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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, ch. du cons. no 2 10 h 30, 15 janv. 2025, n° 2024001237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024001237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 15/01/2025
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE Juges : Monsieur Patrick SCHOEN Madame Murielle MARECHAL
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement du 07/02/2024 du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
AUBERGE DE [Adresse 1] (SARL) [Adresse 1] Activité : hôtel restaurant bar traiteur et plats à emporter RCS CHATEAUROUX 482 698 610
Ledit jugement ayant fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 07/08/2024,
Vu le jugement du 03/07/2024 de ce Tribunal, ayant autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une période de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 07/02/2025,
Vu la proposition de plan de redressement de la SARL AUBERGE DE [Adresse 1], datée du 10/12/2024, déposée au greffe le 19/12/2024,
Et vu la convocation des parties à l’audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 15/01/2025 à 10H30,
Vu la comparution à cette audience de la SARL AUBERGE DE [Adresse 1], représentée par ses cogérants, Monsieur [B] [C], Madame [A] [Q] née [K] et Madame [S] [J], sollicitant l’homologation du plan de redressement,
Après avoir entendu les observations de la SCP [N] [V], représentée par Maître [N] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, favorable à l’adoption du plan de redressement,
Vu l’avis favorable du juge-commissaire, Monsieur Annet-Pierre RENOUX, présent à l’audience,
Vu l’avis donné par Monsieur le Procureur de la République à l’audience, favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu qu’il ressort du projet soumis, la proposition de règlement suivante :
* remboursement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan, ainsi que la créance de l’AGS ;
* remboursement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, de manière linéaire, y compris les prêts à moyen terme avec un taux d’intérêt de 0,55 %;
Attendu que, conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d’application de l’article L. 626-20 du Code de Commerce seront payables à l’arrêté du plan ;
Attendu qu’il ressort de l’état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, que :
* aucun créancier n’a refusé le remboursement sur 10 ans ;
* 16 créanciers ont accepté la proposition de plan ;
* 5 créanciers n’ont pas répondu, mais sont réputés accepter le remboursement proposé ;
* 14 créanciers bénéficient des dispositions de l’article L. 626-20 du Code de Commerce ;
Attendu que les objectifs du plan apparaissent réalisables dans la mesure où les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables ;
Qu’en conséquence, il apparaît que le plan de redressement présenté peut être retenu, et qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL AUBERGE DE [Adresse 1], plan qui comprend les modalités essentielles suivantes :
* remboursement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan ;
* remboursement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 100 % sur 10 ans de manière linéaire, y compris les prêts à moyen terme avec un taux d’intérêt de 0,55 % ;
Dit que les paiements prévus par le plan sont portables ;
Dit que la SARL AUBERGE DE [Adresse 1] effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus ;
Dit que toute cession immobilière ou toute cession de fonds de commerce devra être soumise à l’autorisation du tribunal ;
Désigne Monsieur [B] [C], Madame [A] [Y] et Madame [S] [J], comme tenu d’exécuter le plan, et leur donne acte des engagements qu’ils ont pris à cet égard ;
Fixe la durée du plan à 10 (dix) années, pendant lesquelles la SARL AUBERGE DE [Adresse 1] sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l’exécution du plan, et de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes ;
Dit qu’il appartiendra au débiteur de faire connaître sans délai au commissaire à l’exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan ;
Désigne, pendant cette durée, la SCP [N] [V] prise en la personne de Maître [N] [V], aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du Code de Commerce, ci-dessous reproduit :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance »
Rappelle que le commissaire à l’exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d’inobservation de l’une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires ;
Maintient la SCP [N] [V], prise en la personne de Maître [N] [V], dans ses fonctions de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Maintient Monsieur Annet-Pierre RENOUX, juge-commissaire, et Monsieur Franck LEROUX, juge-commissaire suppléant, dans leurs fonctions, jusqu’à l’issue du plan, conformément à l’article R. 621-25 du Code de Commerce ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, la présente décision emporte mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques ;
Rappelle les termes de l’article L. 626-11 du Code de Commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir » ;
Dit que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l’article R. 661-1 du Code de Commerce ;
Passe les dépens de la présente décision en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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