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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 janv. 2025, n° 2021J00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2021J00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 27/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021J273
DEMANDEUR
ROCCA NAVIGATION
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté(e) par Maître Christophe HUNKELER et Maître Marine EISENECKER
DÉFENDEURS
PECH’ALU INTERNATIONAL
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté(e) par Maître [M] [G]
GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté(e) par Maître Christine LIAUD – FAYET
MECA DIESEL
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté(e) par Maître [L] [P] et Maître [B] [N]
SOCIETE LORIENTAISE DE PEINTURE ET DE CARENAGE (SOLORPEC)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté(e) par Maître [C] [Z]
ELEC OCEAN
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté(e) par Maître [E] [R]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Claude GUILLAUME Monsieur [K] [F] Monsieur [U] [H]
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 13/11/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société PECH’ALU INTERNATIONAL a été créée en 1997 à [Localité 8] avec notamment pour activité la construction de navires.
La société ROCCA NAVIGATION a été créée en 2019 à [Localité 2] pour faire le transport de passagers à partir de la CORSE.
Le 20 février 2020, la société ROCCA NAVIGATION a passé commande à la société PECH’ALU INTERNATIONAL, pour la construction d’un navire à passagers dont les spécifications figuraient audit devis pour un montant total de 678.000 € TTC.
Il était contractuellement prévu que le navire serait utilisé en CORSE à des fins de tourisme nautique.
Le Navire, baptisé « SAN BAÏNZU » a été livré à la société ROCCA NAVIGATION en CORSE durant l’été 2020.
La société ROCCA NAVIGATION a soulevé rapidement l’existence de divers défauts sur le navire. C’est la raison pour laquelle elle n’a jamais signé l’attestation de bonne exécution des travaux, quand bien même elle n’aurait pas émis de réserves sur le procès-verbal de livraison.
Ces défauts concernaient principalement le système électrique et notamment l’isolement.
Par un courriel en date du 21 avril 2021, la société ROCCA NAVIGATION a ainsi rappelé que les fuites électriques du navire occasionnaient de l’électrolyse et une corrosion accélérée des équipements métalliques, et que par voie de conséquence, le navire continuait de se détériorer quotidiennement. Elle a donc demandé à la société PECH’ALU INTERNATIONAL d’intervenir, dans le cadre de la garantie contractuelle dont elle bénéficiait auprès du constructeur, pour une prise en charge des réparations nécessaires.
La société PECH’ALU INTERNATIONAL est intervenue et à ce titre, a mobilisé plusieurs sous-traitants spécialisés, afin d’identifier les causes des anomalies et proposer des solutions pérennes.
Puis, un certain nombre d’échanges et de réunions complémentaires ont eu lieu entre les parties au cours de l’année 2021, sans que de véritables solutions techniques ne soient apportées.
Néanmoins, le navire constituant le seul actif de la société ROCCA NAVIGATION, cette dernière a continué à l’exploiter afin de pouvoir exercer son activité de transporteur de passagers.
Devant la lente avancée des réparations envisagées, la société ROCCA NAVIGATION, à des fins de préservation de ses droits, a alors assigné la société PECH’ALU INTERNATIONAL, par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2021 devant le tribunal de commerce de LORIENT, sans pour autant renoncer à solutionner ses problèmes à l’amiable. Une première audience a été fixée le 17 novembre 2021.
Les deux principaux griefs présentés à l’égard de la société PECH’ALU INTERNATIONAL étaient essentiellement :
Les divers problèmes d’isolement électriques et dysfonctionnement de pièces électroniques, Leurs conséquences supposées sur des phénomènes de corrosion de la coque.
Depuis lors, cette procédure pendante devant le tribunal de commerce de LORIENT, a fait l’objet de nombreux renvois, les parties ayant engagé des pourparlers dans le cadre d’expertises amiables.
A l’occasion de ces nouvelles réunions, la société ROCCA NAVIGATION a fait état de nouveaux désordres, à savoir :
Des décollements de peinture en plusieurs points, Des vibrations et des bruits ressentis sur le pont, d’un niveau trop élevé.
Au regard de ces griefs, la société PECH’ALU INTERNATIONAL s’est attaché à rechercher les causes de ces désordres et à trouver des prestataires en mesure de réaliser les différents travaux de remise en état.
Le navire a pu toutefois être exploité par la société ROCCA NAVIGATION pendant toute la saison estivale 2022 et les pourparlers se sont poursuivis.
Dans le courant du mois de décembre 2022, les parties se sont entendues pour que le navire soit rapatrié dans les locaux de la société PECH’ALU INTERNATIONAL à [Localité 8] afin de pouvoir poursuivre leurs investigations et traiter les désordres. Une nouvelle expertise amiable avant travaux a été diligentée par les sociétés ROCCA NAVIGATION et PECH’ALU INTERNATIONAL ainsi que par les sous-traitants, à savoir : SOLORPEC (lot peinture), ELEC OCEAN (lot électricité), SEIMI (grossiste ayant vendu des pièces à l’électricien) et MECA DIESEL (laquelle a acheté et installé le moteur).
Puis les parties ont également convenu de faire intervenir un sapiteur corrosion/peinture marine, Monsieur [J] [D], afin d’éclairer les débats au sujet des origines possibles de cloquages et décollements de peinture.
Toutefois, malgré toutes ces réunions et conclusions d’expertise amiable, les parties n’ont pas réussi à s’entendre.
La société PECH’ALU INTERNATIONAL a alors sollicité devant le juge chargé d’instruire l’affaire une expertise judiciaire, par conclusions d’incident en date du 27 mars 2023.
Dans le même temps, la société ROCCA NAVIGATION, par voie de requête en date du 18 avril 2023, a sollicité que lui soit restitué son bateau « SAN BAINZU » localisé encore sur le chantier de la société PECH’ALU INTERNATIONAL à [Localité 8].
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné la restitution immédiate du navire par la société PECH’ALU INTERNATIONAL à la société ROCCA NAVIGATION. La mesure a été exécutée le 3 mai 2023 et le navire a été rapatrié en CORSE.
La société ROCCA NAVIGATION a donc déposé des nouvelles conclusions et pièces complémentaires les 13 juin 2023 et 5 septembre 2023 et sollicité du tribunal de céans la fixation d’une date de plaidoiries dans cette affaire.
