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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 26 mai 2026, n° 2025F01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 26 mai 2026
N° de RG : 2025F01712
N° MINUTE : 2026F01624
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS Fraise [Adresse 1] Représentant légal : Antoine Kallel, Président, comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] [Localité 1] (75P0240)
DEFENDEUR(S):
* SAS [H] [U] [Adresse 3] Représentant légal : [H] [I], Président, [Adresse 4] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 5] et par Me Thomas MELEN [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme ROUSSEY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 9 avril 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mai 2026 et délibérée par : Président : M. Alain SCIUTO Juges : M. Guillaume de SEVERAC Mme Séverine ROUSSEY
La Minute est signée électroniquement par M. Alain SCIUTO, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RESUME DES FAITS
La SAS FRAISE, immatriculée au RCS à [Localité 1] sous le numéro 840 622 740, sise [Adresse 7], a pour activité la mise à disposition d’une plateforme Web permettant à des particuliers ou des professionnels d’organiser ou planifier une prestation logistique avec des prestataires tiers indépendants.
La
SAS [H] [U]
, immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 985 113 364, sise [Adresse 8], a pour activité de gérer en France et à l’étranger, pour les restaurants du groupe
[H] [N] [M]
, chef étoilé, ainsi que pour les restaurants licenciés sous cette marque, l’exploitation d’un laboratoire de préparations culinaires, la fabrication de plats à emporter, l’activité de traiteur à emporter, sans vente de boissons alcoolisées.
Dans le cadre de son activité, la société [H] [U] a sollicité les services de livraison de la société FRAISE en octobre, novembre et décembre 2024 pour un montant total de 10 228,80 euros TTC.
Faisant face à des difficultés financières, [H] [U] a obtenu le 13 août 2024 du Président du Tribunal de commerce de Paris l’ouverture d’une procédure de conciliation jusqu’au 13 janvier 2025.
Les factures correspondantes aux prestations de la société FRAISE n’ayant pas été payées par [H] [U], et plusieurs relances amiables étant restées vaines, la société FRAISE a adressé à [H] [U] une mise en demeure de payer sa créance le 13 février 2025.
Le 17 février 2025, le Président du Tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de mandat ad hoc au bénéfice de [H] [U].
C’est dans ces conditions que le mandataire ad hoc a répondu à la mise en demeure de la société FRAISE et sollicité un échéancier de paiement de 1 705 euros par mois entre avril et septembre 2025, proposition qu’a refusée la société FRAISE le 17 mars 2025 maintenant sa requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Par ordonnance du 5 mai 2025, le Tribunal a ordonné à [H] [U] de payer à la société FRAISE la somme de 10 228,80 euros en principal avec intérêts légaux ainsi qu’aux dépens.
[H] [U] a formé opposition le 30 juin 2025.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le greffe de ce Tribunal a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 août 2025. L’affaire enregistrée sous le numéro 2025 F 01712, a été appelée pour mise en état à 5 audiences collégiales du 02 octobre 2025 au 19 mars 2026.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 08 janvier 2026, la société FRAISE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1710 du Code Civil, Vu les articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce, Vu les diligences infructueuses de la société FRAISE en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
DEBOUTER la société [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RECEVOIR
la société FRAISE en ses demandes et la déclarer bien fondée,
R.G N° 2025 F01712
CONDAMNER
la société [H] [U] à payer à la société FRAISE la somme de 10.228,80 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER
la société [H] [U] à payer à la société FRAISE des pénalités de retard au taux annuel de 10,00 % à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu’à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
CONDAMNER
la société [H] [U] à payer à la société FRAISE la somme de 120,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER
la société [H] [U] à payer à la société FRAISE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER
que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et DIRE n’y avoir lieu à l’écarter en raison de l’ancienneté de la créance et de la nature de l’affaire,
CONDAMNER
la société [H] [U] aux entiers dépens y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, dont les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
[H] [U], quant à elle, par conclusions déposées à l’audience du 05 février 2026, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 1119 du code civil. Vu l’article L 611-7 alinéa 5 du code de commerce, Vu l’article R 611-35 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
* JUGER que la société [H] [U] est recevable en sa demande de délais de paiement et lui ACCORDER un échelonnement sur 6 mois de la somme de 10 228,80 euros TTC, augmentée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros.
