Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 14 févr. 2025, n° 2022010842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022010842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 14/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 010842
Demandeur (s) : L’ AIGUELIERE (SARL) [Adresse 1] [Localité 8] [Localité 2]
DOMAINE L’AIGUELIERE (SCEA)
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me FARENC/[Localité 9] Me Quentin FOUREL-GASSER (JURISUD)/[Localité 4] Me FARENC/[Localité 9] Me Quentin FOUREL-GASSER (JURISUD)/[Localité 4]
Défendeur(s) : SOCIETE VITICOLE DE SERVICES (SAS) [Adresse 3] [Localité 4]
Représentant(s) : Me LAURENDON/[Localité 7] Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 6]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Sophie MINAULT Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La société DOMAINE L’AIGUELIERE est une société civile d’exploitation agricole ayant pour objet l’exploitation d’un domaine viticole situé à [Localité 8].
L’activité commerciale de négoce et de vente des vins du DOMAINE L’AIGUELIERE est opérée par la société L’AIGUELIERE, société à responsabilité limitée correspondant à une structure parfaitement distincte de la société civile à travers laquelle l’exploitation du domaine est effectuée.
La société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES a une activité d’embouteillage et de conditionnement de vins. Elle est intervenue au sein des entrepôts du DOMAINE L’AIGUELIERE, à la demande de la société L’AIGUELIERE les 6, 9 et 10 octobre 2017 pour effectuer des prestations de mise en bouteille de plusieurs cuvées et millésimes.
Onze mois après la réalisation des prestations réalisées par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES, le DOMAINE DE L’AIGUELIERE a été alerté par l’un de ses clients, l’Union de coopératives FONCALIEU, ayant détecté d’importantes anomalies gustatives dans les bouteilles de la cuvée VELOURS 2016 acquises auprès de la demanderesse et qui étaient directement issues des prestations d’embouteillage effectuées par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES.
Le DOMAINE L’AIGUELIERE a pris l’initiative de faire analyser cette cuvée en cause par deux laboratoires différents.
Le 2 octobre 2018, le laboratoire LANGUEDOC ŒNOLOGIE a communiqué le résultat de ses analyses et a conclu à la contamination de la cuvée VELOURS 2016 AOP TERRASSES DU LARZA par une levure dénommée BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS, laquelle avait pour effet de faire fortement augmenter le taux de dioxyde de carbone dans les vins. La conséquence directe de cette contamination était de rendre les vins en cause impropres à la consommation.
Le 3 décembre 2018, le DOMAINE L’AIGUELIERE a procédé à une déclaration de dommage auprès de sa compagnie d’assurance, la société GROUPAMA, eu égard aux conséquences financières de la contamination détectée.
Par courriers recommandés des 5 puis 14 janvier 2019, le DOMAINE L’AIGUELIERE a informé la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES de la contamination engendrée par les prestations réalisées en lui communiquant l’ensemble des analyses effectuées.
Par courrier du 28 février 2019, la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES a alors réfuté toute responsabilité, indiquant seulement qu’elle contestait le « diagnostic technique concernant les évènements décrits ».
Elle ajoutait cependant qu’elle avait procédé à titre conservatoire à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société AXA, laquelle avait d’ores et déjà désigné le cabinet CPA EXPERTS en vue de procéder à une « expertise technique contradictoire ».
Le 7 mai 2019, la société GROUPAMA indiquait au DOMAINE L’AIGUELIERE qu’elle ne serait susceptible de prendre en charge le sinistre qu’à condition qu’une expertise contradictoire puisse permettre d’être opposable à un tiers responsable.
Le DOMAINE L’AIGUELIERE a alors logiquement souhaité qu’un expert puisse également être désigné par la société GROUPAMA, laquelle a donné son accord à l’intervention de Monsieur [C] [D] en cette qualité et pour son compte.
Une réunion d’expertise contradictoire s’est alors tenue le 1 août 2019 en présence des experts des deux assureurs au sein du chai du DOMAINE L’AIGUELIERE.
Les deux experts ont échoué à s’accorder sur les causes et les responsabilités dans ce litige.