La société PECH’ALU INTERNATIONAL a alors assigné ses sous-traitants, les sociétés MECA DIESEL, ELEC OCEAN et SOCIETE LORIENTAISE DE PEINTURE ET DE CARENAGE (ci-après SOLORPEC) ainsi que son assureur, la société GENERALI par actes d’huissier délivrés entre le 19 octobre et le 8 novembre 2023 aux fins de la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Les instances ont été jointes.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, la société ROCCA NAVIGATION demande :
Vu les articles 142 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L.5113-2 et L.5113-5 du code des transports, Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société ROCCA NAVIGATION recevable et bien fondée à agir à l’encontre de la société PECH’ALU INTERNATIONAL ;
Condamner la société PECH’ALU INTERNATIONAL à payer à la société ROCCA NAVIGATION les sommes suivantes :
37.000 € au titre des travaux d’isolation phonique,
7.000 € au titre des problèmes électriques,
57.600 € au titre des problèmes de peinture ou, à titre subsidiaire, la somme de 15.400 €
telle qu’acceptée par la société PECH’ALU INTERNATIONAL,
8.185,58 € au titre des frais de transport retour du navire en CORSE,
2.000 € au titre des mesures d’épaisseur de tôle,
Condamner la société PECH’ALU INTERNATIONAL à garantir et relever indemne la société ROCCA NAVIGATION des sommes payées par elle au titre des travaux de réparation qui s’avèreraient nécessaires à la suite des révisions et mesure du système électrique et de l’épaisseur des tôles, incluant les frais de transport du navire entre la CORSE et le continent (AR) pour exécuter lesdites réparations ;
Condamner la société PECH’ALU INTERNATIONAL à payer à la société ROCCA NAVIGATION la somme de 75.600 € aux fins de réparation du dommage lié à la durée d’immobilisation du navire, sauf à parfaire ;
Condamner la société PECH’ALU INTERNATIONAL à payer à la société ROCCA NAVIGATION la somme de 60.000 € en réparation du dommage de réputation et d’image causé à ROCCA NAVIGATION du fait des défauts du navire ;
Condamner la société PECH’ALU INTERNATIONAL à payer à ROCCA NAVIGATION la somme de 10.000 € au titre de la rétention abusive,
Débouter la société PECH’ALU INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la société PECH’ALU INTERNATIONAL à payer, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes à la société ROCCA NAVIGATION :
Les frais et honoraires d’avocats pour un montant de 10.528,22 €, Les frais et honoraires du commissaire de justice pour un montant de 2.430,31 €, Les frais et honoraires de l’expert maritime pour un montant de 7.399 €,
Condamner la société PECH’ALU INTERNATIONAL aux entiers dépens ;
Débouter les sociétés PECH’ALU INTERNATIONAL, l’EURL ELEC OCEAN, GENERALI IARD et/ou SOCIETE LORIENTAISE DE PEINTURE ET DE CARENAGE (SOLORPEC) de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, la société PECH’ALU INTERNATIONAL oppose :
Prendre acte du désistement de la société PECH’ALU INTERNATIONAL de sa demande d’expertise ;
Déclarer la société ROCCA NAVIGATION irrecevable en sa demande au titre de l’isolation phonique ;
Débouter la société ROCCA NAVIGATION de toutes ses demandes ;
Condamner la société ROCCA NAVIGATION à payer à la société PECH’ALU INTERNATIONAL la somme de 138.186,84 € TTC (soit la somme de 115.155,70 € HT),
Condamner la société ROCCA NAVIGATION à payer à la société PECH’ALU INTERNATIONAL une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, condamner les sociétés MECADIESEL, ELEC OCEAN, SOLORPEC et GENERALI à relever et garantir la société PECH’ALU INTERNATIONAL de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
Débouter les sociétés GENERALI, ELEC OCEAN, SOLORPEC, MECA DIESEL de leur demande formulées contre la société PECH’ALU INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ROCCA NAVIGATION à la garantir de toute condamnation prononcée contre la société PECH’ALU INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ROCCA NAVIGATION aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 9, 15, 16 et 32 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil, Vu les dispositions de la police GENERALI n° AR561934
Déclarer irrecevable la demande formée par la société ROCCA NAVIGATION au titre des désordres phoniques comme prescrite ;
En conséquence :
Débouter la société ROCCA NAVIGATION de sa demande d’indemnisation à hauteur de 37.000 € ;
Débouter la société ROCCA NAVIGATION de toutes ses demandes, en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société PECH’ALU INTERNATIONAL ;
En conséquence :
Déclarer sans objet et débouter la société PECH’ALU INTERNATIONAL de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société GENERALI ;
A titre subsidiaire :
Juger que les dommages matériels ne sont pas garantis par la société GENERALI en application du chapitre 2.2 articles 7, 9 et 24 des conditions générales de la police ;
Débouter la société PECH’ALU INTERNATIONAL de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société GENERALI et de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société GENERALI ;
Juger que la société GENERALI ne garantit pas le préjudice immatériel subi par la société ROCCA NAVIGATION relatif à la durée d’immobilisation correspondant à la période de refus de restitution du navire par la société PECH’ALU INTERNATIONAL ;
Juger que toute éventuelle condamnation à l’encontre de la société GENERALI au titre des DINC sera prononcée déduction faite de la franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 8.000 € dans la limite d’un plafond de 200.000 €, applicable et opposable à l’assuré et aux tiers ;
Juger que toute éventuelle indemnisation ordonnée au bénéfice de ROCCA NAVIGATION, interviendra en valeur HT ;
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Condamner in solidum les sociétés :
MECADIESEL SOLORPEC ELEC OCEAN
à relever et garantir indemne la société GENERALI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts légaux et accessoires ;
Ecarter l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
A défaut, assortir l’exécution provisoire de la constitution d’une garantie réelle et personnelle suffisante à la charge de la société ROCCA NAVIGATION pour répondre de toute restitution ou réparations, conformément à l’article 517 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés ROCCA NAVIGATION et PECH’ALU INTERNATIONAL à payer à la société GENERALI IARD une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés ROCCA NAVIGATION et PECH’ALU INTERNATIONAL aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine LIAUD-FAYET, SELARL ALCHIMIE AVOCATS ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, la société MECADIESEL oppose :
Vu l’article L.5113-5 du code des transports,
Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
Juger que l’appel en garantie de la société PECH’ALU INTERNATIONAL à l’encontre de la société MECADIESEL est prescrit ;
Juger toutes demandes formulées à l’encontre de la société MECADIESEL prescrites ;
Débouter la société ROCCA NAVIGATION de toutes demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal de commerce de LORIENT ne retenait pas la prescription de l’action :
Juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société PECH’ALU INTERNATIONAL ;
Débouter la société ROCCA NAVIGATION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Juger en conséquence, que l’appel en garantie de la société PECH’ALU INTERNATIONAL à l’encontre de la société MECADIESEL est sans objet ;