En conséquence :
DEBOUTER
la société FRAISE de sa demande tendant à voir la société [H] [U] condamnée à lui payer la somme de 10 228,80 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTER
la société FRAISE de sa demande tendant à voir la société [H] [U] condamnée à lui payer des pénalités de retard au taux annuel de 10% à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu’au parfait paiement.
En tout état de cause :
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les demandes de la société FRAISE ;
DEBOUTER
la société FRAISE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNER
la société FRAISE à verser la somme de 2.500 euros à la société [H] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
R.G N° 2025 F01712
A l’audience du 19 mars 2026, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 9 avril 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
tenu seul l’audience de plaidoirie, les deux parties présentes ne s’y opposant pas,
entendu leurs observations et plaidoiries,
clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société FRAISE expose :
Que [H] [U] a commandé à la société FRAISE via la plateforme Web des prestations de livraisons de marchandises qui ont fait l’objet de trois factures :
Facture n° 1FE99E01 0023 du 4 octobre 2024 d’un montant de 3 565,20 € TTC
Facture n° 1FE99E01-0025 du 6 novembre 2024 d’un montant de 5 005,20 € TTC
Facture n° 1FE99E01-0026 du 8 décembre 2024 d’un montant de 1 658,40 € TTC
Soit un montant total de 10 228,80 € TTC.
Qu’après plusieurs réclamations amiables restées vaines, la société FRAISE adressait à [H] [U] le13 février 2025 une mise en demeure de payer les factures, valablement réceptionnée par cette dernière le 15 février 2025.
Qu’elle refusait le 17 mars 2025 l’échelonnement de paiement de la créance sur 6 mois, d’avril à septembre 2025, tel que proposé par le mandataire ad hoc car aucun élément probant ne lui laissait supposer la capacité de [H] [U] à honorer un échéancier.
Qu’au regard par ailleurs de ses obligations envers ses propres créanciers, la société FRAISE déclare s’être trouvée dans une situation financière délicate et que l’absence de paiement de la créance par [H] [U] la retardait, voire l’empêchait de procéder à la clôture de son activité qu’elle prévoyait fin 2024/ début 2025.
Que [H] [U] n’ayant pas régularisé sa situation, la société FRAISE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de Bobigny.
Qu’en sus des intérêts de retard légaux applicables à la somme due en principal, la société FRAISE soutient qu’elle est recevable à solliciter des pénalités de retard au taux annuel de 10% sur le montant de chaque facture et à compter de la date d’exigibilité de chaque facture comme stipulé dans ses CGV et ce, jusqu’à parfait paiement conformément à l’article L 441-10 du Code de commerce, les dispositions de cet article étant exigibles de plein droit entre professionnels, sans avoir même à être indiquées dans les CGV.
Qu’au surplus, [H] [U] ne pouvait prétendre ne pas avoir accepté les CGV de la société FRAISE au moment de la création de son compte client, préalable nécessaire à toute commande électronique, les CGV étant mise à disposition, claires et lisibles, au moment de la création du compte.
[H] [U] a fait opposition à l’ordonnance de payer afin de solliciter des délais de paiement.
[H] [U] expose,
Avoir dû faire face, comme les autres entités du Groupe auquel elle appartient, à des difficultés commerciales et financières au démarrage de son activité en février 2024.
Elle expose que c’est dans ce contexte qu’ont été ouvertes par le Président du Tribunal de commerce de Paris des procédures amiables, l’une de conciliation en juillet 2024 puis une autre de mandat ad hoc en février 2025 et donne des exemples d’accords obtenus auprès de créanciers pour certaines entités du groupe auquel elle appartient.
Elle expose que la société FRAISE ayant refusé de consentir à l’échéancier de paiement de la dette sur 6 mois, d’avril à septembre 2025 tel que proposé par le mandataire ad hoc, elle n’avait pas à l’exécuter.
[H] [U] indique à ce jour être dans une situation économique et financière encore fragile.