En conséquence, le DOMAINE L’AIGUELIERE a saisi ce tribunal, par assignation du 5 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions, la société L’AIGUELIERE et le DOMAINE L’AIGUELIERE demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1119 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces et faits de la cause,
Déclarer la société l’AIGUELIERE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Constater que les prestations réalisées par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES les 6, 9 et 10 octobre 2017 sont à l’origine de la contamination des différentes cuvées conditionnées et devenues impropres à la consommation, Constater que la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES doit voir sa responsabilité engagée au titre des prestations réalisées pour la demanderesse les 6, 9 et 10 octobre 2017, Condamner en conséquence la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES à réparer l’entier préjudice découlant des prestations qu’elle a réalisées,
n conséquence : Condamner la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES à leur payer la somme de 10.933,63 EUR au titre du montant de la facture du 24 octobre 2017, Condamner la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES à leur payer la somme de 122.619,57 EUR en réparation du préjudice financier correspondant au montant des bouteilles contaminées invendues, Condamner la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES à leur payer la somme de 89.434,88 EUR en réparation du préjudice financier correspondant au montant des avoirs émis, Condamner la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES à leur payer la somme de 2.938,34 EUR en réparation du préjudice financier correspondant au montant des bouteilles échangée s, Condamner la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES à leur payer la somme de 4.150 EUR au titre du coût de la destruction des bouteilles contaminées actuellement stockées et impropres à la consommation, Condamner la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES à leur payer la somme de 30.000 EUR au titre du préjudice financier correspondant au coût de la commercialisation prématurée de vins trop jeunes, Condamner la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES à leur payer la somme de 102.210 EUR au titre du préjudice d’image, Condamner la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES à payer à la société l’AIGUELIERE la somme de 10.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit,
De son côté, la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 122, 123 du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1104, 1109, 1119, 1170, 1171,1217, 1229, 1230, 1231-3 et suivants, 1353, 2224
2254 du code civil,
Vu les articles L.110-4, L.441-1 et L.441-9 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces.
A titre principal : Juger que la clause contenue dans les conditions générales de vente de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES est parfaitement opposable,
Juger que l’action des sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE fondée sur la responsabilité contractuelle est irrecevable car prescrite,
En conséquence :
Débouter les sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES,
A titre subsidiaire :
Juger que les sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un manquement contractuel,
Juger que la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES n’a commis aucun manquement contractuel en lien avec le préjudice allégué,
En conséquence,
Débouter les sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les sociétés demanderesses ne peuvent indistinctement solliciter la réparation des mêmes préjudices Juger que les sociétés demanderesses ne justifient pas de la réalité de leur propre préjudice
Débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes financières,
En tout état de cause :
Juger que les préjudices sollicités ne sont étayés d’aucune pièce justificative, Juger que la clause limitative de responsabilité est valide et applicable au présent litige,
En conséquence :
Débouter les sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES,
Constater l’absence de dommages prévisibles à l’exclusion du coût de la prestation litigieuse, En conséquence :
Limiter l’indemnisation au seul coût de la prestation litigieuse, Débouter les sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES,
En tout état de cause :
Condamner les sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE à lui verser la somme de 5.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner les sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE aux entiers dépens,
Sur ce, le tribunal,
Sur la prescription de l’instance
Pour justifier de la prescription, la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES s’appuie sur ses conditions générales de vente et sur le fait qu’elles sont réputées connues et acceptées par la société L’AIGUELIERE, du fait de leur collaboration de longue date.
Ainsi, elle indique que, aux termes de l’article 11 des conditions générales de ventes intitulé « Prescription – Droit applicable – Juridiction compétente », il est prévu : « De convention expresse, par dérogation aux dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations de la Société née de l’application des présentes conditions générales de vente et plus généralement de la relation commerciale avec le Client se prescriront par un (1) an. Aucune contestation ou action à l’encontre de la Société ne peut être reçue à l’expiration du délai précité. »
Pour la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES, le contrat oral conclu entre les sociétés SOCIETE VITICOLE DE SERVICES et L’AIGUELIERE l’a été pour une prestation bien déterminée, à savoir la mise en bouteilles de cuvées et millésimes entre le 6 octobre et le 10 octobre 2017, tel qu’il en ressort de la lecture de la facture.
Si dans le cadre de la liberté contractuelle, les parties ont pu librement accepter de réduire la durée de prescription, il est bien évident que son délai commence à courir à compter de la date figurant sur la facture reprenant les conditions générales, soit le 24 octobre 2017.
