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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 20 juin 2025, n° 2025F00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2025F249 N° de PC : 2024RJ249
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Madame le procureure de la République près le Tribunal Judiciaire du HAVRE [Adresse 1] LE [Adresse 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S] [Adresse 3] [Localité 1]
Débats en audience publique le 20/06/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier RICHARD, président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé à qui le président a remis la minute.
Sur requête du Ministère Public aux fins de sanctions personnelles, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11, R.631-4, R.653-1, R.653-2, R.653-3 et R.653-4 du Code de Commerce à l’encontre de Monsieur [S] [U].
COMPARUTION DES PARTIES :
* Maître [T] [C] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [U], représentée par Madame [A] [F], collaboratrice munie d’un pouvoir, -Monsieur [S] [U], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et au cours du délibéré :
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Alexandre KLING, substitut,
GREFFIER :
Maître Pierre-Philippe CHASSANG
DEBATS :
Audience de mise en état du 06 juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 20 juin 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Attendu que par jugement en date du 31 octobre 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert, sur assignation de l’URSSAF de HAUTE NORMANDIE, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [S] [U] ;
Attendu que suite à la requête du Ministère Public en date du 14 mars 2025, Monsieur [S] [U], a été cité d’avoir à comparaître en [Etablissement 1] publique du 06 juin 2025 par exploit de Commissaire de justice en date du 22 avril 2025 (modalités de remise de l’acte : à personne physique), et ce, afin qu’il soit statué sur d’éventuelles sanctions personnelles à son égard ;
Le Ministère public expose qu’il ressort de la note établie par Maître [T] [C] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [U], que ce dernier a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d’interdiction de gérer voire de faillite personnelle, à savoir :
1. avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
2. D’avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
3. D’avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
En conclusions, le Ministère public requiert donc de prononcer à l’encontre de Monsieur [S] [U], une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans avec exécution provisoire ;
MOYENS DES PARTIES :
Sur l’absence de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Vu l’article L.653-8 du Code de commerce Monsieur [S] [U] était débiteur dès 2016 de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE d’une
créance qu’il n’a jamais, même partiellement, réglée malgré des relances.
Le PV établi par le Commissaire de justice a permis de constater la présence d’une société, le voisinage n’ayant pas eu connaissance de la présence de Monsieur [S] [U].
La date de cessation des paiements est effective depuis à minima la créance de l’URSSAF soit bien supérieure à 45 jours de la saisine du Tribunal.
Sur le défaut de comptabilité
Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce
En l’espèce, Monsieur [S] [U] n’a remis aucun élément comptable à Maître [T] [C].
En raison de l’absence d’activité, Monsieur [S] [U] a au minima établi aucun élément comptable depuis début 2024.
Sur l’absence de coopération
Vu l’article L.653-5 du Code de commerce
Maître [T] [C] n’a jamais pu rencontrer Monsieur [S] [U]. Ce dernier n’a jamais répondu aux divers courriers qui lui avaient été adressés.
Le Commissaire de justice a été confronté à la même difficulté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que le défendeur ne comparait pas ;
Attendu qu’il convient, de souligner que la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [U] a été ouverte sur assignation de l’URSSAF de HAUTE NORMANDIE ; que cette créance n’a jamais été réglée, même partiellement ; qu’il est ainsi démontré que le débiteur a omis de faire sa déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; que cette omission caractérise donc une violation des articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer ;
Attendu que par ailleurs, il ressort du rapport du Liquidateur que Maître [T] [C] n’a pu recueillir aucun élément comptable relatif à l’entreprise de Monsieur [S] [U] ; qu’au vu de la situation constatée, il peut être déduit que Monsieur [S] [U] n’a établi aucun élément comptable depuis à minima début 2024 ; que cette absence de remise d’éléments comptables constitue une faute de gestion au sens de l’article L.653-5 du Code de commerce ;
Attendu enfin que Monsieur [S] [U] a été totalement défaillant dans la procédure de liquidation judiciaire puisque les organes de la procédure n’ont pu le rencontrer ; que les opérations de liquidation judiciaire ont dû être menées sans sa présence et sans éléments comptables ;
Attendu que toutes les adresses mentionnées au RCS n’ont pas permis de rencontrer Monsieur [S] [U] – marquant ainsi l’abandon de sa société et des conséquences de l’assignation de l’URSSAF de HAUTE NORMANDIE ;
Attendu que les faits rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [S] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix années, avec exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Vu l’avis du Juge Commissaire,
Prononce L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [S] [U] de nationalité Russe, demeurant [Adresse 3] 76600 [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 5] dont le siège social est situé [Adresse 5], ayant exercé l’activité de : peinture intérieure, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le N° 803 560 283 – 2014A00081 pour une durée de 10 ans,
Ordonne la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
Fait injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Société lequel pourra enjoindre, par ordonnance, Monsieur [S] [U] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de commerce,
Ordonne conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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