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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 2 mars 2026, n° 2025001193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025001193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001193
TIRIBUNAL DE COMMERCIE DE [Localité 1] Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 02/03/2026
* Demandeur(S) : SASU [I] [T] (SAS) [Adresse 1]
* Représentant(S) : Me Hervé RENOUX Me Cédric CHAFFAUT Me GROMEK – COMPARANT
* Défendeur(S) : [J] [B] [M] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
DEFAILLANT
[Adresse 4] IARD [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Représentant(S) : SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON- COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 02/03/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
[…]
Copie exécutoire délivrée le 02/03/2026 à ME GROMEK
Les faits,
La société SASU [I] [T] a pour activité principale les travaux de charpente, nécessitant l’us age d’un véhicule utilitaire de type Peugeot Expert. En janvier 2023, elle a confié son véhicule Peugeot Expert au garage [G] [A] AUTO, exploité par Monsieur [B] [J], en raison d’un dysfonctionnement caractérisé par une consommation anormale de liquide de refroidissement. À l’issue de cette prise en charge, le garage a procédé à une intervention mécanique, laquelle a donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 18 janvier 2023, d’un montant de 3 745,98 euros TTC, intégralement réglée par la société [T].
Postérieurement à cette intervention, le véhicule a continué à présenter des dysfonctionnements similaires au cours de l’année 2023. Il est tombé en panne en octobre 2023. À la suite de cet événement, la société [T] a adressé un courrier recommandé au garage [G] [A] AUTO afin d’obtenir des explications sur les réparations effectuées et sur l’origine de la panne constatée.
Une expertise amiable a été diligentée au mois de novembre 2023. Elle a conclu que l’intervention réalisée en janvier 2023 n’avait pas permis de résoudre l’avarie affectant le véhicule.
En raison de l’immobilisation prolongée du véhicule, la société [T] a été contrainte, en décembre 2023, de procéder à l’acquisition d’un nouveau véhicule pour un montant de 17 990,91 euros, ainsi qu’au paiement d’une nouvelle carte grise pour un montant de 287,76 euros.
Au mois de mars 2024, une expertise contradictoire s’est tenue en présence des parties. Le rapport d’expertise, déposé le 14 mai 2024, a confirmé que l’intervention initiale n’avait pas permis de remédier durablement à la panne rencontrée par le véhicule. Par la suite, le garage [G] [A] AUTO a procédé à une nouvelle réparation du véhicule.
Le véhicule a été restitué à la société [T] le 9 septembre 2024. Des échanges a miables sont intervenus entre les parties au cours de la fin de l’année 2024 et du début de l’année 2025, sans qu’un accord puisse être trouvé.
En conséquence, la société SASU [I] [T] a fait assigner Monsieur [B] [J], ainsi que son assureur MMA IARD, devant le tribunal de commerce de Chaumont.
La procédure,
Par acte du 16/04/2025 de Maître [W] [N] ALISSON commissaire de justice, [Adresse 7], la SASU [I] DARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 812 775 724, dont le siège social est situé, au [Adresse 8] SAINT-DIZIER, a fait assigner Monsieur [B] [J], entre preneur individuel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 471 818 367, dont le siège social est situé, au [Adresse 9] 52100 SAINT-DIZIER,
Et par acte du 10/04/2025 de Maître [H] [P] commissaire de justice associé au sein de la SCP [Q] [U] [H] [P], [F] [O] [E], [K] [Z], [Adresse 10], la SASU [I] DARD, a fait assigné la société anonyme MMA IARDC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé, [Adresse 11], d’avoir à comparaitre à l’audience et par devant Messieurs les présidents et juges composant le tribunal de commerce de CHAUMONT en son audience du 12 mai 2025, pour voir cette juridiction statuer dans les termes ci-après :
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au dossier suivant bordereau y afférent,
Se déclarer compétente pour connaître du présent litige,
Déclarer la SASU [I] [T] en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Constater que Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO), a manqué à ses obligations es qualité de garagiste-réparateur,
En conséquence,
A titre principal,
Condamner, solidairement, à défaut in solidum Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO) et son assureur MMA IARD, à verser la somme de 18.277,86 € à la SASU [I] [T] au titre des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, À titre subsidiaire,
Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO) et son assureur MMA IARD, à verser la somme de 9.917,76 € à la SASU [I] [T] au titre des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, En tout état de cause,
Débouter la compagnie MMA IARD de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO) et son assureur MMA IARD, à verser la somme de 6.000,00 € à la SASU [I] [T] au titre du préjudice économique subi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts par le jeu de l’anatocisme judiciaire,
Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO) et son assureur MMA IARD, à payer à la SASU [I] [T] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO) et son assureur MMA IARD, aux entiers frais et dépens de l’instance,
Rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, au tribunal de commerce de CHAUMONT, renvoyée au juge chargé de l’instruction de l’affaire le 21 juillet 2025.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été retenue le 15 décembre 2025.