Ainsi, la société aurait dû initier la présente instance avant le 24 octobre 2018, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, toute demande qui serait fondée sur la responsabilité contractuelle est nécessairement prescrite en application des stipulations du contrat, puisque l’assignation au fond est intervenue le 5 octobre 2022.
L’action de la société L’AIGUELIERE devrait donc être déclarée irrecevable pour cause de prescription.
De son coté, la société L’AIGUELIERE affirme que ces conditions générales n’ont pas été portées à la connaissance ni du DOMAINE L’AIGUELIERE ni de la société L’AIGUELIERE.
Elles rappellent d’ailleurs que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les conditions générales dont se prévaut le fournisseur ne peuvent être opposables à l’acheteur qu’à la stricte condition que ce dernier en ait pris connaissance puis en ait accepté le contenu avant de passer commande. Elle souligne que la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES ne fait aucunement la démonstration d’avoir dûment communiqué lesdites conditions générales aux demanderesses préalablement à tout accord entre les parties.
Le DOMAINE L’AIGUELIERE souligne également qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de ces conditions générales dans la mesure où les prestations réalisées par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES, donnaient habituellement lieu à un simple accord verbal avec les demanderesses avant que les prestations ne soient par la suite réalisées.
Au visa des dispositions susvisées, la jurisprudence a posé le principe selon lequel celui qui invoque le bénéfice de conditions générales doit justifier que ces dernières ont été portées à la connaissance de son cocontractant et au jour de la signature du contrat et qu’elles ont été acceptées ( Cass. Com. 28 avril 1998, n°95-20.290).
L’existence de relations antérieures entre les parties ne saurait venir remettre en cause ce principe et la connaissance éventuelle par l’une des parties, à l’occasion d’opérations antérieures, des conditions générales de l’autre partie ne suffit pas, même au cas de relations d’affaires suivies, à lui rendre opposable cette clause contenue dans lesdites conditions générales si le contrat n’y fait aucune référence, directement ou indirectement (Cass. Civ. 1ère, 30 juin 1992, n°90-21.491).
Sur la base de la jurisprudence et de l’article 1119 du code civil qui dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES n’ayant pas apporté la preuve que les sociétés DOMAINE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE en ont eu connaissance, le tribunal déclare inopposables les conditions générales de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES.
Il n’est donc pas dérogé au droit commun qui fixe la durée de prescription à cinq ans, conformément à l’article 2224 du code civil.
En conséquence, le tribunal juge que l’action des sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE est non prescrite et donc recevable.
Sur le litige, sa survenance et ses causes
La société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES a procédé au mois d’octobre 2017 à l’embouteillage et au conditionnement de 42.036 bouteilles.
Préalablement puis postérieurement aux prestations, les cuvées issues des millésimes 2016 ont été analysées par le laboratoire LANGUEDOC ŒNOLOGIE, conseil en œnologie habituel du DOMAINE L’AIGUELIERE.
Ainsi, les rapports d’analyses édités au mois de septembre 2017 n’ont révélé aucune anomalie avant les mises en bouteille, les vins faisant état de taux corrects en dioxyde de carbone et dioxyde de souffre. A l’issue des mises en bouteilles, les mêmes résultats ont été obtenus le 31 octobre 2017.
Une partie de ces bouteilles a donc été mise en vente, une autre partie est restée stockée dans les locaux de la société L’AIGUELIERE.
Le 12 septembre 2018, l’Union de coopératives FONCALIEU, a détecté d’importantes anomalies gustatives dans les bouteilles de la cuvée VELOURS 2016 qui étaient directement issues des prestations d’embouteillage effectuées par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES.
Le DOMAINE L’AIGUELIERE a fait analyser cette cuvée en cause par deux laboratoires différents, le laboratoire LANGUEDOC ŒNOLOGIE d’une part, et le laboratoire MICROFLORA, rattaché à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l’Université [Localité 5] -Aquitaine, d’autre part.
Le 2 octobre 2018, le laboratoire LANGUEDOC ŒNOLOGIE a communiqué le résultat de ses analyses et a conclu à la contamination de la cuvée VELOURS 2016 AOP TERRASSES DU LARZA par une levure dénommée BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS, laquelle avait également pour effet de faire fortement augmenter le taux de dioxyde de carbone dans les vins. La conséquence directe de cette contamination était de rendre les vins en cause impropres à la consommation.
