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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 12 mai 2025, n° 2024006696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N°169
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL TRO IV V / SAS MF FORMATION
ROLEGENERAL : N° 2024 006696
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL TROIS V, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Maître [F] [C] suppléant Maître Mickaël GOUTAUDIER, SELAS JURI DEFI, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS MF FORMATION, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Anne-Claire MALARD, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 17 mars 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL TROIS V a pour activité le conseil aux entreprises dans le domaine du développement commercial et stratégique.
La SAS MF FORMATION est un organisme de formation professionnelle intervenant notamment dans les domaines de la sécurité et la santé au travail.
Les deux sociétés étaient en relations commerciales depuis le 15 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de prestations de services dit de « Direction Commerciale Externalisée » confiant à la société TROIS V le développement commercial de la société MF FORMATION par délégation, notamment par des opérations de prospection et de vente auprès d’une clientèle professionnelle.
La SAS MF FORMATION assumait elle-même l’ingénierie des formations et la rédaction des conventions de formations.
Les deux sociétés ont décidé de mettre un terme à leurs relations commerciales et ont conclu, le 4 mai 2023, un contrat dit de « passation » fixant les modalités de clôture de leurs relations.
Les modalités de sortie prévoyaient qu’aux termes de ce contrat de « passation », la société TROIS V réalise un listing des formations vendues et transmette un point détaillé des prospections en cours, et que la société MF FORMATION procède au règlement de la prestation délivrée dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la dernière facture de solde.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Une facture de solde a été émise le 24 mai 2023 pour un montant de 1 383,12 €, correspondant au forfait mensuel habituel d’une demi-journée de prestation pour 400 € HT, d’un forfait frais de 15 € HT et d’une variable de 737,60 € HT calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé sur la dernière période d’activité de la société TROIS V pour le compte de la société MF FORMATION.
Cette facture n’a pas été honorée en raison d’un désaccord entre les deux sociétés.
En conséquence, la SARL TROIS V a déposé devant le Président du Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 27 octobre 2023, à l’encontre de la SAS MF FORMATION.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce du PUY-EN-VELAY a enjoint à la SAS MF FORMATION de payer à la SARL TROIS V, en deniers ou quittances valables, la somme de 1 383,12 € en principal au titre de la facture F7100401 du 24/05/2023, la somme de 40,00 € au titre des pénalités de retard, la somme de 138,00 € au titre des majorations de retard, la somme de 65,59 € au titre des frais accessoires, les intérêts au taux conventionnels de 15% à compter de la mise en demeure en date du 07/08/2023, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € TTC.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS MF FORMATION par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, remis à personne morale.
Par courrier de son conseil reçu au greffe du Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY le 10 janvier 2024, la SAS MF FORMATION a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY a reçu l’exception d’incompétence soulevée par la SAS MF FORMATION en la déclarant recevable, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.
Les parties ont alors été régulièrement convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 2 décembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 2 décembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 17 mars 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Par conclusions en réponse N°2, la SARL TROIS V demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la société TROIS V ;
Débouter la société MF FORMATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence,
À titre principal,
Condamner la société MF FORMATION au paiement de la somme de 1 383,12 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2023 ;
Condamner la société MF FORMATION au paiement de la somme de 17 640,00 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 29 février 2024 ;
À titre subsidiaire :
Condamner la société MF FORMATION au paiement de la somme en principal de 1 244,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
Fixer le montant des pénalités de retard à 20 € par jour, en conséquence, condamner la société MF FORMATION au paiement des sommes correspondantes ;
En tout état de cause,
Condamner la société MF FORMATION à la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 182,52 € ainsi que les frais de Commissaires de justice liquidés à la somme de 465,98 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conclusions N°2, la SAS MF FORMATION demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1188, 1189, 1190 et 1231-5 du Code civil,
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société TROIS V ;
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition en injonction de payer formulée par la société MF FORMATION ;
Débouter la société TROIS V de sa demande en principal de 1 383,12 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
Débouter la société TROIS V de sa demande en paiement des 17 640 € au titre de pénalités de retard arrêtées au 29 février 2024 ;
Condamner la société TROIS V à payer et à porter à la société MF FORMATION la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeter la demande d’exécution provisoire de droit.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL TROIS V soutient :
Que le contrat initial d’externalisation de la direction commerciale a été noué depuis 2019 ;
Que, malgré cette collaboration de plusieurs années, les difficultés de communication avec Monsieur [W], gérant de la société MF FORMATION, ont été à l’origine de sa décision de mettre un terme à la relation commerciale ;
Qu’à ce titre un ultime contrat dit « de passation » a été conclu entre les parties le 4 mai 2023 aux fins de transmission « du savoir et du business » ;
Qu’elle a respecté les termes de ce contrat, à savoir :
* Réaliser un listing des formations vendues ;
* Transmettre un point détaillé des affaires potentielles futures et des contrats commerciaux ;
* Ne pas travailler avec des organismes concurrents de la société MF FORMATION jusqu’au 31 décembre 2023 ;
* Ne pas solliciter directement des clients de la société MF FORMATION d’ici cette dernière date ;
* Renvoyer gracieusement vers la société MF FORMATION tout client entre la signature du contrat et le 31 décembre 2023 ;
Que ce contrat ne prévoit pas précisément le support de transmission ni les données à transmettre ;
Qu’elle a transmis à la société MF FORMATION le listing le 24 mai 2023 ainsi que la dernière facture de prestations de service pour un montant de 1 382,12 € ;
Qu’en contrepartie, la société MF FORMATION devait procéder au règlement de la prestation dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de cette facture ;
Que la société MF FORMATION n’a pas procédé au règlement malgré les multiples relances dont une mise en demeure par LRAR en date du 1 er août 2023 et malgré un accord de mise au règlement de la facture n° F7100401 transmis par mail par Monsieur [W] ;
Qu’enfin, en l’absence de réponse de la société MF FORMATION, elle a émis des factures de pénalités au 29 février 2024 pour un montant total de 17 640,00 €, conformément à la clause prévue au contrat du 4 mai 2023, elles aussi impayées à ce jour.