Ont comparu à l’audience :
* La SASU [I] [T] demanderesse, représentée par Maître Hervé RENOUX avocat au barreau de METZ, membre de la SA ACD AVOCATS, substitué par Maître Céline GROMEK, avocat au barreau de la Haute Marne,
* La SA MMA IARD, défendeur, représentée par Maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de la Haute Marne,
* Monsieur [B] [J], défendeur, n’a pas comparu, ni personne en son nom ;
Les que ls conseils ont déposé leurs pièces et conclusion à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 2 mars 2026.
Moyens et prétentions des parties,
Moyens de la société SASU [I] [T], demanderesse,
Sur la compétence territoriale
La société SASU [I] [T] fait valoir que l’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur … » qu’en l’espèce, le siège social étant situé à SAINT-DIZIER, dans le ressort du tribunal de commerce de CHAUMONT, ce dernier se déclarera compétent.
Sur la responsabilité du garagiste réparateur,
La société SASU [I] [T] fait valoir que l’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ». Que l’article 1231-2 du code civil précise : Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
La société SASU [I] [T] soutient que les conclusions de l’expertise du 14 mai 2024 sont explicites : « L’obligation de résultat de [G] [A] n’est pas respectée, la responsabilité pour malfaçons est engagée. (…) En effet, au regard de la consommation anormale du liquide de refroidissement, la réparation de janvier 2023 et la même panne en octobre 2023, nous en concluons donc que l’avarie initiale n’a pas été bien réparée. ». Que le garage [G] [A] AUTO n’a jamais contesté l’engagement de sa responsabilité ayant pris en charge les réparations après l’expertise et que des négociations sur l’indemnisation du préjudice subi par la demanderesse sont intervenues avec l’assureur du garage, la Compagnie MMA.
La société SASU [I] [T] ajoute que la jurisprudence est constante, considérant que l’obligation de réparation incombant au garagiste est une obligation de résultat et qu’il engage sa responsabilité professionnelle lorsque les réparations qu’il a effectuées ne sont pas conformes aux règles de l’art. Que les juridictions considèrent que l’acquéreur peut demander réparation du préjudice constitué par la privation de jouissance du véhicule, le remboursement de ses frais d’expertise amiable et celui des travaux infructueux effectués ( CA [Localité 4], 21 mars 2002 : JurisData n° 2002-177937 ). Et que le client peut demander réparation du préjudice résultant de l’achat d’un véhicule de remplacement et le remboursement de la carte grise dans la mesure où cette acquisition était rendue nécessaire par l’immobilisation du véhicule ( CA [Localité 5], 24 avr. 2001 : JurisData n° 2001-156173 ).
La société SASU [I] [T] fait ajouter également que la Compagnie MMA, n’entend pas remettre en cause la responsabilité de son assuré au titre des dommages survenus.
Sur le préjudice,
La société SASU [I] [T] expose que le véhicule a été immobilisé sur une durée de 321 jours, que l’assureur MMA du garage [G] [A] AUTO ne peut prétendre que le seul préjudice subise caractériserait par le coût d’une nouvelle carte grise.
La société SASU [I] [T] ajoute que faute de pouvoir disposer de son outil de travail, elle a été contrainte de procéder à l’achat d’un nouve au véhicule pour la somme 17.990,91 € ainsi que 287,76 € de frais de la carte grise. Cela afin de le mettre à disposition du salarié qui utilisait initialement le véhicule immobilisé dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
A titre subsidiaire
La société SASU [I] [T] soutient que si la juridiction considérerait que le garage [G] [A] AUTO n’a pas à supporter le coût d’achat du véhicule de remplacement, le garage de vra nécessairement l’indemniser de la perte de jouissance de son véhicule sur la période visée. Que cette privation constitue en elle-même un préjudice indemnisable.
La société SASU [I] [T] fait préciser que dans le cadre de son rapport d’expertise, l’Expert a retenu que l’indemnité de privation de jouissance pouvait être évaluée à la somme de 30 € par jour, ce qui pour 321 jours d’immobilisation porterait la somme à 9.630,00 € (30€ x 321 jours), à laquelle la somme de 287,76 € de la carte grise devra être ajoutée.
La société SASU [I] [T] dit que contrairement à ce que prétend la Compagnie d’assurances MMA, le préjudice de jouissance qu’elle a subine saurait être évalué à un montant supérieur à 1.926,00 €. Que la perte de jouissance peut être évaluée eu égard au prix de location d’un véhicule identique pendant la durée d’immobilisation ( Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-70.340: JurisData n° 2009-050415 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 32. – Cass. 2e civ., 18 mars 2010, n° 09-66.738 : JurisData n° 2010-002208 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 140).
