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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, réf., 8 juil. 2025, n° 2025001659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025001659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE CHERBOURG ORDONNANCE DE REFERE DU 08/07/2025
Entre : Dynamic System Car, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 807 394 333, ayant son siège social sis, [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Maître, [Q], avocat au barreau de CHERBOURG,
Et
2RM, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 412 376 618, ayant son siège social sis, [Adresse 2], défenderesse,
Attendu que par acte en date du 16/05/2025 le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l’audience des référés du mardi 17/06/2025 à onze heures ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17/06/2025 par devant Monsieur Philippe COUASNON, Président, assisté de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, audience au cours de laquelle seule a comparu la société Dynamic System Car, représentée par Me, [Q] ;
La société 2RM n’a pas comparu bien qu’assignée dans les délais légaux ;
Entendu Me, [Q] développer le contenu de l’assignation et solliciter la condamnation de la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 1.049,93€ en répétition de l’indu car les sommes dont a fait état la société 2RM dans le cadre de l’instance en injonction de payer à l’encontre de la société Dynamic System Car ne sont absolument pas dues par cette dernière ;
Préciser que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été remis à la personne du dirigeant et il en a été de même pour le commandement aux fins de saisie vente ;
Indiquer que le premier acte signifié à personne a été la dénonciation de saisie attribution le 22/01/2025 et que dès lors l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ayant été effectuée le 22/01/2025, celle-ci était parfaitement recevable ;
Faire état que la société 2RM n’a pas procédé à la consignation des frais de procédure suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et qu’une ordonnance de caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09/04/2024 a été rendue le 24/03/2025 par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG ;
Solliciter la condamnation de la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Solliciter la condamnation de la société 2RM aux entiers dépens ;
La cause a été mise en délibéré au 08/07/2025 ;
Vu l’absence de contradicteur à l’audience, alors qu’il a été régulièrement assigné ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du CPC, le défendeur s’expose, faute de comparaître à l’audience, à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Attendu que l’ordonnance rendue le 24/03/2025 par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG a constaté la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09/04/2024, suite à l’absence de consignation des frais de procédure telle que demandée par courrier du greffe du tribunal de commerce en date du 22/01/2025 et réceptionné par la société 2RM le 29/01/2025 ;
Attendu que la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09/04/2024 emporte nécessairement l’anéantissement des effets juridiques de cette décision et que par conséquent, la société 2RM doit restituer l’ensemble des sommes qu’elle a encaissé de la part de la société Dynamic System Car au titre de cette procédure, s’élevant à la somme de 1.049,93€;
Attendu que la créance dont réclame le paiement la société Dynamic System Car apparaît certaine, liquide, exigible et non contestée de la part de la société 2RM ;
En conséquence, condamnons la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 1.049,93€, en répétition de l’indu ;
Attendu que la société Dynamic System Car a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamnons la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société 2RM aux entiers dépens de la présente instance en sa qualité de partie succombante ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera exécutoire ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en dernier ressort, après avoir délibéré,
Vu les articles 46 et 873 et suivants du CPC,
Condamnons la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 1.049,93€, en répétition de l’indu,
Rappelons le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamnons la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société 2RM aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 38,65€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au Greffe, le 08/07/2025 par nous, M. Philippe COUASNON, Président, assisté de Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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