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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 23 janv. 2025, n° 2024001654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024001654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024001654 DATE :
*1DE/00/11/65/66*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 23 janvier 2025
DEMANDEUR(S) : MONTONI
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal
Prise en la personne de son representant
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [T] [Z] ès qualité d’administrateur judiciaire de la MONTONI [Adresse 2]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la MONTONI [Adresse 2]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons
[Adresse 3]
* COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 16/01/2025, Renvoyée pour plus ample délibéré à l’audience du 23/01/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 25/01/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de MONTONI. Par la même décision, le Tribunal a désigné :
* La SELARL R&D en la personne de Maître [T] [Z], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [G] mandataire judiciaire,
* Monsieur Philippe BONDUELLE comme juge-commissaire,
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois.
Par jugement en date du 28/03/2024 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation et fixé nouvelle comparution des parties à l’audience de ce jour à l’effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt d’un plan, et à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire. La période d’observation a été renouvelée pour six mois supplémentaires par jugement du 11/07/2024, avec retour à l’audience du 23/01/2025 afin de statuer sur l’arrêt d’un plan, et à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire.
La SELARL R&D en la personne de Maître [T] [Z] a fait dépôt au greffe le de propositions tendant au paiement du passif. Ces propositions ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce et communiquées à Monsieur le Procureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* Le représentant légal de la société MONTONI,
* La SELARL R&D en la personne de Maître [T] [Z], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [G], mandataire judiciaire,
L’administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d’observation, précise que celle-ci n’a pas créé un passif nouveau et sollicite l’adoption du plan de redressement proposé, qu’il juge sérieux. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce que soit adopté le plan proposé. Par réquisitions écrites, le Ministère public se déclarait favorable à la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
DISCUSSION :
ATTENDU que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent au Tribunal satisfaisants et laissent présager que celui-ci pourra honorer ses engagements ;
ATTENDU que les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au Tribunal ;
ATTENDU que les éléments de la cause soumis à l’appréciation du Tribunal, l’audition des parties présentes et le rapport du Juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la MONTONI, de ce qu’elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers, qui ont accepté les propositions faites, tacitement ou expressément ;
ORDONNE la continuation de l’entreprise de « Restauration » exploitée par MONTONI (833843824)
DONNE ACTE aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 al. 2 et L. 626-6 du code de commerce
IMPOSE aux créanciers n’ayant pas répondu à la consultation dans les délais légaux des délais uniformes de paiement, dans les conditions prévues à l’article L. 626-18 du code de commerce
ARRETE le plan de redressement de MONTONI organisant la continuation de l’entreprise, dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire et dans les conditions ci-après rappelées :
DIT que ces versements devront être effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et devront être répartis par les soins de ce dernier, annuellement et au marc le franc, entre les créanciers privilégiés et chirographaires
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L. 622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan
NOMME pour la durée du plan la SELARL R&D en la personne de Maître [T] [Z] commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les
pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles
MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [G] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes
PRONONCE, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise
ORDONNE qu’il soit procédé aux formalités de publication de cette mesure par le commissaire à l’exécution du plan, après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan
DIT que le commissaire à l’exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal auront été honorés, saisir par requête le Tribunal afin que celui-ci constate l’exécution du plan
DIT que par application de l’article L. 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure
DIT qu’en application de l’article R. 626-24 du code de commerce, le débiteur justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge pour ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France
ORDONNE les publicités prescrites en pareille matière
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du présent jugement au débiteur
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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