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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 24 mars 2025, n° 2025003084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 003084
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025
DEMANDEUR(S) :
BEAR DESIGN & ART LTD 71, [Adresse 1] ROYAUME-UNI Représenté par : Sophie DE LA BERNARDIE, avocat plaidant, [Adresse 2] Ludovic BUISSON, avocat postulant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
EARLYFUND (SAS), [Adresse 4] SIREN : 901 729 350
,
[A], [I], [Adresse 5] Né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (84)
ALUNA (SAS), [Adresse 4] SIREN : 901 057 828
SIGAR ONE (SAS), [Adresse 5] SIREN : 835 093 519 Représentés par : SELAS FIDAL-Frédéric LEGER, [Adresse 6]
Président : Evelyne GROS
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
PRONONCE: publiquement le 24 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Evelyne GROS et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 88,51 euros HT, TVA : 17,71 euros, soit 106,22 euros TTC
Par Ordonnance du Vice-Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 18 mars 2025, la société BEARD DESIGN & ART LTD a été autorisée à assigner d’heure à heure la société EARLYFUND, Monsieur, [I], [A], la société ALUNA, la société SIGAR ONE, à comparaître par devant Madame la Présidente du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône statuant en matière de référé, à l’audience du vendredi 21 mars 2025 à 14h30, avec délivrance des assignations au plus tard le mercredi 19 mars 2025 à 16h30,
Par actes de commissaires de justice en date du 19 mars 2025 à 08h30 et à 13h33, la société BEARD DESIGN & ART LTD a assigné la société EARLYFUND, Monsieur, [I], [A], la société ALUNA, la société SIGAR ONE, à comparaître par devant Madame la Présidente du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône statuant en matière de référé, à l’audience du vendredi 21 mars 2025 à 14h30 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 273 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 1833 du Code civil,
Vu l’article L235- 1 du Code de commerce,
Vu les articles L225-128 du code de commerce, L225-132 et L225-138 II du Code de commerce,
Vu l’article R225- 18 du Code de commerce,
* RECEVOIR la société BEAR DESIGN & ART LTD en ses demandes fins et prétentions ;
* ORDONNER à la société EARLYFUND d’ajourner l’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2025 jusqu’à ce que l’expert de gestion et l’expert judiciaire aient rendu leurs rapports respectifs, et à titre subsidiaire, à une date postérieure au 30 juin 2025 ;
* ORDONNER à la société EARLYFUND de procéder à la nomination d’un commissaire aux comptes ad hoc, conformément aux dispositions légales et statutaires qui régissent les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, et de communiquer les rapports afférents aux associés, et notamment sur le prix d’émission;
* ORDONNER à Monsieur, [I], [A] et à la société EARLYFUND de désigner un expert de gestion, chargé d’examiner et de présenter un rapport sur les opérations de gestion suivantes :
* La véracité des motifs invoqués justifiant la décision d’augmenter le capital social ;
* La réalité de la nature de l’augmentation de capital, à savoir si elle est ou non réservée à des personnes dénommées.
* Les éléments objectifs ayant conduit à la valorisation de la société à 60.000 € ;
* Les justifications détaillées des management fees versés aux sociétés ALUNA et SIGAR ONE à hauteur de 304.929,60 € H.T. chacune au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2023 ;
* Ordonner par conséquent une consignation qu’il plaira la charge de la Société EARLYFUND, et voir réserver les dépens.
* ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations ;
* De se faire communiquer tous les documents utiles à ses investigations ;
* D’entendre tous sachants ;
* D’accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
* De s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix ;
* Vérifier et finaliser contradictoirement le montant de la valorisation de la société comprenant les comptes 2024 de la société EARLYFUND ;
* Dire que l’ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, à la Présidente de ce tribunal, son acceptation ;
* Dire que l’expert dans les 2 mois à compter de la date du versement de la consignation, devra déposer un rapport qui sera déposé au greffe en un seul exemplaire ;
* Dire qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
* Dire que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
* Fixer la rémunération de l’expert à titre de provision, et fixer par conséquent une consignation qu’il plaira à la charge de la société EARLYFUND ;
* Rappeler que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
* Dire que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
* Dire que lors de la première au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
* Dire que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficulté ;
* Dire que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
* Dire que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Madame la Présidente de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
* Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Madame la Présidente de ce tribunal;
* Réserver les dépens sauf en ce qui concerne les dépens du greffe.