Elle déclare ne pas contester le montant de la créance dû au principal, soit la somme de 10 228,80 € TTC, ni l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros.
Elle expose contester l’application des intérêts de retard de 10% dans la mesure où elle n’a pas accepté contractuellement cette pénalité en signant les CGV de la société FRAISE au moment des commandes.
Elle expose contester également que la somme de 10 228,80 € TTC soit augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 février 2025, date de réception de la mise en demeure.
Elle soutient au surplus que la pénalité de retard prévue à l’article L 441-10, II, du Code de commerce ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard de l’article 1231-6 du Code civil.
[H] [U] sollicite qu’au regard de sa situation financière l’exécution provisoire soit écartée si elle devait être condamnée.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition
Il ressort de l’examen des pièces et des dates que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du Code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du Code de procédure civile. En effet, l’ordonnance a été signifiée le 3 juin 2025 et l’opposition a été formée le 30 juin 2025.
En conséquence, le Tribunal recevra la société [H] [U] en son opposition.
L’article 1420 du Code de procédure civile dispose que «
le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer».
En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2025102505 rendue le 5 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu’il met à néant.
Sur le fond de l’opposition
Le Tribunal rappellera que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
R.G N° 2025 F01712
Il rappellera également que l’article 1353 du Code civil dispose que «
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Considérant que les pièces produites par la société FRAISE à l’appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance à l’encontre de la société [H] [U] pour un montant dû au principal de 10 228,80 € TTC et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande ;
Considérant que [H] [U] ne conteste pas le montant dû au principal de la créance ;
Le Tribunal condamnera la société [H] [U] à payer à la société FRAISE la somme de 10 228,80 euros TTC en principal.
Sur les pénalités de retard
Le Tribunal rappellera que l’article 1119 du Code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
Considérant que la société FRAISE n’apporte pas la preuve de l’acceptation des CGV par [H] [U], par signature électronique ou par double clic lors de la création de son compte client, elle ne peut revendiquer l’application des intérêts de retard au taux annuel de 10 % tels que prévus dans les CGV qui sont inopposables à [H] [U] ;
Le Tribunal rejettera en conséquence la demande de la société FRAISE de voir appliquer des pénalités de retard au taux conventionnel annuel de 10,00 % sur le montant de chaque facture et à compter de la date d’exigibilité de chacune d’elles, jusqu’à parfait paiement.
Sur les intérêts au titre de l’article 1231-6 du Code civil
Les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil étant supplétives ;
Le Tribunal assortira le montant dû au principal de la créance des intérêts de retard au taux légal.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Au visa des articles L 441-10 II et D 441-5 du Code de commerce ;
Considérant que [H] [U] ne conteste pas l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 120 euros pour les 3 factures impayées ;
Le Tribunal condamnera la société [H] [U] à payer à la société FRAISE la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de délai de paiement
Considérant que [H] [U] ne produit aucun élément probant justifiant de ses difficultés pour solliciter des délais de paiement ;
Le Tribunal n’accordera aucun délai de paiement à la société [H] [U] dans le cadre du paiement de sa dette ;
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où elle succombe à la présente instance ;
Le Tribunal condamnera la société [H] [U] aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant que la société [H] [U] a obligé la société FRAISE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société FRAISE à hauteur de 1 500 euros et rejettera cette dernière du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
DEBOUTE
la SAS [H] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la SAS [H] [U] à payer à la SAS FRAISE la somme de 10 228,80 euros TTC euros en principal assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 ;
DEBOUTE la société FRAISE de sa demande d’assortir le montant dû au principal des pénalités de retard au taux conventionnel annuel de 10 % sur le montant de chaque facture et à compter de la date d’exigibilité de chacune d’elles ;
CONDAMNE la SAS [H] [U] à payer à la SAS FRAISE la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
N’ACCORDE aucun délai de paiement à la SAS [H] [U] dans le cadre du paiement de sa dette ;
CONDAMNE la SAS [H] [U] à payer à la SAS FRAISE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [H] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,08 euros TTC (dont 16,79 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Alain SCIUTO, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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