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à verser à la société MECADIESEL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens ;
Vu l’article L.5113-5 du code des transports, Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger que l’appel en garantie de la société PECH’ALU INTERNATIONAL à l’encontre de la société SORLORPEC est prescrit ;
Juger toutes demandes formulées à l’encontre de la société SOLORPEC prescrites ;
Débouter la société ROCCA NAVIGATION et la société PECH’ALU INTERNATIONAL de toutes demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de commerce de LORIENT ne retenait pas la prescription de l’action :
Juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société SOLORPEC ;
Débouter la société ROCCA NAVIGATION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Juger en conséquence, que l’appel en garantie de la société PECH’ALU INTERNATIONAL à l’encontre de la société SOLORPEC est sans objet ;
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à verser à la société SOLORPEC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, la société ELEC OCEAN oppose :
Pour tous les motifs exposés supra et faisant corps avec le dispositif, et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office, en application des articles 12 et 16 du code de procédure civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L.5113-3 à L.5113-5 du code des transports,
Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
Vu la jurisprudence,
Dire et juger la société ELEC OCEAN recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
Juger que l’appel en garantie de la société PECH’ALU INTERNATIONAL à l’encontre de la société ELEC OCEAN est prescrit ;
Juger toutes demandes formulées à l’encontre de la société ELEC OCEAN irrecevables ;
Débouter la société PECH’ALU INTERNATIONAL et toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de ELEC OCEAN ;
A titre subsidiaire,
Juger que la matérialité des désordres allégués n’est pas démontrée ;
Constater que la société PECH’ALU INTERNATIONAL a repris en partie le travail de la société ELEC OCEAN ;
Juger qu’aucune faute de la société ELEC OCEAN n’est démontrée ;
Débouter la société PECH’ALU INTERNATIONAL et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société ELEC OCEAN ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la société PECH’ALU INTERNATIONAL a manqué à son obligation de surveillance de son sous-traitant ;
Condamner la société PECH’ALU INTERNATIONAL à garantir intégralement la société ELEC OCEAN ;
En tout état de cause,
Condamner la société PECH’ALU INTERNATIONAL à régler à la société ELEC OCEAN la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens ;
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
A) Sur la responsabilité de la société PECH’ALU INTERNATIONAL
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, dès lors qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, bien qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Par ailleurs, les articles L.5113-2 et L5113-5 du code des transports précisent que :
Article L.5113-2 : « La construction d’un navire pour le compte d’un client fait l’objet d’un contrat écrit. Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit. »
Article L.5113-5 : « En cas de vice caché du navire, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché ».
Enfin, au visa de l’article 1641 du code civil qui vient compléter les articles précités : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Toutefois, dans le cadre de la garantie des vices cachés, la preuve est régie par l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
*
La société ROCCA NAVIGATION considère que malgré la signature sans réserve du procès-verbal de réception du navire le 8 août 2020, elle a soulevé rapidement l’existence de défauts sur le navire SAN BAÏNZU, livré par le constructeur la société PECH’ALU INTERNATIONAL, dès le début de son exploitation au titre de son activité de « tourisme nautique ».
Ces défauts, bien que non apparents lors de la réception du navire relèveraient, selon la société ROCCA NAVIGATION, de vices cachés ou de non-conformités aux spécifications contractuelles, compromettant un usage du navire normal du navire à des fins touristiques dans une zone protégée.
En conséquence, la société ROCCA NAVIGATION estime que ces défauts et les conséquences dommageables qui en résultent doivent obligatoirement être réparés par la société PECH’ALU INTERNATIONAL, constructeur du navire et seul responsable vis-à-vis de l’armateur qui les a expressément identifiés.
1) Sur les travaux d’isolation phonique
La société PECH’ALU INTERNATIONAL considère dans un premier temps que :
Cette réclamation sur le défaut d’isolation phonique engagée sur le fondement des vices cachés est prescrite ;
En effet, à supposer qu’un désordre lié au bruit des machines ait pu exister, alors ce désordre était forcément apparent dès la livraison du navire. Ainsi la découverte de ce prétendu vice doit être retenue à la date de livraison du navire, soit le 6 août 2020. Or, la société ROCCA NAVIGATION n’a jamais évoqué ce point lorsqu’elle a fait assigner la société PECH’ALU INTERNATIONAL le 29 juillet 2021. Le délai de prescription d’un an prévu par l’article L.5113- 1 du code des transports a donc expiré le 6 août 2021 puisque la société ROCCA NAVIGATION ne peut pas se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de l’assignation initial du 29 juillet 2021. De fait, la jurisprudence considère que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.
La société ROCCA NAVIGATION estime que son action n’est pas prescrite pour plusieurs raisons :
L’assignation signifiée à titre conservatoire le 29 juillet 2021 a bien un effet interruptif de prescription car elle n’était aucunement limitée aux problèmes électriques ; Le code des transports prévoit une prescription d’un an contre le constructeur à compter de la date de la découverte du vice, et non pas à compter de la date de livraison du navire ; La société PECH’ALU INTERNATIONAL a déjà effectué des travaux d’isolation phonique sur le navire, reconnaissant ainsi son obligation de garantie et sa responsabilité à l’égard de la société ROCCA NAVIGATION, conformément à l’article 2240 du code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, en application de l’article L.5113-5 du code des transports précité, le point de départ de la prescription de l’action contre le constructeur court à compter de la découverte du vice caché du navire. La société ROCCA NAVIGATION ne fournit aucun élément permettant de démontrer qu’un événement soudain, postérieur à la date de livraison du navire, lié à un vice caché ou une évolution structurelle, aurait déclenché des nuisances sonores. En l’absence d’une telle preuve, il est alors raisonnable de considérer que les prétendus désagréments sonores existaient déjà dès l’origine et pouvaient être identifiés lors des premières utilisations du navire. Le tribunal fixera donc le point de départ de la prescription à compter de la date livraison du navire, soit le 6 août 2020.
L’assignation conservatoire du 29 juillet 2021 n’incluait pas explicitement ce défaut. La jurisprudence rappelle qu’une action conservatoire ne suspend pas automatiquement la prescription pour d’autres défauts non évoqués au moment de la procédure initiale (Cass., 3ème Civ., 19 janvier 2000, n° 98-773).