* INTERDIRE à la société EARLYFUND la tenue de toute assemblée générale tendant au vote des mêmes résolutions que celles projetées le 24 mars 2025, tant que l’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ne sera pas intervenue ;
Enfin,
* la présente action entraîne pour le requérant des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui dévalue d’ores et déjà à 5.000€.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2025 003084, plaidée à l’audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025 à 10 heures par mise à disposition au greffe.
Dans leurs conclusions reçues à la barre le 21 mars 2025, les sociétés EARLY FUND, ALUNA, SIGAR ONE et Monsieur, [I], [A] demandent à la Présidente du tribunal de commerce de Chalon sur Saône statuant en matière de référé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1833 du Code civil,
Vu l’article L235-1 du Code de commerce,
Vu les articles L225-128 du Code de commerce, L225-132, L225-138 II et L225-146 du Code de commerce,
Vu l’article R225-18 du code de commerce,
Vu l’article R225-18 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les statuts,
Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR l’intégralité des prétentions, fins et moyens de la société EARLYFUND,, [I], [A], de la société ALUNA, de la société SIGAR ONE, ceux-ci étant recevables et bien-fondés ;
* DEBOUTER purement et simplement la demande formulée BEAR DESIGN & ART LTD, celle-ci étant mal fondée ;
* DEBOUTER la société BEAR DESIGN & ART LTD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’encontre de la société EARLYFUND;
* CONDAMNER la société BEAR DESIGN & ART LTD à payer à la société EARLYFUND la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société BEAR DESIGN & ART LTD aux entiers dépens.
DISCUSSION :
La société EARLY FUND a été créée en 2021 et a pour objet « la vente de prestations de services et de matériel en tous domaines rattachés directement ou indirectement à l’informatique ».
Le capital social de cette société est réparti de manière égalitaire entre les trois associés :
* La société SIGAR ONE représentée par Monsieur, [I], [A] ;
* La société ALUNA représentée par Monsieur, [T], [D] ;
* La société BEAR DESING représentée par Monsieur, [Y], [E] ;
Monsieur, [E] a été nommé directeur général outre ses fonctions de directeur artistique de la société.
Suite à des tensions et des pressions exercées à son encontre par les 2 autres associés, Monsieur, [E] a été contraint de démissionner au cours de l’assemblée générale tenue le 28 juin 2024.
La cession des titres de Monsieur, [E] a été évoquée, mais n’a pas été possible compte tenu des désaccords portant sur la valorisation de la société.
Sur la recevabilité :
En premier lieu, les assignations ont été délivrées dans le délai requis par l’ordonnance du Vice-Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 18 mars 2025 ;
Le 14 mars 2024, par courrier électronique, les associés majoritaires de la société EARLYFUND ont décidé de convoquer une assemblée générale mixte qui doit se tenir le 24 mars 2025 à 11h00 par visioconférence et prévoit dans son ordre du jour :
Partie à caractère extraordinaire :
Agrément de 2 nouveaux associés ; Augmentation de capital en numéraire ; Augmentation du capital réservé aux salariés ; Pouvoir et délégation ou président ; Modification de la dénomination sociale ; Transfert du siège social ;
Modification corrélative des statuts sous réserve de la constatation des souscriptions et de la réalisation définitive de l’augmentation de capital ;
Partie à caractère ordinaire :
Nomination de 2 directeurs généraux ; Questions diverses ; Pouvoirs pour les formalités.
Nous vous rappelons qu’en application des dispositions statutaires (article 14,17 et 22), les décisions inscrites à l’ordre du jour doivent être adoptées à la majorité qualifiée des 2/3 des voix attachées aux actions existantes et bénéficiant du droit de vote.
Sont joints à cette convocation :
* Le rapport du président ;
* Le projet de texte des résolutions ;
* Les projets de statuts modifiés ;
Le délai prévu dans les statuts pour les convocations à l’assemblée générale de 10 jours minimum a été respecté, toutefois compte-tenu :
* De l’importance de l’ordre du jour ;
* Des projets de résolutions joints à la convocation qui exposent, entre autres, les conditions d’augmentation du capital et du délai de souscription de 20 jours à compter de l’approbation des résolutions,
* Du projet de modification des statuts ;
* Des différents existants entre les associés,
* Des jurisprudences portant sur l’augmentation de capital, son caractère précipité, son fondement, ses conditions et du préjudice possiblement encouru par l’associé minoritaire,
Le juge des référés déclarera recevable et fondée l’action de la société BEAR DESIGN & ART LTD, associé minoritaire, à l’encontre de la société EARLY FUND, Monsieur, [I], [A], la société ALUNA et la société SIGAR ONE.