Le 31 octobre 2018, le laboratoire MICROFLORA a adressé le résultat de ses analyses qui ont confirmé la présence élevée de la même levure BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS au sein de la cuvée VELOURS 2016 AOP TERRASSES DU LARZAC.
À l’issue de la réunion des experts et des différentes dégustations effectuées sur site, les parties et leurs experts ont convenu de faire appel à un laboratoire indépendant auquel devaient être confiées des analyses complémentaires de plusieurs échantillons issus des vins mis en bouteille par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES. Lesdits échantillons ont été choisis par l’expert mandaté par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES.
Il était alors convenu que les deux experts s’en remettent aux conclusions du laboratoire tiers afin de pouvoir dresser un rapport commun et contradictoire.
Le 23 octobre 2019, Madame [H] [J], du cabinet CPA EXPERTS pour le compte de l’assureur AXA de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES, a rendu un premier rapport d’analyses aux termes duquel elle affirme que les éléments dont elle disposait « contredisent la thèse d’un apport du BRETTANOMYCES dans le vin par l’opération de mise en bouteilles ». Elle concluait alors que « la contamination des vins 2016 par des levures BRETTANOMYCES n’a pu se faire qu’avant la mise en bouteille d’octobre 2017 et que la responsabilité d’SOCIETE VITICOLE DE SERVICES n’est pas engagée ».
Le 27 novembre 2019, Monsieur [C] [D], expert pour le compte de l’assureur GROUPAMA du DOMAINE L’AIGUELIERE, rendait à son tour un premier rapport d’expertise au terme duquel il concluait que :
La contamination des vins ne faisait aucun doute et s’expliquait par le développement de BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS du groupe génétique A dans une partie des vins conditionnés par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES,
A la date du rapport, les vins touchés étaient impropres à la consommation,
Le fait que la contamination ne concernait que les lots de bouteilles conditionnés le premier et deuxième jour de tirage (6 et 9 octobre) et qu’un vin issu de la même cuve avait été contaminé après avoir été tiré le deuxième jour et non contaminé le troisième jour allait dans le sens d’une contamination causée par les outils de conditionnement utilisés par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES.
Le 27 décembre 2019, connaissance prise du rapport de son confrère, Madame [H] [J] rendait un second rapport d’analyses au terme duquel elle concluait à nouveau que « la contamination des vins par le matériel de conditionnement n’a pas été démontrée », persistant à alléguer que « les BRETTANOMYCES étaient présentes dans l’exploitation et dans les vins avant mise en bouteille ».
Des incohérences ont alors été détaillées par le gérant du DOMAINE L’AIGUELIERE dans le cadre d’un dire daté du 4 janvier 2020 et communiqué à Madame [H] [J].
Ce dire, dont le contenu a été validé par Monsieur [C] [D] en sa qualité d’expert, apportait notamment des données techniques complémentaires confortant la probabilité d’une responsabilité de l’embouteilleur.
Monsieur [Y] associé au sein du cabinet CPA comme Madame [J], a rendu un rapport le 3 avril 2020 dans lequel il a confirmé les conclusions initiales de sa collègue.
Le 8 juin 2020, Monsieur [G] [Z], dirigeant de société DOMAINE L’AIGUELIERE a rédigé un nouveau document de synthèse très dense contenant :
Une série de réponse aux interrogations visées par Monsieur [Y] dans son rapport, Les pièces sollicitées par Monsieur [Y] ;
Plusieurs éléments permettant de douter fortement de la pertinence des conclusions de Monsieur [Y].
Le 28 septembre 2020, Monsieur [C] [D], expert pour le compte de l’assureur GROUPAMA du DOMAINE L’AIGUELIERE, a rendu un second rapport en considération de l’ensemble des nouveaux éléments produits notamment par la société DOMAINE L’AIGUELIERE.
Aux termes de ce second rapport, l’expert indiquait maintenir ses conclusions, déjà présentées dans son premier rapport, au sujet des causes techniques de l’accident de co ntamination des vins, à savoir :
Une contamination faisant suite au développement de BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS du groupe génétique A dans une partie des vins conditionnés par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES ;
L’importante probabilité d’une contamination causée par les outils de conditionnement utilisés par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES.
