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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 févr. 2025, n° 2024006781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS WATEA / SAS LMC
ROLEGENERAL : N° 2024 006781
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS WATEA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [A] [Y] suppléant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
ET : La SAS LMC, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS WATEA commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc…).
La société LMC, anciennement dénommée WNS TRANSPORT, exploite une activité de transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules.
La société WNS TRANSPORT devenue la SAS LMC a accepté le 12 juillet 2023 les devis de la SAS WATEA portant sur la sous-location d’un véhicule Ford E-Transit et la fourniture de services y afférents avec un abonnement d’une durée irrévocable de 23 mois, assorti de mensualités de 1 109 € HT par véhicule, décomposés comme suit :
* 768 € HT au titre de la sous-location des véhicules,
* 341 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a fait l’objet d’un contrat d’abonnement aux services WATEA, signé le 10 juillet 2023.
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que sa carte grise, objet du contrat, a été livré à la société WNS TRANSPORT le 16 octobre 2023.
La société WNS TRANSPORT ne s’étant pas acquittée de deux factures, la SAS WATEA l’a mise en demeure le 8 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception de lui régler la somme de 2 661,60 € en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS WATEA se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer le véhicule.
La société WNS TRANSPORT a réceptionné la mise en demeure en date du 19 janvier 2024.
La société WNS TRANSPORT n’ayant pas régularisé la situation, la SAS WATEA lui a signifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2024 la résiliation du contrat en l’informant qu’elle était redevable de la somme 27 254,82 € en application des
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
stipulations contractuelles, n’était plus habilitée à utiliser les véhicules objet du contrat et devait les restituer immédiatement.
Le 7 juin 2024 la SAS WATEA a cédé sa créance relative à la location du véhicule par la société WNS TRANSPORT devenue la SAS LMC à la société LIXXBAIL.
La SAS LMC n’ayant procédé à aucun règlement ou restitution du véhicule, le conseil de la SAS WATEA a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 juin 2024 une mise en demeure à la SAS LMC de régler sous huit jours la somme de 27 254,82 € et de restituer à la SAS WATEA le véhicule.
La SAS WATEA indique que la SAS LMC aurait restitué le véhicule objet du contrat résilié mais qu’elle reste redevable des loyers et indemnités contractuels relatifs à la fourniture des services accessoires.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 18 septembre 2024, la SAS WATEA a fait assigner la SAS LMC à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 octobre 2024 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu 1'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société WATEA recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société LMC à payer à la société WATEA la somme de 1 267,60 € TTC en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois de décembre 2023 et février 2024, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société LMC du contrat d’abonnement aux services WATEA, signé le 10 juillet 2023 ;
Condamner la société LMC à payer à la société WATEA la somme de 15 667,20 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard ;
Condamner la société LMC à payer à la société WATEA la somme de 846,74 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société LMC à payer à la société WATEA la somme de 750 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société LMC à payer à la société WATEA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 octobre 2024, a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS WATEA expose :
Qu’à compter du mois de décembre 2023, la société SAS LMC ne s’est plus acquittée des échéances contractuelles et n’a jamais donné suite à ses relances ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société LMC à la somme de 1 267,60 € TTC, correspondant aux échéances demeurées impayées entre les mois décembre 2023 et de février 2024 au titre des loyers relatifs aux services ;
Que le contrat conclu le 10 juillet 2023 prévoit en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Que c’est suite à l’inexécution persistante de la société LMC et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a été contrainte de notifier à la société LMC la résiliation du
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la société LMC, entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société LMC à la somme de 15 667,20 € TTC, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’applications des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que le contrat conclu entre les sociétés WATEA et LMC prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement et que conformément à ces dispositions, la société LMC est en conséquence, en sus des sommes réclamées en principal, redevable d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées, soit 846,74 € TTC ;
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement, par la société LMC, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à WATÈA sous réserve de la présentation de justificatifs au Client ;
Qu’elle justifie ainsi la somme de 750 € TTC en versant aux débats la note d’honoraire de son avocat.