En outre, les travaux complémentaires d’isolation phonique effectués sur le navire ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité de la part du constructeur. Il peut s’agir d’une démarche commerciale ou de travaux d’amélioration indépendants. La société ROCCA NAVIGATION n’apporte aucune preuve d’un lien supposé entre ces travaux et des problèmes en lien avec la construction du navire.
Enfin, une jurisprudence constante établit que lorsque le vice peut être détecté lors des premières utilisations du bien, le point de départ du délai de prescription est la date de livraison ou d’entrée en service, sauf preuve d’une évolution imprévisible ou d’un caractère latent.
Ainsi, la société ROCCA NAVIGATION aurait dû agir dans l’année suivant l’identification des nuisances sonores, lesquelles, par leur nature, étaient objectivement perceptibles dès l’origine.
Dès lors, le tribunal dira que l’action en garantie des vices cachés engagée par la société ROCCA NAVIGATION est prescrite, et déboutera cette dernière de sa demande visant à obtenir de la société PECH’ALU INTERNATIONAL une somme de 37.000 € au titre des travaux d’isolation phonique.
2) Sur les problèmes électriques du navire
La société ROCCA NAVIGATION indique que :
Le navire a souffert, et ce dès sa livraison, de nombreux problèmes d’origine électrique qui ont fait l’objet de réparations couvertes par la garantie due par la société PECH’ALU INTERNATIONAL. Or, malgré les réparations effectuées dans le cadre de cette garantie, le navire a continué de souffrir de vices d’électricité qui sont restés en suspens et qui nécessitaient, à ce titre, une révision générale de l’installation électrique ; La société PECH’ALU INTERNATIONAL, tenue à une obligation de résultat, n’a pas respecté ses engagements contractuels. Elle réclame donc à ce titre une somme de 7.000 € destinée à couvrir les travaux de révision générale, ainsi que par la suite, la prise en charge des frais de transport et des réparations nécessaires pour rendre le navire conforme.
La société PECH’ALU INTERNATIONAL oppose que :
C’est à celui qui agit sur le fondement de la garantie des vices cachés d’apporter la preuve de leur réalité et de leur importance ;
Si des difficultés intermittentes ont été constatées au cours de l’année 2021 sur le navire, elle est intervenue en garantie, en lien avec son sous-traitant, la société ELEC OCEAN pour mettre un terme à tous ces dysfonctionnements ;
Le rapport de la société GPA, établi le 27 février 2023 par l’expert missionné par l’assureur GENERALI, indique dans ses conclusions : « Depuis ces modifications dans le prolongement de la réunion d’expertise contradictoire du 14 avril 2022, l’armateur n’a plus signalé de détection de fuites électriques récurrentes, et le contrôle d’isolement réalisé le 14 octobre 2022 a validé la conformité de l’installation ».
En l’espèce, la société ROCCA NAVIGATION ne démontre pas l’existence de problèmes électriques persistants après les réparations effectuées par la société PECH’ALU INTERNATIONAL et son soustraitant, la société ELEC OCEAN.
Le rapport d’expertise établi le 27 février 2023 par la société GPA confirme la conformité de l’installation électrique depuis la réunion contradictoire du 14 avril 2022, et aucun problème récurrent n’a été signalé depuis cette date.
Force est de constater que la société ROCCA NAVIGATION n’apporte aucune preuve de la nécessité des travaux supplémentaires qu’elle revendique. Ses demandes reposent sur des hypothèses et elles ne démontrent ni préjudice certain, ni manquement contractuel imputable à la société PECH’ALU INTERNATIONAL. Par ailleurs, cette dernière a pleinement respecté ses obligations contractuelles en intervenant sur les dysfonctionnements identifiés dans le cadre de la garantie.
Dès lors, en l’absence de preuve tangible et d’un lien direct entre les prétendus dysfonctionnements et une faute imputable à la société PECH’ALU INTERNATIONAL, le tribunal dira que la réalité de ces dysfonctionnements n’est pas démontrée, et déboutera la société ROCCA NAVIGATION de sa demande visant à obtenir de la société PECH’ALU INTERNATIONAL une somme de 7.000 € au titre des problèmes électriques.
3) Sur les problèmes de peinture du navire
La société ROCCA NAVIGATION prétend que :
Le navire a présenté rapidement des problèmes de peinture constatés dès la livraison du navire à l’été 2020 ;
Ces désordres sont imputables à une mauvaise préparation des surfaces et à l’absence de couples galvaniques lors de la mise en peinture.
Une somme de 57.600 € HT devra lui être versée par la société PECH’ALU INTERNATIONAL en se fondant sur un devis de remise en état de la peinture, établi par une société basée à [Localité 12] (AZUR COMPOSITES) en date du 20 juillet 2022 sur la base de 660 heures de travail à 60 €/heure ;
A titre subsidiaire, cette somme sera ramenée à 15.400 € HT en se basant sur un devis SOLORPEC établi pour la même cause et les mêmes désordres.
La société PECH’ALU INTERNATIONAL conteste ces affirmations en se fondant sur le rapport d’expertise amiable rendu le 31 janvier 2023 par Monsieur [J] [D], expert en corrosion et peinture marine, qui qualifie les désordres relevés de « phénomènes assez bénins et fréquents relevant essentiellement de programmes d’entretien et de maintenances appropriés au service de la mer ».
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable de Monsieur [J] [D] du 31 janvier 2023 établit que les désordres de peinture invoqués par la société ROCCA NAVIGATION sont minimes, localisés, et sans conséquence sur la sécurité ou l’usage du navire.
A ce titre, Monsieur [J] [D] a exclu tout lien entre ces désordres et une éventuelle origine électrolytique liée à d’éventuels défauts électriques. En outre, la société ROCCA NAVIGATION n’a apporté aucun élément probant permettant d’établir un manquement contractuel de la part de la société PECH’ALU INTERNATIONAL dans le processus de préparation ou de mise en peinture.
En conséquence, d’après le rapport d’expertise amiable, les désordres constatés relèveraient exclusivement de phénomènes postérieurs à la livraison, imputables à un entretien insuffisant ou inadapté, qui ne sauraient engager la responsabilité de la société PECH’ALU INTERNATIONAL.
En outre, force est de constater que contrairement à la société PECH’ALU INTERNATIONAL, la société ROCCA NAVIGATION n’a pas sollicité d’expertise judiciaire dans ce litige de nature à contredire, le cas échéant, le rapport de Monsieur [J] [D]. Par ailleurs, la société ROCCA NAVIGATION ne justifie pas du montant réclamé à titre principal, soit la somme de 57.600 € HT au titre des travaux de remise en état correspondant à 660 heures de travail (près de 5 mois de travail sur la base de 35 heures/semaine) alors même qu’elle avait implicitement accepté le devis de remise en état à hauteur de 15.400 € proposé par la société SOLORPEC, sous-traitant de la société PECH’ALU INTERNATIONAL.