Le juge des référés ordonnera à la société EARLYFUND d’ajourner l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 mars 2025.
Sur la nomination d’un commissaire aux comptes :
L’article L225-138du code de commerce stipule :
« I.- L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent. La procédure prévue aux articles L. 225-147 et L. 22-10-53 n’est pas applicable.
Lorsque l’assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d’une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu’elle fixe, elle peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le soin d’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux, dans les limites des plafonds prévus au premier alinéa de l’article L. 225-129-2. Lorsqu’il fait usage de cette délégation, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, certifié par le commissaire aux comptes, s’il en existe, décrivant les conditions définitives de l’opération.
II.-Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66.
III.-L’émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l’assemblée générale qui l’a décidée ou qui a voté la délégation prévue à l’article L. 225-129. »
En conséquence, le juge des référés dira que la nomination d’un commissaire aux comptes ne sera nécessaire qu’en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, non inscrit ce jour dans le projet de résolution.
Sur la nomination d’un expert de gestion :
Les associés représentant au moins 5% du capital social peuvent demander une expertise de gestion au juge des référés (L225-231 du code de commerce sur renvoi L 227-1 al.3).
L’article L225-231 du code de commerce dispose :
Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public, le comité d’entreprise et, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’Autorité des marchés financiers peuvent également demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à l’Autorité des marchés financiers. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Dans le cas d’espèce, le juge des référés, en absence de pièces justificatives permettant de vérifier si le délai d’un mois a été respecté, rejettera en l’état, ce chef de demande.
Sur la nomination d’un expert judiciaire :
Il apparait qu’il existe un sérieux contentieux entre les associés quant à la valorisation de la société EARLYFUND.
La société BEAR DESIGN & ART LTD a fait réaliser une évaluation par un cabinet privé et celle-ci montre une valorisation bien supérieure à celle donnée par la société EARLYFUND.
La vente des actions détenues par la société BEAR DESIGN & ART LTD au sein de la société EARLYFUND étant l’élément prioritaire de cette action,
Le juge des référés ordonnera la désignation d’un expert judiciaire avec pour missions celles détaillées dans les demandes de la société BEAR DESIGN & ART LTD.
Les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la société demanderesse.
Sur la tenue de l’assemblée générale :
Compte-tenu de la clôture des comptes en date du 31 décembre 2024 et de l’approbation de ceux-ci avant le 30 juin 2025,
Les résultats de l’année 2024 ayant une incidence sur la valorisation de la société.
Le juge des référés dira que l’assemblée générale ne pourra avoir lieu qu’après approbation des comptes de l’année 2024 et rendu du rapport d’expertises.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Ils seront réservés ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Evelyne GROS, Présidente du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé d’heure à heure, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Disons les demandes de la société BEAR DESIGN & ART LTD recevables ;
Ordonnons l’ajournement de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 mars 2025 à 11 heures ;
Disons que l’assemblée générale ne pourra se tenir :
* Qu’après approbation des comptes au 31 décembre 2024 ;
* Qu’après réception du rapport d’expertise ;
Disons que la nomination d’un commissaire aux comptes n’est exigée qu’en cas de suppression du droit préférentiel de souscription ;
Rejetons en l’état, la demande d’expertise de gestion ;
Ordonnons la nomination de Monsieur, [J], [U] SA SOGEST, [Adresse 7], [Courriel 1]
expert judiciaire avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations ;
* De se faire communiquer tous les documents utiles à ses investigations ;
* D’entendre tous sachants ;
* D’accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
* De s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix ;
* Vérifier et finaliser contradictoirement le montant de la valorisation de la société comprenant les comptes 2024 de la société EARLYFUND ;
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation pour l’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 4.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert pour l’expertise de valorisation qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par la société BEAR DESIGN & ART LTD ;
Rappelons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que lors de la première au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de deux mois à compter de la consignation ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés, et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le juge chargé de la surveillance des expertises au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Déboutons les sociétés EARLY FUND, ALUNA, SIGAR ONE et Monsieur, [I], [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservé à la somme de 106,22 €.
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