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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 31 mars 2025, n° 2024016228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024016228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire : SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [I] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire la SASU SUSHI [Localité 1] c/ monsieur [U] [A] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frédérik HERBAIN, Juges, Monsieur Alexandre VERNEY, procureur-adjoint de la République ayant assisté au débat,
Débats en audience publique le 27 janvier 2025 à 14 heures, Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame Almérinda SEDRU,
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur Marc PIDOUX, président, qui a signé avec Madame Almérinda SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025 à 14 heures.
Entre :
La SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – [I] [K], Société Civile Professionnelle de Mandataires de Justice, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SUSHI [Localité 1], sise [Adresse 2], inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 851 901 181.
Et :
Monsieur [U] [A], né le [Date naissance 1]/1996 à [Localité 3] (Pakistan) de nationalité italienne, domicilié [Adresse 3].
Défendeur, non comparant
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP VENEZIA & Associés, Commissaire de justice à [Localité 4] en date du 15/11/2024, délivré suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [I] [K] es-qualités a donné assignation à monsieur [U] [A] à comparaître le 27/01/2025 à 14 heures devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions du CHAPITRE III, du TITRE V, du LIVRE VI du code de commerce :
* De la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
* De prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée
que voudra bien fixer le tribunal, à l’égard de Monsieur [U] [A], né le [Date naissance 1]/1996 au PAKISTAN, de nationalité italienne et dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 3],
* D’ordonner l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
* Ordonner que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Après clôture des débats, le tribunal a mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025 à 14 heures.
LES FAITS :
Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 29/04/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Sté SUSHI [Localité 1] [Adresse 2], immatriculée au RCS de MEAUX, sous le numéro 851901181, exerçant une activité de restauration rapide de traiteur de préparation et ou vente de plat à emporter et de produits alimentaires sans vente de boissons alcoolisées.
Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 29/10/2022, désigné monsieur Jean-Marc BANQUET D’ORX en qualité de juge-commissaire et la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [I] [K] mission conduite par maître [K] en qualité de liquidateur.
L’établissement sis à [Localité 1] [Localité 1] a été fermé le 01/06/2022.
Monsieur [U] [A], dirigeant, est parti sans laisser d’adresse.
La situation active et passive de la procédure collective se présente de la manière suivante :
Concernant l’actif :
Aucun actif mobilier – matériel, mobilier ou véhicule n’a pu être inventorié en raison de la carence du dirigeant.
Concernant le passif :
Le passif déclaré et non vérifié (essentiellement fiscal) se décompose comme suit :
* Privilégié : 87 759,59 €
* Chirographaire : 1.222,96 €
* TOTAL : 88.982,55 €
L’insuffisance d’actif s’élève à ce jour à près de 89.000 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [I], es-qualités de liquidateur judiciaire sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance lequel vaut conclusions, en précisant qu’il sollicite une demande d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l’encontre de monsieur [U] [A].
RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Alexandre VERNEY, procureur-adjoint de la République sollicite qu’il soit fait droit à la demande de la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [I] [K] es-qualités.
SUR QUOI :
Attendu que selon l’extrait kbis, monsieur [U] [A] est dirigeant de droit de la SASU SUSHI [Localité 1] ;
Sur les irrégularités et les fautes en présence :
Attendu que les fautes de gestion commises par monsieur [U] [A] sont les suivantes :
* Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : monsieur [U] [A] n’a pas sollicité l’ouverture de la procédure collective dans le délai légal de 45 jours, la procédure ayant été ouverte sur assignation du PRS de MEURTHE ET MOSELLE, alors que l’entreprise était en état de cessation des paiements depuis de nombreux mois ;
* Poursuite d’une activité déficitaire : La société n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives que ce soit en matière sociale ou en matière fiscale, aucune déclaration de TVA n’a été déposée,
* Absence de collaboration avec les organes de la procédure : Monsieur [U] [A] est parti sans laisser d’adresse et l’établissement à [Localité 1] [Localité 1] a été fermé le 1er juin 2022,
* -Défaut de tenue de comptabilité : La société SASU SUSHI [Localité 1] a fait objet de deux vérifications de comptabilité qui ont mis en évidence des défaillances en matière de TVA et IS,
Défaut de remise au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur des renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture : Monsieur [U] [A] n’a pas remis la liste des créanciers ni l’inventaire.
Sur la sanction personnelle :
Attendu que les faits visés aux articles L.653-3, L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, sont susceptibles d’être sanctionnés par une mesure de sanction personnelle :
Attendu que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 29 avril 2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 29 octobre 2022 ;
Attendu que le comportement de monsieur [U] [A] a contribué à augmenter son passif au détriment des créanciers ;
Attendu que monsieur [U] [A] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ;
Attendu que la société SASU SUSHI [Localité 1] a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité qui ont abouti à un redressement de 62.753 € en droits et de 26 800 € en pénalités ;
Attendu que monsieur [U] [A] a fait preuve d’irresponsabilité alors qu’il bénéficie d’une certaine expérience de gestionnaire d’entreprise ;
Attendu qu’il apparaît opportun et de bonne justice d’éloigner monsieur [U] [A] de la vie des affaires ;
Attendu qu’ainsi le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de monsieur [U] [A] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant activité économique pour une durée de 5 ans ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les circonstances de l’affaire imposent qu’il soit fait droit à l’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il est sollicité l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Monsieur le procureur-adjoint de la République entendu en ses réquisitions,
Dit recevable et bien fondée la demande de la SCP ANGEL-HAZANE-[K], es-qualités de liquidateur de la société SASU SUSHI [Localité 1],
Vu l’article L.653-3 à L.653-5 et L.653-8 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de :
* Monsieur [U] [A], né le [Date naissance 1]/1996 au PAKISTAN, de nationalité italienne, une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 5 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d’un montant de 159,96 € euros TTC soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
La minute est signée par monsieur PIDOUX, président, et madame SEDRU, greffier.
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