Dès lors, le tribunal déclarera les demandes de la société ROCCA NAVIGATION sur les travaux de peinture mal fondées, et la déboutera de l’ensemble de ses prétentions, tant à titre principal, soit la somme de 57.600 € HT qu’à titre subsidiaire, soit la somme de 15.400 € HT.
4) Sur les frais de transport (retour du navire en CORSE)
La société ROCCA NAVIGATION prétend que :
Le navire SAN BAÏNZU a été transporté en BRETAGNE à [Localité 8], sur l’insistance de la société PECH’ALU INTERNATIONAL, en raison des coûts de réparation des désordres de peinture sous garantie moins élevés ;
La société PECH’ALU INTERNATIONAL a reconnu elle-même dans ses échanges, que ces réparations relevaient de sa responsabilité en tant que constructeur dans le cadre de la garantie contractuelle ;
Le coût du trajet retour doit en conséquence rester à la charge de la société PECH’ALU INTERNATIONAL, qui avait d’ailleurs initialement pris à sa charge le transport aller du navire vers son chantier ;
La société PECH’ALU INTERNATIONAL devra ainsi lui rembourser les frais qu’elle a dû avancer pour le rapatriement du navire, à hauteur de 8.185,58 €.
La société PECH’ALU INTERNATIONAL oppose que :
Le navire a été rapatrié en décembre 2022 en BRETAGNE, sur la base d’un accord mutuel des parties dans le cadre des pourparlers et expertises amiables en cours ;
En effet, la comparaison de devis pour les travaux de peinture (cf supra : litige peinture) démontrait qu’il était plus économique de faire remonter le bateau pour réaliser les travaux que de les faire réaliser en CORSE ; D’ailleurs, la société ROCCA NAVIGATION, consciente que ces travaux seraient effectués pour majeure partie à ses frais, car relevant d’un programme d’entretien normal à la charge du propriétaire, était favorable à faire intervenir un prestataire à un prix raisonnable.
En l’espèce, Il est établi que le rapatriement du navire a été effectué d’un commun accord entre les sociétés ROCCA NAVIGATION et PECH’ALU INTERNATIONAL, principalement pour permettre une réduction des coûts de travaux de peinture, les devis locaux étant jugés prohibitifs.
Compte tenu de la participation conjointe des parties à cette décision et de l’absence de responsabilité exclusive de la société PECH’ALU INTERNATIONAL dans la décision de rapatrier le navire vers la BRETAGNE, les coûts de rapatriement du navire en CORSE resteront à la charge de la société ROCCA NAVIGATION.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ROCCA NAVIGATION de sa demande en paiement de la somme de 8.185,58 € HT au titre des frais de transport retour du navire en CORCE.
5) Sur les mesures d’épaisseur de tôle
La société ROCCA NAVIGATION affirme que :
La perte d’épaisseur des tôles compromet la sécurité du navire ;
La réalité de ce désordre lié à la perte d’épaisseur des tôles du navire est attestée par les constatations de l’expert, Monsieur [O] [T], effectuées en 2022 ;
Dès lors, une nouvelle campagne de mesures des épaisseurs de tôles, estimée à 2.000 €, devra être mise à la charge de la société PECH’ALU INTERNATIONAL afin d’évaluer l’état actuel de la coque du navire.
La société PECH’ALU INTERNATIONAL fait valoir que :
Le rapport de Monsieur [O] [T], transmis en avril 2022, n’a pas mis en évidence de pertes significatives d’épaisseur des tôles et que celles-ci respectent les tolérances fixées par la norme EN 485-3 ;
En conséquence, la demande formulée par la société ROCCA NAVIGATION repose sur des craintes hypothétiques non étayées.
*
En l’espèce, Il ressort des éléments fournis que les tôles du navire SAN BAÏNZU respectent les tolérances prévues par la norme en vigueur. L’épaisseur des tôles se situe donc dans les limites autorisées.
Le rapport de Monsieur [O] [T], transmis dès avril 2022, ne fait état d’aucune perte d’épaisseur significative, ni de défaut susceptible d’affecter la sécurité ou l’intégrité structurelle du navire.
En outre, la société ROCCA NAVIGATION ne rapporte pas de preuve permettant d’établir l’existence de désordres, ou d’un lien direct entre les observations de l’expert et une quelconque faute imputable à la société PECH’ALU INTERNATIONAL.
Dès lors, en l’absence de tels éléments, le tribunal dira que les arguments développés par la société ROCCA NAVIGATION, reposant sur des suppositions et non sur des constats techniques ou factuels avérés, sont mal fondés, et la déboutera de sa demande visant à obtenir une somme de 2.000 € au titre d’une nouvelle campagne de mesures des épaisseurs de tôles à envisager.
6) La garantie des sommes à payer à l’issue des révisions et mesure du système électrique et de l’épaisseur de tôles
La société ROCCA NAVIGATION sollicite que la société PECH’ALU INTERNATIONAL soit condamnée à garantir et relever indemne la société ROCCA NAVIGATION des frais qu’elle pourrait engager pour des travaux de réparation liés au système électrique, aux travaux de réparation éventuels, consécutifs aux prétendues pertes d’épaisseur des tôles ainsi qu’aux frais de transports que ces travaux pourraient générer.
En l’espèce, il ressort des constatations effectuées dans le cadre des expertises techniques que la société PECH’ALU INTERNATIONAL n’est pas responsable des défauts allégués par la société ROCCA NAVIGATION, ni concernant le système électrique, ni concernant l’épaisseur des tôles. Aucune preuve tangible n’a été apportée pour démontrer un manquement de la société PECH’ALU INTERNATIONAL ayant entraîné les prétendus désordres.
Dès lors, le tribunal déboutera la société ROCCA NAVIGATION de ses demandes de garantie formulées à l’encontre de la société PECH’ALU INTERNATIONAL.
