentés par Maître Maud CENSIER et Maître [D] – SELARL GUEGUEN AVOCATS, et Maître Gaëlle YHUEL-LE [M] – SELARL YHUEL – LE [M]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur Yann LEBRETON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société RSF, représentée par son gérant, Monsieur [B] [I], dont le siège se situe au [Adresse 1] à [Localité 5], exerce les activités de formation professionnelle continue et de conseil aux entreprises.
La société [R] [S] dont le siège se situe au [Adresse 6] à [Localité 6] exerce les activités de services funéraires.
Elle a absorbé en date du 31 décembre 2024 la société [G] dont le siège se situe au [Adresse 7] à [Localité 7] exerçant les mêmes activités.
Elles font partie du groupe de la société holding FUNE BRETAGNE dont le siège se situe au [Adresse 8] à [Localité 8].
Par lettre de mission datée du 1 er avril 2015, la société [R] [S] a confié à la société RSF la mission de contrôle et de suivi de la gestion de l’entreprise ainsi que des missions de conseils en management, financement et stratégie.
En contrepartie, la rémunération mensuelle prévue de la société RSF était de 1.000 € HT.
En date du 1 er septembre 2017, une nouvelle lettre de mission strictement identique est venue intégrer l’établissement KERAVAL de [Localité 9] à la mission originelle de la société RSF suite au rachat du fonds de commerce par la société [R] [S], mais avec règlement de la rémunération trimestriellement et non plus mensuellement, le tout pour une durée de deux ans renouvelables par tacite reconduction.
Les deux missions se cumulaient.
Les missions confiées à la société RSF ont été rémunérées régulièrement jusqu’en juillet 2018, date à laquelle des problèmes de règlement sont intervenus.
A la fin de la mission de la société RSF en février 2020, la société [R] [S] lui restait redevable de la somme de 12.840 € TTC.
Par lettre de mission datée du 1 er octobre 2018, la société NIVOIX [G] devenue [G] a confié à la société RSF la mission de contrôle et suivi de la gestion de l’entreprise ainsi que des missions de conseils en management, financement et stratégie.
En contrepartie, la rémunération trimestrielle prévue de la société RSF était de 1.500 € HT. La lettre de mission prévoyait le paiement d’honoraires complémentaires en fonction de la charge de travail dans la limite de 1.000 € HT mensuels.
A partir de la fin de l’année 2019, la société [G] a cessé de régler à la société RSF le montant de ses prestations.
A la fin de la mission de la société RSF en février 2020, la société [G] lui restait redevable de la somme de 12.800 € TTC.
La société RSF a adressé une mise en demeure LRAR datée du 17 octobre 2023 à la société [R] [S] afin d’obtenir le règlement de la somme de 12.840 € ainsi qu’à la société [G] afin d’obtenir le règlement de la somme de 12.800 €.
Par LRAR en date du 20 novembre 2023, le conseil de la société [R] [S], lui a opposé la prescription de certaines factures et l’absence de convention de prestation entre les deux parties.
Par LRAR en date du 27 novembre 2023, le conseil de la société [G] lui a également opposé l’absence de convention de prestation entre les deux parties.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 16 février 2024 et 16 mars 2024, la société RSF a fait assigner les sociétés [R] [S] et [G] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Les deux affaires ont été jointes le 18 novembre 2024 par mention au dossier.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025.