Sur le préjudice économique,
La société SASU [I] [T] fait valoir que depuis la première intervention du garage [G] [A] AUTO sur son véhicule, elle a été contrainte de revenir à plusieurs reprises au sein du garage. Qu’elle a subi une immobilisation totale de son véhicule attribué à un salarié de l’entreprise à plein temps nécess itant une
réorganisation interne pendant près d’un mois et le rachat d’un nouveau véhicule. Qu’elle a dû assister à deux réunions d’expertise d’une durée de plusieurs heures. Qu’elle a dû multiplier les échanges, relances et recours contre le garage [G] [A] AUTO et contre son assureur, consacrant un temps considérable à ce dossier. Qu’en conséquence, la société SASU [I] [T] fait valoir qu’elle a subi un préjudice économique lié au temps consacré à cette affaire, valorisé à un montant forfaitaire de 6.000,00 €.
Sur la demande reconventionnelle de la Companie MMA,
La société SASU [I] [T] Expose que la Compagnie d’assurances MMA, dans ses dernières écritures, formule une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Qu’aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient à celui qui allègue d’un préjudice de rapporter la preuve de son existence. Qu’en outre, la constatation de l’existence d’un préjudice ne peut pas suffire à justifier une condamnation pour exercice abusif d’une procédure, une telle condamnation devant obligatoirement être fondée sur la preuve d’une faute ( Cass. Ire civ., 7 janv. 1970 : JCP G 1970, IV, 236 – Rapp. Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-19.601 : JurisData n° 2017-013134 ; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 261. – Cass. Ire civ., 23 mars 2022, n° 20-21.186 : JurisData n° 2022-004567).
Sur l’exécution provisoire
La société SASU [I] [T] indique que l’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La société SASU [I] [T] soutient que pour que la Compagnie MMA, dans ses dernières écritures, sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la décision, il appartient à cette dernière de démontrer en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. Que teln’est pas le cas en l’espèce puisque la Compagnie MMA ne motive pas sa demande et ne rapporte pas la preuve d’une quelconque incompatibilité eu égard à la nature de l’affaire.
La société SASU [I] [T] demande au tribunal de céans :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au dossier suivant bordereau y afférent,
Se déclarer compétente pour connaître du présent litige,
Déclarer la SASU [I] [T] en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
Constater que Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO), a manqué à ses obligations es qualité de garagiste-réparateur,
En conséquence,
A titre principal,
Condamner, solidairement, à défaut in solidum Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO) et son assureur MMA IARD, à verser la somme de 18.277,86 € à la SASU [I] [T] au titre des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, À titre subsidiaire,
Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO) et son assureur MMA IARD, à verser la somme de 9.917,76 € à la SASU [I] [T] au titre des
préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, En tout état de cause,
Débouter la compagnie MMA IARD de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO) et son assureur MMA IARD, à verser la somme de 6.000,00 € à la SASU [I] [T] au titre du préjudice économique subi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts par le jeu de l’anatocisme judiciaire,
Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO) et son assureur MMA IARD, à payer à la SASU [I] [T] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel ([G] [A] AUTO) et son assureur MMA IARD, aux entiers frais et dépens de l’instance,
Rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
Moyens de la SA MMA IARD, défenderesse,
Sur les demandes de la société [T],
La SA MMA IARD écrit que l’article 1231 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Que la Cour de cassation a rappelé que la réparation doit être effectuée « sans perte ni profit » pour le créancier, ce qui est une application directe du principe de réparation intégrale ( Cass. com., 17 mars 1987, n° 85-15.711).
La SA MMA IARD soutient donc que la somme de 18 277,86 € réclamée par La SASU [I] [T] à titre de réparation de son préjudice, correspond au cout total d’achat d’un véhicule de remplacement. Que cette décision est contraire à la jurisprudence dominante, aux termes de laquelle la réparation intervient sans perte ni profit. Que l’achat d’un nouveau véhicule ne constitue pas la réparation par équivalent du préjudice allégué. Et que le véhicule ayantsubil’avarie a été réparé. Qu’ainsi en payant à la SASU [I] [T] le prix d’un véhicule de remplacement, il y aurait un profit manifeste pour cette dernière, qui disposerait dans son patrimoine de deux véhicules, alors qu’elle n’en disposait que d’un, ce qui engendrerait un enrichissement manifeste.
La SA MMA IARD soutient encore que le préjudice réparable est la perte de jouissance, pouvant être compensée, par exemple par une location, ou encore la perte de valeur du véhicule de remplacement. Qu’il appartient à la SASU [I] [T] de démontrer la consistance et le montant de son préjudice. Qu’il ne peut s’agir que du cout de financement de l’acquisition c’est-à-dire des intérêts légaux sur le prix, ou des intérêts contractuels si la SASU [I] [T] a financé son achat par un emprunt. Qu’il ne peut pas non plus s’agir d’une somme de 30 € par jour c’est un forfait avancé par l’expert amiable, sans aucune référence ou justificatifs.