7) Sur les pertes d’exploitation
La société ROCCA NAVIGATION prétend que :
Elle a subi un préjudice résultant de l’immobilisation prolongée de son navire, le SAN BAÏNZU, rapatrié en BRETAGNE entre les mois de décembre 2022 et mai 2023, du fait des différents défauts qu’elle impute à la société PECH’ALU INTERNATIONAL ;
Cette immobilisation a lourdement impacté son activité, notamment en raison de la nécessité de louer un navire de remplacement pour répondre à ses obligations contractuelles envers ses clients ;
La location de ce navire de substitution, a généré un coût complémentaire qu’elle évalue à 75.600 € HT, comme le prouvent les factures de location d’une vedette entre le 8 décembre 2022 et le 4 mai 2023 d’un montant total de 75.600 € HT, et l’attestation de son expertcomptable précisant que ces factures de location ont été intégrées dans ses écritures comptables.
La société PECH’ALU INTERNATIONAL oppose que :
Le navire n’a pas été immobilisé entre décembre 2022 et mai 2023 en raison d’un vice, défaut ou réparation qui lui serait imputable mais « dans les suites des réclamations de la société ROCCA NAVIGATION sur l’état de la peinture, lesquelles se sont révélées parfaitement infondées, voire même abusives » ; En conséquence, la société ROCCA NAVIGATION ne démontre pas la réalité de son préjudice financier.
En l’espèce, la société ROCCA NAVIGATION prétend qu’elle aurait accepté de rapatrier son navire en BRETAGNE à des fins de faciliter la réparation de l’ensemble des désordres mis à la charge de la société PECH’ALU INTERNATIONAL, avec l’assurance que ces travaux de garantie seraient effectués et achevés au plus tard en février 2023. Pourtant, aucun document écrit de la part de la société PECH’ALU INTERNATIONAL atteste cet engagement et plus surprenant, la société ROCCA NAVIGATION n’a formulé aucune demande officielle de rapatriement du navire à la fin du mois de février 2023 alors que ce dernier était toujours immobilisé en BRETAGNE, et qu’elle louait un navire de substitution en CORSE.
En réalité, force est de constater que l’analyse des pièces versées au débat démontre une toute autre version :
Monsieur [A] [S], expert maritime intervenant pour le compte de la société ROCCA NAVIGATION, dans le cadre des expertises amiables, s’est déplacé à plusieurs reprises en BRETAGNE entre le 19 décembre 2022 et le 3 février 2023 (cf. sa facture en date du 5 mars 2023). Sa dernière intervention est ainsi libellée : « 3 février 2023 : Essais en mer ».
Par ailleurs, c’est à cette même période et toujours dans le cadre des expertises amiables que les experts mandatés par la société PECH’ALU INTERNATIONAL et son assureur ont présenté leurs rapports à décharge de cette dernière :
Monsieur [J] [D] : Rapport du 31 janvier 2023
Monsieur [I] [V] : Rapport du 27 février 2023
En conséquence, l’absence de responsabilité de la société PECH’ALU INTERNATIONAL était clairement établie par les experts dès la fin février 2023. En conséquence, le navire aurait pu être rapatrié à cette même date. Or, la société ROCCA NAVIGATION a :
D’une part, continué de s’opposer aux rapports d’expertise : [Monsieur [V] : « (…) le refus de toute imputabilité et prise en charge par ROCCA NAVIGATION malgré les constations techniques réalisées rend l’expertise amiable vaine »(…)] ;
D’autre part, profité de la présence de son navire dans les chantiers de la société PECH’ALU
INTERNATIONAL pour procéder à des travaux d’amélioration de son navire : Devis en date du 15 mars 2023 de la société PECH’ALU INTERNATIONAL et portant sur l’isolation du navire en ces termes : « Suite à votre demande, merci de bien vouloir trouver ci-joint notre meilleure offre financière….39.372 € HT. » o Devis en date du 15 mars 2023 de la société PECH’ALU INTERNATIONAL et portant sur la fourniture et la pose de 2 vitres ouvrantes en ces termes : « Suite à votre demande, dont nous vous remercions, vous trouverez ci-joint les éléments demandés…..5.977 € HT. »
Dans ce climat tendu, la société ROCCA NAVIGATION a alors demandé le retour de son bateau à la fin du mois de mars 2023 afin d’entamer sa nouvelle saison touristique. Or, à cette même période, profitant de la présence du navire dans ses chantiers, la société PECH’ALU INTERNATIONAL a demandé une expertise judiciaire (conclusions d’incident devant le Tribunal de commerce de LORIENT présentées le 27 mars 2023) comme le suggérait l’expert près de la compagnie d’assurance GENERALI, Monsieur [I] [V].
En conséquence, Il convient de souligner l’absence de tout lien de causalité imputable à la société PECH’ALU INTERNATIONAL, entre les désordres constatés sur le navire et son immobilisation en BRETAGNE. En outre, la société ROCCA NAVIGATION n’apportant aucun élément de preuve complémentaire, de nature à démontrer que son navire était retenu en BRETAGNE de manière totalement arbitraire, aucune perte d’exploitation ne peut être mise à la charge de la société PECH’ALU INTERNATIONAL.
Dès lors, le tribunal déclarera les prétentions de la société ROCCA NAVIGATION sur la perte d’exploitation, mal fondées et la déboutera de sa demande visant à obtenir le paiement d’une somme de 75.600 €.
8) Sur le dommage de réputation et d’image
Au-delà de l’aspect financier, la société ROCCA NAVIGATION souligne un préjudice immatériel tout aussi significatif : une atteinte grave à son image. Elle argue que :
Les retards et les désordres liés au navire ont terni sa réputation auprès de ses clients, affectant durablement la perception de sa fiabilité et de sa capacité à garantir un service de qualité ;
Ainsi, son principal client, l’île de Cavallo, a déploré les nuisances sonores provoquées par le navire et le manque de confort des trajets ;
A ce titre, la société PECH’ALU INTERNATIONAL devra être condamnée à lui verser une réparation financière à hauteur de 60.000 €.
La société PECH’ALU conteste le bien-fondé d’une telle demande en l’absence de toute pièce justificative, ni évaluation sérieuse.
*
En l’espèce, et comme indiqué supra, la société ROCCA NAVIGATION n’a pas apporté de preuves concrètes permettant d’établir l’existence de désordres réels sur son navire, ou d’un lien direct entre les observations des experts et une quelconque faute imputable à la société PECH’ALU INTERNATIONAL.
Dès lors, le tribunal déclarera les prétentions de la société ROCCA NAVIGATION sur la perte de réputation et d’image mal fondées, et la déboutera de sa demande visant à obtenir le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 60.000 €.