Les notes en délibéré transmises après les débats seront rejetées, dès lors que le Président d’audience ne les a pas autorisées.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et plaidées à l’audience du 26 mars 2025, la société RSF demande :
Vu les articles L.441-10 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la société [R] [S] à payer à la société RSF la somme de 12.840 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 ;
Condamner la société [G] à payer à la société RSF la somme de 12.800 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 ;
Condamner la société [R] [S] au paiement au profit de la société RSF d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Condamner la société [G] au paiement au profit de la société RSF d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Débouter la société [R] [S] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Débouter la société [G] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions ;
[…]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et plaidées à l’audience du 26 mars 2025, la société [R] [S] et la [G] absorbée par la société [S] opposent :
Vu les articles 122 et 32.2 du code de procédure civile, Vu les articles L110-4 du code de commerce, Vu les articles 1256, 1128 et 1184 du code civil dans leur version antérieure, Vu l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 relative à la profession d’expert-comptable, Vu les pièces versées,
A titre principal,
Débouter la société RSF de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
Prononcer la nullité des conventions liant la société RSF à la société [R] [S] ;
Prononcer la nullité des conventions liant la société RSF à la société [G] ;
En conséquence,
Condamner la société RSF d’avoir à restituer à la société [R] [S] les sommes qui lui ont été versées par cette dernière en exécution de ladite convention et qui se sont élevées au montant de 87.666,08 € ;
Condamner la société RSF d’avoir à restituer à la société [R] [S] venant aux droits de la société [G] les sommes qui lui ont été versées par cette dernière en exécution de ladite convention et qui se sont élevées au montant de 51.990 € ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution des conventions liant la société RSF à la société [R] [S] ;
Prononcer la résolution des conventions liant la société RSF à la société [G] ;
En conséquence,
Condamner la société RSF d’avoir à restituer à la société [R] [S] les sommes qui lui ont été versées par cette dernière en exécution de ladite convention et qui se sont élevées au montant de 87.666,08 € ;
Condamner la société RSF d’avoir à restituer à la société [R] [S] venant aux droits de la société [G] les sommes qui lui ont été versées par cette dernière en exécution de ladite convention et qui se sont élevées au montant de 51.990 € ;
En tout état de cause,
Condamner la société RSF à payer à la société [R] [S] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société RSF à payer à la société [R] [S] venant aux droits de la société [G] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société RSF à payer à la société [R] [S] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 32.1 du code de procédure civile ;
Condamner la société RSF à payer à la société [R] [S] venant aux droits de la société [G] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 32.1 du code de procédure civile ;
Condamner la société RSF à payer les entiers dépens ;
LES MOYENS DES PARTIES
1) Les moyens de la société RSF à l’encontre de la société [R] [S]
La société RSF fait valoir que :
Sur la demande principale :
* Il est incontestable que la société [R] [S] lui a bien donné une mission, et que cette mission s’est déroulée du mois d’avril 2015 au mois de février 2020 ;
* Pendant cette période, elle a reçu de la part de la société [R] [S] des règlements mensuels et réguliers, correspondants à la lettre de mission, et seuls quelques petits manquements sont apparus en cours de convention ;
* Il ressort des écritures du [Localité 10] Livre comptable de la société [R] [S] les impayés suivants :
* 1.400 € de reliquats sur diverses factures ;
* 6 factures de 1.640 € non réglées (10/2019 à 02/2020)
* 1 facture de 1.600 € (09/19)
* Soit un TOTAL de 12.840 €.
* En défense, la société [R] [S] prétend que les prestations réalisées par la société RSF n’auraient pas été correctement exécutées et seraient illicites, mais elle n’apporte aucun argument tangible hormis une mauvaise tenue de la comptabilité, qui ne faisait pas partie de ses lettres de mission;
* En aucun cas, Monsieur [I], gérant de la société RSF, n’a exercé la profession d’expertcomptable ;
* Les missions de contrôle de gestion, qui diffèrent de celles d’expert-comptable, sont parfaitement légales et doivent être rémunérées.
Sur la prescription soulevée par la société [R] [S] :
* S’agissant de la facture du 31 août 2017, la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce ne saurait être acquise puisque le délai de prescription ne court qu’à compter de la fin de la prestation de la société RSF, soit fin février 2020 ;
* Les autres factures émises en 2019 et 2020 ne sont pas concernées par la prescription, et n’ont pas été réglées par les acomptes de la société [R] [S] de 6.400 € en date du 7 novembre 2017 et de 5.000 € en date du 26 février 2018 ;
* En effet, l’imputation des paiements se fait sur les factures les plus anciennes, conformément à l’article 1342-10 du code civil ;
2) Les moyens de la société RSF à l’encontre de la société [G]
Sur la demande principale :
* Il est incontestable que la société [G] lui a bien donné une mission, et que cette mission s’est déroulée du mois d’octobre 2018 à la fin du mois de février 2020 ;
* Pendant cette période, elle a reçu de la part de la société [G] des règlements mensuels et réguliers, correspondants aux factures émises et enregistrées en comptabilité sans aucune contestation;
* Au vu du décompte dressé, il reste un reliquat de 600 € sur la facture du 19 mars 2019, et restent dues les factures du 31 août 2019, 31 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 28 février 2020 pour un montant global de 12.800 € ;
* En défense, la société [G] prétend que les prestations réalisées par la société RSF n’auraient pas été correctement exécutées et seraient illicites, mais elle n’apporte aucun argument tangible hormis une mauvaise tenue de la comptabilité, qui ne faisait pas partie de sa lettre de mission;
* En aucun cas, Monsieur [I], gérant de la société RSF, n’a exercé la profession d’expertcomptable ;
* Les missions de contrôle de gestion, qui diffèrent de celles d’expert-comptable, sont parfaitement légales et doivent être rémunérées.