En réponse, la SAS MF FORMATION expose :
Que la décision de mettre fin audit contrat a été à l’origine d’un contrat souscrit le 4 mai 2023 définissant les modalités de transmission du savoir et du business acquis par la société TROIS V, notamment la transmission d’un listing récapitulatif des données figé au maximum en date du 25 mai 2023 ;
Qu’elle considère que ce listing n’a jamais été transmis par la société TROIS V, malgré les demandes répétées de son gérant, Monsieur [W] ;
Qu’elle a accusé réception de la facture n° F7100401 de solde de prestations de services en date du 24 mai 2023, réitérant sa demande de fourniture du listing des formations ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle a formé opposition à l’ordonnance portant à injonction de payer signifiée le 11 décembre 2023 pour un montant principal de 1 382,12 € ;
Que son opposition est fondée, la société TROIS V n’ayant pas, de fait, exécuté ses obligations contractuelles ;
Que, dans ces conditions, elle considère excessive et disproportionnée l’application de la clause pénale à hauteur de 17 640,00 € qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune mise en demeure de la part de la société TROIS V.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société MF FORMATION, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, que sont versés au débat les factures de « direction commerciale externalisée » prouvant l’ancienneté et la régularité des relations commerciales entre les deux sociétés depuis 2019 ;
Attendu que sont également versés au débat des éléments prouvant des retards de règlement récurrents des factures de la société TROIS V par la société MF FORMATION ;
Attendu qu’un contrat définissant les modalités de l’issue concertée des relations commerciales a été conclu le 4 mai 2023 ;
Attendu que ce contrat dit de « passation », permettant à la société MF FORMATION de reprendre la commercialisation de ses formations, prévoyait notamment la fourniture par la société TROIS V « d’un listing de formations vendues (détaillé et chiffré), accompagné d’informations et de données commerciales » ;
Attendu que la société TROIS V a fourni à la société MF FORMATION des éléments commerciaux récapitulatifs par mail en date du 24 mai 2023 ;
Attendu que la société MF FORMATION estime que ces éléments ne répondent que partiellement à l’engagement contractuel de la société TROIS V ;
Attendu qu’un accord de principe de mise en règlement a été donné par Monsieur [W] à Monsieur [V] au mois de juillet 2023 mais que celui-ci était conditionné à la fourniture de ces éléments manquants ;
Attendu cependant que la société MF FORMATION ne pouvait ignorer l’historique des prestations vendues par la société TROIS V puisqu’elle formalisait elle-même toutes les conventions de formation avec les clients finaux et produisait les formations vendues ;
Attendu qu’est versée au débat la facture de solde de la relation (n° F7100401) ;
Attendu que cette facture justifie clairement la somme réclamée en principal ;
Qu’ainsi, le Tribunal dira que le litige ne porte que sur la forme du rendu et la finalisation d’un contenu et que la société MF FORMATION est déjà en possession des informations attendues ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal dira la société MF FORMATION mal fondée en son opposition et la condamnera à payer et porter à la société TROIS V la somme de 1 383,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, soit 4 jours après réception de la mise en demeure du 1 er août 2023 ;
Attendu qu’au vu des éléments versés au débat, des échanges entre les parties et des motifs allégués par celles-ci, les pénalités de retard facturées par la société TROIS V le 6 avril 2024 pour un montant de 17 640,00 €, n’ont pas lieu d’être ;
Qu’en conséquence la société TROIS V sera déboutée de cette demande ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société TROIS V a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société MF FORMATION à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la société MF FORMATION, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS MF FORMATION recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Condamne la SAS MF FORMATION à payer et porter à la SARL TROIS V les sommes suivantes :
* 1 383,12 € au titre de la facture n°F7100401 du 24 mai 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023,
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société TROIS V de sa demande au titre des pénalités de retard pour un mont ant de 17 640 €,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Et condamne la SAS MF FORMATION en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,41 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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