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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 avr. 2025, n° 2025F00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F58 Numéro de Procédure collective : 2025RJ100
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
représenté par mandataire Madame [A] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
BATON ROMPU SARL
[Adresse 2] RCS CHARTRES 931 134 101
Représentée par Monsieur [D] [K], gérant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN
Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 17/04/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par acte en date du 03/01/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l’audience du 20/02/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de BATON ROMPU SARL.
La créance invoquée s’élève à 16.842 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a ordonné l’ouverture d’une enquête préalable n’étant pas suffisamment informé et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17/04/2025.
A l’audience du 17/04/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose qu’un échéancier n’a pas pu être accordé car les cotisations salariales n’étaient pas réglées, ce qui vient d’être fait, mais il reste une dette de 12.000 €. Qu’elle a connaissance d’un nouvel impayé en février 2025. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
BATON ROMPU SARL précise qu’elle a 7 salariés.
La SELARL PJA, expert nommé à l’enquête, indique qu’elle a pu identifier une dette DDFIP de l’ordre de 20.000 €.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que BATON ROMPU SARL ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 35.000 € ;
Attendu que BATON ROMPU SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, BATON ROMPU SARL est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de BATON ROMPU SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de BATON ROMPU SARL, adresse : [Adresse 2], activité : Rénovation et Agencement d’intérieur, Menuiserie, Réalisation et installation de décors et scénographie. immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 831134101,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 17/10/2025,
FIXE provisoirement au 18/10/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame FOUCAULT Sandrine, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [M] [O], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE Maître [B] [W] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 05/06/2025 en chambre du conseil à 08 heures 30,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Madame le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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