Sur la demande reconventionnelle de la société [G] en remboursement des sommes versées à la société RSF :
* La lettre de mission est claire : aucune prestation de tenue de comptabilité n’a été facturée ;
* Il est donc faux de prétendre que Monsieur [I] aurait exercé illégalement la profession d’expert-comptable.
3) Les moyens de la société [R] [S] et de la société [G] absorbée par la société [R] [S]
Les défenderesses font valoir que :
Sur la prescription des demandes formées à l’encontre de la société [R] [S] :
* Les acomptes tout comme les arrhes constituent une avance sur des factures à venir et non pas des règlements de factures échues ;
* Les acomptes de 6.400 € du 7 novembre 2017 et de 5.000 € du 26 février 2018 sans imputation précise, ont ainsi permis le règlement des sept factures émises en 2019 et 2020, qui sont réclamées par la société RSF pour un montant de 11.400 € ;
* Quant à la facture du 31 août 2017 d’un montant de 12.800 €, elle est de toute évidence prescrite au regard de l’article L.110-4 du code de commerce ;
Sur le rejet des demandes formulées à l’encontre de la société [G] :
* En dehors du fait qu’elles n’ont pas correctement été exécutées, les prestations effectuées par la société RSF étaient en tout état de cause illicites car violant le monopole de la profession réglementée d’expert-comptable ;
A titre reconventionnel sur la nullité des conventions de la société RSF et la restitution des sommes versées :
* La profession d’expert-comptable est une profession réglementée et son exercice illégal est un délit ;
* Monsieur [I], gérant de la société RSF, n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des expertscomptables, et est intervenu en qualité d’indépendant,
* Ses lettres de mission visent des tâches qui rentrent classiquement dans le périmètre de celles d’un expert-comptable, à savoir celles de « contrôle d’éléments comptables », de « suivi de chiffre d’affaires, des charges », d’établissement de « compte de résultat approché », de suivi de « trésorerie et de financement »;
* Dès lors, les lettres de mission sur lesquelles la société RSF fonde ses demandes sont nulles, pour violation du monopole de la profession d’expert-comptable ;
* La nullité du contrat entraîne son anéantissement à effet rétroactif, ce qui signifie que la société RSF doit reverser à la société [R] [S] et à la société [G] absorbée par la société [R] [S] la totalité des sommes perçues entre 2017 et 2020 ;
A titre subsidiaire, sur le défaut d’exécution si le tribunal ne retenait pas la nullité des conventions passées pour cause illicite :
* Monsieur [I] ne s’est pas exécuté et les pièces qu’il produit ne sont pas probantes : en effet, il verse seulement aux débats des comptes-rendus sommaires établis par lui-même, qui se contentent de retracer les échanges intervenus lors de certaines réunions du CODIR du Groupe FUNE BRETAGNE, et non, pas spécifiquement pour les sociétés [R] [S] et [G], réunions au demeurant aux termes lesquelles il est intervenu essentiellement en qualité de secrétaire de séance ;
A l’inverse, la société BOEDEC produit de nombreuses attestations démontrant que Monsieur [I] n’a strictement rien fait ;
* Monsieur [I] se fonde en réalité sur les mêmes pièces pour justifier de ses prestations effectuées pour le compte des sociétés [R] [S] et [G], que celles produites devant le tribunal de commerce de RENNES dans le cadre de la procédure l’opposant à la société FUNE BRETAGNE;
* Or, par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de RENNES a condamné la société FUNE BRETAGNE à payer à la société RSF la somme de 60.000 € ;
* Ayant déjà été payée, la société RSF ne saurait demander un même paiement aux société [R] [S] et [G] ;
* La société [R] [S] et la société [G] absorbée par la société [S] sont donc bien fondées à demander la résolution des conventions conclues avec la société RSF, et que leur soient reversées les sommes perçues par cette dernière.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.110-4 du code de commerce dispose que :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
L’article 1342-10 du code civil dispose que :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
En l’espèce, le tribunal constate toute d’abord qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre que les parties ont procédé à l’imputation au moment du règlement des deux acomptes de 6.400 € du 7 novembre 2017 et de 5.000 € du 26 février 2018.