La SA MMA IARD propose d’évaluer le préjudice de jouissance de la façon suivante :
La valeur du véhicule au jour du sinistre sur le marché de l’occasion était de l’ordre de 5000 à 7000€ soit une valeur moyenne de 6000€.
La détermination du préjudice de jouissance suivant les données habituelles de la jurisprudence correspond hé à 1/1000 de la valeur du véhicule par jour, soit : 6.000 € x 1 /1.000 x 321 jours = 1.926 €.
La SA MMA IARD fait préciser que la SASU [I] [T] présente une demande principale d’indemnisation qui équivaut à trois à six fois le montant de la facture initiale, manquant totalement de proportionnalité.
Sur la demande reconventionnelle,
La SA MMA IARD expose qu’elle a eu de nombreux échanges avec la partie adverse concernant sa réclamation, et elle y a toujours apporté une réponse, contrairement à la Société [T] qui n’a jamais fourni de justificatif à l’appui de ses demandes.
La SA MMA IARD entend présenter une demande tendant à voir condamner la SASU [I] [T] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SA MMA IARD demande au tribunal de céans :
Donner acte à la Compagnie MMA IARD de son offre à hauteur de 1.926 € dont à déduire la franchise contract uelle de 400 €,
Débouter la SASU [I] [T] du surplus de ses demandes,
Condamner la SASU [I] [T] à payer à la Compagnie MMA IARD la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SASU [I] [T] à payer à la Compagnie MMA IARD la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
M [B] [J], non comparant, n’a fait parvenir aucun moyen de défense.
Le tribunal pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Attendu que se lon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ; que le siège social de Monsieur [B] [J], entrepreneur individuel, est à SAINT-DIZIER dans le ressort du tribunal de commerce de CHAUMONT ;
En conséquence le tribunal se dira être territorialement compétent ;
Attendu que Monsieur [B] [J] n’a pas comparu à l’audience ; qu’il convient de constater le défaut ;
Attendu qua la société SASU [I] [T] justifie avoir eu recours à plusieurs reprises à des réparations sur son véhicule ; Que dans le cadre d’une expertise amiable, l’expert à conclu que le garage n’avait pas réparé correctement l’avarie initiale ; Que le garage [G] [A] AUTO n’a jamais contesté l’engagement de sa responsabilité ayant pris en charge les réparations,
le tribunal constatera que Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel au garage [G] [A] AUTO, a manqué à ses obligations es qualités de garagiste-réparateur ;
Attendu que le véhicule s’est trouvé immobilisé sur une période de 321 jours ;
Attendu que la réparation intervient sans perte ni profit. Que l’achat d’un nouveau véhicule ne constitue pas la réparation par équivalent du préjudice allégué ; Que le remplacement du véhicule par un véhicule neuf aurait un profit manifeste ;
Attendu que dans le cadre d’une expertise amiable l’expert retient que l’indemnité de privation de jouissance peu être évaluée à la somme de 30 € par jour d’indisponibilité ;
En conséquence, de ce qui précède, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [J] [B] et la SA MMA IARD à verserà la société SASU [I] [T] la somme de 30 € x 321 jours soit la somme de 9 630 € au titre de la perte de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 ;
Attendu que la société SASU [I] [T] fait valoir qu’au titre du préjudice économique elle demande le versement de la somme de 6 000 € ; Attendu que Monsieur [J] [B] et la SA MMA IARD ont toujours donné réponses aux demandes et réclamations de la demanderesse ; Que la société SASU [I] [T] n’apporte pas de justificatif à sa demande ; Le tribunal déboutera la société SASU [I] [T] de sa demande au titre de préjudice économique subi ;
Attendu que Monsieur [J] [B] et la SA MMA IARD seront déboutés de leur demandes ; Attendu que la société SASU [I] [T] sera déboutée du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société SASU [I] [T] la totalité des frais qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance, qu’il lui sera alloué la somme arrêtée à 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
Le tribunal, a près a voir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 42 et 700 du code de procédure civile,
Dit être territorialement compétent,
Dit la société SASU [I] [T] recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
Constate que Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel dans le garage [G] [A] AUTO a manqué à ses obligations es qualités de garagiste-réparateur,
Condamne solidairement Monsieur [J] [B] et la SA MMA IARD à verser à la société SASU [I] [T] la somme de 9630 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 ;
Déboute Monsieur [J] [B] et la SA MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, Condamne solidairement Monsieur [J] [B] et la SA MMA IARD à verser à la société SASU
[I] [T] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [J] [B] et la SA MMA IARD aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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