Le 2 octobre 2020, la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES a indiqué mettre fin aux opérations d’expertise amiable et qu’elle ne pouvait encourir aucune responsabilité à l’issue des prestations qu’elle a réalisées pour la demanderesse.
Son assureur AXA, à la suite des conclusions de son expert, s’est exonéré de toute prise en charge des dommages subis par la demanderesse.
Les parties n’ont pas demandé d’expertise judiciaire, mais ont, par l’intermédiaire de leurs assureurs respectifs bénéficié chacun d’un expert qui a rendu plusieurs rapports comme décrit ci -avant.
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur les raisons qui ont causé la dégradation du vin : la présence de la levure BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS qui a été retrouvée lors des analyses dans les bouteilles incriminées.
En revanche, à l’appui de l’expertise des experts délégués par les assureurs respectifs, les parties se rejettent la responsabilité de l’infestation. Les sociétés DOMAINE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE cherchent à démontrer que la pollution du vin par la BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS n’a pu avoir lieu que dans l’opération d’embouteillement, et non dans ses cuves et la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES cherche à démontrer que la pollution du vin par la BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS n’a pu avoir lieu que dans les cuves, et non dans l’opération d’embouteillement.
Pour l’expert [C] [D], délégué par l’assureur GROUPAMA, la contamination ne peut venir que de l’embouteillage, car seules les bouteilles traitées le 6 et 9 octobre 2017 sont concernées et pas celles traitées le 10 octobre 2017. Le cru « Le sourire de [X] » est cité en exemple par l’expert.
Il en déduit donc que si la cuve était infestée, les bouteilles traitées le 9 et le 10 seraient infestées et pas seulement celle du 9 octobre 2017.
Pour le cabinet CPA EXPERTS, délégué par l’assureur AXA, la présence de la BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS dans les bouteilles ne permet pas de conclure à la responsabilité de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES car elle ne disculpe pas le DOMAINE L’AIGUELIERE. En effet, les analyses du vin présent dans les cuves, déposées à leur cause par les sociétés DOMAINE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE étaient de nature chimique et ne permettaient pas de détecter la présence de la levure BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS.
Le cabinet CPA EXPERTS ajoute qu’aucune investigation n’a été menée sur une origine interne et notamment concernant les fûts utilisés.
Comme la souche n’a pas été recherchée, elle n’a pu être trouvée, malgré les résultats satisfaisant des analyses chimiques. La preuve n’est donc pas apportées que les cuves n’étaient pas contaminées.
Il n’y a pas eu d’examen des processus mis en jeu par les experts qui aurait pu faire apparaitre un défaut, une anomalie, un risque chez l’une ou l’autre partie.
La société L’AIGUELIERE incrimine a postériori les procédures de contrôle de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES, mais elle ne présente pas d’infraction au respect de règles d’hygiène, attestant elle-même que les commandes étaient orales par habitude. Il n’y avait donc pas entre les parties de protocole commun permettant de garantir la sécurité sanitaire des opérations.
Par ailleurs, aucun contrat liant les sociétés n’est fourni aux débats par les parties.
A la lumière des conclusions convergentes des parties et des pièces déposées à leur cause, le tribunal juge que la cause de la détérioration des vins est bien d’origine organique par l’infestation par la bactérie BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS. Cependant, la source de la contamination n’a pu être identifiée avec certitude, les examens réalisés étant insuffisants à trancher, (analyses, processus, contrat) les responsabilités des parties.
En application de l’article 1353 du code civil, les sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE échouent à démontrer la responsabilité de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES dans la contamination des vins embouteillés les 7 et 9 octobre 2017.
Il suit que les sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE sont déboutées de voir la responsabilité de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES engagée au titre des prestations réalisées les 6, 9 et 10 octobre 2017.
En conséquence, les sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE sont déboutées de toutes leurs demandes de réparation des préjudices subis auprès de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES.
Sur les frais irrépétibles et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES et de lui allouer à ce titre une indemnité de 2.000 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de par la société L’AIGUELIERE.
Le tribunal rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile,
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge recevable l’action des sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE en tant qu’elle n’est pas prescrite,
Déboute les sociétés DOMAINE DE L’AIGUELIERE et L’AIGUELIERE de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne la société L’AIGUELIERE à payer à la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES la somme de 2.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société L’AIGUELIERE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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