Dans ces conditions, en l’absence d’imputation décidée par les partites et conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation des paiements se fait sur les factures les plus anciennes.
A la lecture des écritures du « grand livre fournisseurs », il apparaît que la facture la plus ancienne est la facture 2017/10/03 du 31 août 2017 d’un montant de 12.800 €, et que les deux versements de 6.400 € et de 5.000 € ont bien été imputés au règlement de cette facture de 12.800 €. Ils n’ont donc pas servi d’acomptes sur de futures factures, comme le prétend la société [R] [S].
La somme restante due de 1.400 € au titre de la facture du 31 août 2017 est en revanche prescrite puisqu’à la date de l’assignation de la société [R] [S] délivrée par la société RSF, soit le 16 février 2024, le délai de cinq ans était largement dépassé.
Les autres factures de la société RSF émises les 30 août 2019, 31 décembre 2019, 1 er janvier 2020, 2 février 2020 et 4 mars 2020 d’un montant total de 11.440 € datent de moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Par conséquent, elles ne sont pas prescrites.
Dès lors, le tribunal dira que la somme de 1.400 € réclamée au titre du reliquat restant dû de la facture du 31 août 2017 est prescrite, et que la société RSF est recevable à réclamer à la société [R] [S] le paiement de la somme de 11.440 € seulement.
Les autres factures réclamées étant datées de 2019 et 2020 et faisant l’objet d’une mise en demeure de paiement le 17 octobre 2023 ne sont pas prescrites au sens de l’article L.110-4 du code de Commerce puisque inférieures à cinq ans.
2) Sur l’illicéité des prestations de la société RSF
L’exercice illégal de la profession réglementée d’expert-comptable dont l’exercice est soumis à l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, est un délit.
Le contrat ayant pour objet l’exercice d’une activité non agréée est nul en raison du caractère illicite de son objet.
En l’espèce, à la lecture des lettres de mission pour les sociétés [R] [S] et [G] signées par la société holding FUNE BRETAGNE, il apparaît que les prestations proposées par la société RSF sont celles d’une mission de contrôle de gestion et de conseil afin d’améliorer la rentabilité des exploitations.
Il n’est fait mention dans aucune pièce d’opérations de saisies-comptables, d’élaboration de documents, de bilans ou de liasses fiscales, prérogatives habituelles des cabinets d’expertise-comptable.
Aucun document émanant de la société RSF versé aux débats ne cherche à induire en erreur les clients, en particulier son papier à entête où figure son numéro de SIRET très facilement vérifiable ainsi que son extrait K-BIS stipulant une activité de formation continue.
Il n’y a pas non plus dans les pièces versées aux débats de courriers d’avertissement du cabinet d’expertise comptable du groupe, la société KPMG, pour alerter les dirigeants de la société FUNE BRETAGNE sur les actions menées par Monsieur [I] pendant cinq ans au sein de la société [R] [S], et qui seraient en violation du monopole des experts-comptables.
Il conviendra donc de ne pas retenir le caractère illicite des prestations fournies et facturées par la société RSF.
Dès lors, la société [R] [S] sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité des conventions la liant la société RSF.
La société [R] [S] ès qualités de société absorbante de la société [G] sera également déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité des conventions liant la société RSF avec la société [G].
3) Sur le défaut d’exécution
L’article 1224 du code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, la société RSF a contracté sa première convention avec la société [R] [S] le 1 er avril 2015. Une seconde lettre de mission complémentaire au bénéfice de l’établissement KERAVAL a été signée le 1 er septembre 2017.