9) Sur la rétention abusive du navire
La société ROCCA NAVIGATION prétend que :
La société PECH’ALU INTERNATIONAL s’est servie de la détention du navire pour tenter de lui imposer une sortie amiable du litige, mais à ses conditions, ce qu’elle ne pouvait pas accepter ;
Alors qu’il était convenu que le navire soit rapatrié à [Localité 2] le 24 mars 2023, la société PECH’ALU INTERNATIONAL s’est opposée à ce transfert, deux jours avant la date convenue du transport, et a refusé toute restitution du navire, au mépris des règles élémentaires du droit de la propriété ;
La rétention du navire étant manifestement abusive, la société PECH’ALU INTERNATIONAL devra lui payer la somme de 10.000 € à titre d’indemnisation du préjudice subi.
En l’espèce, et comme indiqué supra, la société ROCCA NAVIGATION n’a pas apporté de preuves concrètes permettant d’établir l’existence de désordres sur son navire ou d’un lien direct entre les observations des experts et une quelconque faute imputable à la société PECH’ALU INTERNATIONAL. En outre, elle reconnait qu’elle n’était pas opposée à une sortie amiable du litige, ce qui sous-tend obligatoirement l’existence de pourparlers sur une durée forcément aléatoire en l’absence d’écrit ou d’engagement ferme sur la durée d’immobilisation du navire en BRETAGNE.
Dès lors, le tribunal déclarera les prétentions de la société ROCCA NAVIGATION au titre de la rétention abusive du navire mal fondées, et la déboutera de sa demande visant à obtenir le paiement d’une somme de 10.000 €.
B) Sur le désistement de la société PECH’ALU INTERNATIONAL de sa demande d’expertise
L’article 395 du code de procédure civile dispose que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, en date du 27 mars 2023, la société PECH’ALU INTERNATIONAL avait présenté des conclusions d’incident devant le tribunal de commerce de LORIENT, sollicitant l’ouverture d’une expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Le navire SAN BAÏNZU, à cette époque, était situé sur le chantier de la société PECH’ALU INTERNATIONAL en BRETAGNE, dans le cadre de pourparlers entre les parties sur les dits désordres.
Or, la société ROCCA NAVIGATION ayant fait rapatrier le navire en CORSE, dès le début du mois de mai 2023, le tribunal de céans ne s’est pas prononcé sur le bien fondé de cette expertise judiciaire, qui n’a donc pas été réalisée.
Dans ses dernières conclusions, la société PECH’ALU INTERNATIONAL n’a pas réitéré sa demande d’expertise judiciaire et la société ROCCA NAVIGATION n’a présenté aucune objection sur ce point.
Dès lors, le Tribunal prend acte du désistement de la société PECH’ALU INTERNATIONAL de sa demande d’expertise judiciaire.
C) Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société PECH’ALU INTERNATIONAL
A titre reconventionnel, la société PECH’ALU INTERNATIONAL sollicite la condamnation de la société ROCCA NAVIGATION au paiement de la somme de 115.155,70 € HT, soit 138.186,84 € TTC, en vertu de l’article 1217 du code civil. Elle prétend en effet que :
Cette somme correspond à des frais avancés injustement pour répondre à des réclamations
qui n’étaient pas fondées, hormis un défaut mineur d’isolement électrique, ou qui relevaient
de travaux d’amélioration non couverts par une garantie contractuelle ;
Ces travaux d’amélioration incluent notamment : o une reprise de peinture dans les locaux pour un montant de 15.000 € HT, o des investigations acoustiques et de vibrations évaluées à 3.750 € HT, o le remplacement d’hélices et de bagues hydros pour un coût total de 14.945 € HT, o des travaux d’isolation phonique chiffrés à 36.990 € HT.
S’ajoutent à cela des frais de transport et des essais en mer pour un montant global de
25.078 € HT ;
La société ROCCA NAVIGATION rejette les prétentions de la société PECH’ALU INTERNATIONAL, en s’appuyant sur l’absence de preuves concrètes pour justifier les travaux invoqués. Elle souligne que la société PECH’ALU INTERNATIONAL n’a fourni ni devis, ni factures signées, ni tout autre élément permettant de démontrer que les travaux auraient été effectivement réalisés. Cette carence concerne notamment les travaux d’isolation phonique, de peinture et de remplacement des hélices, ces derniers ayant d’ailleurs été reconnus par la société PECH’ALU INTERNATIONAL comme ayant été effectués à titre gracieux.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
* obtenir une réduction du prix,
* provoquer la résolution du contrat,
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
*
En l’espèce, la société PECH’ALU INTERNATIONAL sollicite une indemnisation pour des travaux qu’elle affirme avoir réalisés sur le navire SAN BAÏNZU appartenant à la société ROCCA NAVIGATION. Toutefois, ces prétentions ne peuvent être retenues, car elles sont manifestement infondées et insuffisamment étayées par des éléments probants.
En effet, le fondement de toute demande d’indemnisation repose sur la présentation de preuves solides et vérifiables. Or, la société PECH’ALU INTERNATIONAL n’a présenté que des devis, dont la plupart ne sont ni signés ni validés par la société ROCCA NAVIGATION. Aucun de ces documents ne démontre que les travaux auraient été commandés ou acceptés par la société ROCCA NAVIGATION.
De surcroît, les travaux qui auraient pu être effectués à tort par la société PECH’ALU INTERNATIONAL dans le cadre de sa garantie, non démontrée ou confirmée par la suite, ne sont pas étayés par des rapports techniques, des photographies ou des preuves de leur réelle exécution.
Par ailleurs, les travaux évoqués, tels que l’isolation phonique, la peinture et le remplacement des hélices, relèvent d’améliorations destinées à valoriser le navire, et non de réparations ou de garanties prévues contractuellement.
Enfin, la société PECH’ALU INTERNATIONAL a elle-même admis que certains travaux, comme le remplacement des hélices, ont été effectués à titre gracieux. Il est donc contradictoire de réclamer une indemnisation pour des interventions que la société PECH’ALU INTERNATIONAL a volontairement réalisées sans contrepartie.
Dès lors, les travaux réalisés n’étant pas couverts par la garantie contractuelle et compte-tenu du manquement total aux principes fondamentaux de la charge de la preuve, les demandes reconventionnelles formulées par la société PECH’ALU INTERNATIONAL seront intégralement rejetées, et le tribunal la déboutera de ses demandes visant à obtenir le paiement d’une somme de 138.186,84 € par la société ROCCA NAVIGATION.