La SAS LMC bien que régulièrement assignée à comparaître puis convoquée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS WATEA justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats
* Le contrat signé en date 10/07/2023 avec en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS WATEA, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* Le procès-verbal de livraison du véhicule à la société WNS TRANSPORT signé électroniquement par Monsieur [M] [G], « gérant », le 16/10/2023 et la carte grise du véhicule ;
* Le courriel du 15 décembre 2023 informant la société WNS TRANSPORT du rejet du prélèvement pour la somme de 2 661,60 €;
* La mise en demeure du 08/01/2024 pour le paiement de la somme de 2 661,60 € avec l’accusé de réception signé par la société WNS TRANSPORT le 19 janvier 2024 ;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2024 adressé à la société WNS TRANSPORT notifiant la résiliation du contrat et signifiant le montant total dû de 27 254,82 € au titre des factures impayées pour 4 032,40 € et des factures de résiliation pour 23 222,42 € TTC avec l’accusé de réception signé par la société WNS TRANSPORT le 26/03/2024 ;
* La mise en demeure du conseil de la SAS WATEA en date du 26 juin 2024 adressée en courrier recommandé avec accusé de réception et le récépissé de LA POSTE signé ;
* L’acte de cession de la créance professionnelle de la SAS WATEA à la société LIXXBAIL en date du 7 juin 2024 ;
Attendu que la SAS WATEA verse aux débats l’ensemble des factures impayées et produit un état détaillé des montants d’abonnement de service impayés avec un montant total dû de 1 267,60 € TTC ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation le 21 mars 2024 aux torts exclusifs de la SAS LMC du contrat d’abonnement aux services WATEA signé le 10 juillet 2023, du fait du non-paiement desdites factures ;
Attendu qu’il ressort de l’état détaillé au titre de la résiliation que la SAS WATEA verse aux débats que suivant les termes du contrat le montant des abonnements de service à échoir dû est de 15 667,20 € TTC ;
Attendu que la société WATEA justifie de la somme de 846,74 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et justifie du montant de 750 € versé à ACTIVE AVOCAT par la production de la facture en date du 26 juin 2024 ;
Attendu que la SAS LMC, bien que régulièrement assignée à comparaître puis convoquée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS WATEA sont régulières, recevables mais partiellement fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire partiellement droit à ses demandes ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal condamnera la SAS LMC à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 267,60 € TTC en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure de payer;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation du contrat le 21 mars 2024 signé le 10 juillet 2023 aux torts exclusifs de la SAS LMC ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’indemnité contractuelle de résiliation, suivant les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu que considérant que la SAS LMC a, selon les dires de la SAS WATEA, restitué le véhicule, sans que la SAS WATEA n’indique la date de restitution, et que le contrat a été résilié qu’après une période très courte de son exécution, le Tribunal constatera que l’indemnité contractuelle de résiliation est manifestement excessive et qu’elle ne correspond d’ailleurs pas au montant réel des loyers de services à échoir, puisque qu’il reste 20 mois de loyers de services à échoir et que, le montant mensuel TTC de services étant fixé contractuellement à 409,20 €, le total pour 20 mois de services à échoir est donc de 8 184 € ;
Attendu en conséquence que le Tribunal fixera l’indemnité contractuelle de résiliation à 3 mois de services, soit à la somme de 1 227,60 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SAS LMC à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 227,60 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure de payer;
Attendu que le Tribunal condamnera la SAS LMC à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 124,76 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (correspondant à 5% des sommes impayées à savoir 1 267,60 € + 1 227,60 €);
Attendu que le Tribunal condamnera la SAS LMC à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 750 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS WATEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS LMC à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS LMC, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS WATEA recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la SAS LMC à payer et porter à la SAS WATEA, au titre des loyers de services demeurés impayés, la somme de 1 267,60 € TTC en principal, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 26 juin 2024,
Constate la résiliation du contrat signé le 10 juillet 2023 aux torts exclusifs de la SAS LMC, et ce à la date du 21 mars 2024,
Condamne la SAS LMC à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 227,60 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 26 juin 2024,
Condamne la SAS LMC à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 124,76 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS LMC à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 750 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Déboute la SAS WATEA du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS LMC à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS LMC aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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