Concernant la société [G], la convention suivant lettre de mission strictement identique aux précédentes a été signée le 1 er octobre 2018.
Ces trois conventions ont été signées par les dirigeants de la holding FUNE BRETAGNE et ont pris fin à la fin du mois de février 2020.
La collaboration entre les sociétés du groupe et la société RSF aura donc duré près de cinq années durant lesquelles les pièces versées aux débats ne montrent pas de tensions ou de désaccords au sujet des prestations fournies par Monsieur [I], par l’intermédiaire de la société RSF.
Les attestations des salariés, si elles ne sont pas remises en cause par le tribunal de céans, ont été rédigées en 2024, soit près de quatre ans après la fin de la mission de Monsieur [I]. Leur force probante est donc limitée.
Il convient également de noter que de fin février 2020 à fin 2023, les sociétés du groupe FUNE BRETAGNE n’ont engagé aucune action amiable ou judiciaire afin d’obtenir les remboursements aujourd’hui exigés.
Par ailleurs, aucune autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 20 décembre 2024 ne s’oppose aux demandes de la présente instance, puisqu’il ne concerne pas les mêmes parties (société FUNE BRETAGNE en défense), et qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’une demande en paiement d’honoraires fondée sur les mêmes factures.
En définitive, le tribunal de céans ne disposant pas, dans les pièces versées aux débats, de documents probants émis pendant la période de 2015 à 2020 pouvant infirmer la qualité réelle des prestations fournies par la société RSF, ou tendant à prouver l’inexécution manifeste des obligations contractuelles de la part de la société RSF auprès des sociétés [R] [S] et [G], il conviendra de ne pas retenir le défaut d’exécution à l’encontre de la société RSF.
La société [R] [S] sera donc déboutée de sa demande visant à voir prononcer la résolution des conventions la liant à la société RSF.
La société [R] [S] ès qualités de société absorbante de la société [G] sera également déboutée de sa demande visant à voir prononcer la résolution de la convention liant la société RSF à la société [G].
La société [R] [S] sera déboutée de sa demande en restitution des sommes versées par la société RSF en exécution desdites conventions.
La société [R] [S] ès qualités de société absorbante de la société [G] sera déboutée de sa demande en restitution des sommes versées par la société RSF en exécution desdites conventions.
En revanche, il conviendra d’accueillir favorablement les demandes de la société RSF, et de condamner la société [R] [S] à lui payer à la somme de 11.440 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023.
La société [R] [S] ès qualités de société absorbante de la société [G] sera également condamnée à payer à la société RSF la somme de 12.800 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023.
4) Sur les autres demandes
Etant condamnées au principal, les défenderesses seront déboutées de leurs demandes en paiement de la somme de 10.000 € chacune pour procédure abusive.
Pour faire reconnaître ses droits, la société RSF a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 3.000 € répartie par moitié entre les défenderesses, le tribunal estime faire bonne justice.
Succombant à l’instance, les défenderesses seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [R] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1342-10 et 1229 du code civil, Vu l’article L.110-4 du code de commerce, Vu l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 régissant la profession d’expert-comptable,
Dit que la somme de 1.400 € réclamée par la société RSF auprès de la société [R] [S] au titre du reliquat restant dû de la facture du 31 août 2017 est prescrite ;
Dit que la société RSF est recevable à réclamer à la société [R] [S] le paiement de la somme de 11.440 € seulement ;
Déboute la société [R] [S] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des conventions la liant la société RSF ;
Déboute la société [R] [S] ès qualités de société absorbante de la société [G] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des conventions liant la société RSF avec la société [G] ;
Condamne la société [R] [S] à payer à la société RSF la somme de 11.440 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 ;
Condamne la société [R] [S] ès qualités de société absorbante de la société [G] à payer à la société RSF la somme de 12.800 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 ;
Déboute la société [R] LE de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
Déboute la société [R] [S] ès qualités de société absorbante de la société [G] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
Condamne la société [R] [S] à payer à la société RSF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [R] [S] ès qualités de société absorbante de la société [G] à payer à la société RSF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [R] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [R] [S] ès qualités de société absorbante de la société [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [R] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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