D) Sur la garantie des sous traitants
En l’espèce, la société PECH’ALU INTERNATIONAL, tout en contestant les vices allégués (supra) par la société ROCCA NAVIGATION, a souhaité appeler à la cause ses sous-traitants directs, les sociétés MECA DIESEL, ELEC OCEAN et SOLORPEC, afin que ces derniers puissent la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Or, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de PECH’ALU INTERNATIONAL, privant ainsi les appels en garantie, de tout fondement juridique.
Dès lors, le tribunal dira que les appels en garantie formés à l’encontre des sociétés MECA DIESEL, ELEC OCEAN et SOLORPEC sont devenus sans objet.
Toutefois, ces sociétés sous-traitantes ayant été contraintes de se défendre inutilement dans cette procédure, ont dû engager des frais irrépétibles. En les évaluant individuellement à 2.500 €, le tribunal estime frais bonne justice.
C’est ainsi que la société PECH’ALU INTERNATIONAL sera condamnée à verser :
Une somme de 2.500 € au profit de la société MECCA DIESEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Une somme de 2.500 € au profit de la société ELEC OCEAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Une somme de 2.500 € au profit de la société SOLORPEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
E) Sur la garantie de l’assureur, la société GENERALI
En l’espèce, la société PECH’ALU INTERNATIONAL, tout en contestant les vices allégués (supra) par la société ROCCA NAVIGATION, a souhaité appeler à la cause son assureur afin que ce dernier puisse la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en exécution du contrat RC versé aux débats.
Or, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société PECH’ALU INTERNATIONAL, privant ainsi l’appel en garantie de tout fondement juridique.
Dès lors, le tribunal dira que l’appel en garantie formé à l’encontre de la société GENERALI est devenu sans objet.
Toutefois, la société GENERALI a été contrainte de se défendre inutilement dans cette procédure, et a dû engager des frais irrépétibles. Sa demande d’indemnisation à ce titre à l’encontre de la société PECH’ALU INTERNATIONAL, laquelle quoique fondée en son principe, n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l’évaluant à 2.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
C’est ainsi que la société PECH’ALU INTERNATIONAL sera condamnée à verser une somme de 2.500 € au profit de la société GENERALI, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
F) Sur les autres demandes
La société PECH’ALU INTERNATIONAL a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 10.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la société ROCCA NAVIGATION sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera en outre condamnée à payer à la société PECH’ALU INTERNATIONAL, une somme de 10.000 € correspondant à la condamnation prononcée contre cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile, versée à ses sous-traitants et à son assureur.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société ROCCA NAVIGATION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les 1231-1,1217, 1641 et 1353 du code civil, Vu les articles L.5113-2 et L.5113-5 du code des transports, Vu l’article 395 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Déboute la société ROCCA NAVIGATION de sa demande visant à obtenir de la société PECH’ALU INTERNATIONAL le paiement d’une somme de 37.000 € HT au titre des travaux d’isolation phonique sur le navire SAN BAÏNZU ;
Déboute la société ROCCA NAVIGATION de sa demande visant à obtenir de la société PECH’ALU INTERNATIONAL le paiement d’une somme de 7.000 € HT au titre des problèmes électriques sur le navire SAN BAÏNZU ;
Déboute la société ROCCA NAVIGATION de sa demande visant à obtenir de la société PECH’ALU INTERNATIONAL le paiement d’une somme de 57.600 € HT à titre principal, ou de 15.400 € HT à titre subsidiaire, au titre des travaux de peinture sur le navire SAN BAÏNZU ;
Déboute la société ROCCA NAVIGATION de sa demande visant à obtenir de la société PECH’ALU INTERNATIONAL le paiement d’une somme de 8.185,58 € HT au titre des frais de transport retour du navire SAN BAÏNZU en CORSE ;
Déboute la société ROCCA NAVIGATION de sa demande visant à obtenir de la société PECH’ALU INTERNATIONAL le paiement d’une somme de 2.000 € au titre d’une nouvelle campagne de mesures des épaisseurs de tôles à envisager ;
Déboute la société ROCCA NAVIGATION de sa demande visant à obtenir de la société PECH’ALU INTERNATIONAL de la garantir et de la relever indemne des sommes payées par elle au titre des travaux qui s’avéreraient nécessaires à la suite des révisions et mesures du système électrique et de l’épaisseur des tôles, incluant les frais de transport du navire SAN BAÏNZU entre la CORSE et le continent (AR) pour exécuter lesdites réparations ;
Déboute la société ROCCA NAVIGATION de sa demande visant à obtenir de la société PECH’ALU INTERNATIONAL le paiement d’une somme de 75.600 € au titre de la perte d’exploitation consécutive à l’immobilisation du navire SAN BAÏNZU ;
Déboute la société ROCCA NAVIGATION de sa demande visant à obtenir de la société PECH’ALU INTERNATIONAL le paiement d’une somme de 60.000 € au titre du dommage de réputation et d’image ;
Déboute la société ROCCA NAVIGATION de sa demande visant à obtenir de la société PECH’ALU INTERNATIONAL le paiement d’une somme de 10.000 € au titre de la rétention abusive du navire SAN BAÏNZU ;
Prend acte du désistement de la société PECH’ALU INTERNATIONAL de sa demande d’expertise judiciaire du navire SAN BAÏNZU ;
Déboute la société PECH’ALU INTERNATIONA de ses demandes reconventionnelles visant à obtenir de la société ROCCA NAVIGATION le paiement d’une somme de 138.186,84 € TTC (soit 115.155,70 € HT) ;
Dit que les appels en garantie formés par la société PECH’ALU INTERNATIONAL à l’encontre de ses sous-traitants, les sociétés MECCA DIESEL, ELEC OCEAN et SOLORPEC sont devenus sans objet ;
En conséquence,
Condamne la société PECH’ALU INTERNATIONAL à payer à la société MECCA DIESEL une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PECH’ALU INTERNATIONAL à payer à la société ELEC OCEAN une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PECH’ALU INTERNATIONAL à payer à la société SOLORPEC une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’appel en garantie formé par la société PECH’ALU INTERNATIONAL à l’encontre de son assureur, la société GENERALI est devenu sans objet ;
En conséquence,
Condamne la société PECH’ALU INTERNATIONAL à payer à la société GENERALI une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ROCCA NAVIGATION à payer à la société PECH’ALU INTERNATIONAL une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ROCCA NAVIGATION à payer à la société PECH’ALU INTERNATIONAL une somme de 10.000 € correspondant à la prise en charge de la condamnation prononcée contre la société PECH’ALU INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ses sous-traitants et de son assureur ;
Déboute la société ROCCA NAVIGATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ROCCA NAVIGATION aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 159,26 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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