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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 30 oct. 2025, n° 2025004916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 004916
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41023266
JUGEMENT DU 30/10/2025
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC 4 rue Emiland Menand 71331 Chalon-sur-Saône Cedex
Représenté par Nathalie KIELWASSER, Vice-Procureure de la République
DEFENDEUR :
,
[J], [Q] 5, boulevard de la République Etage 3 71100 Chalon-sur-Saône Né le 23/01/1982 à TALENCE (FRANCE)
Non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SAS, [C] représentée par Me, [C] 21, boulevard de la République 71100 CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 18/09/2025 devant le Tribunal composé de :
Président:
Evelyne GROS
Juges : Jean-Pierre LAMBERT
: Gaëlle de CANDOLLE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié
PRONONCE le 30/10/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 21/12/2023 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EXPERTISE 71 (SARL) – 179, Avenue de Paris – 71100 Chalon-sur-Saône.
,
[M], [U], a été nommé Juge Commissaire et la SAS, [C] représentée par Me, [C], liquidateur judiciaire.
La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 14/03/2024.
Suivant requête en date du 26/06/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [J], [Q], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 18/09/2025.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 18/09/2025 pour décision au 30/10/2025.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par Nathalie KIELWASSER, Vice-Procureure de la République; elle expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
,
[J], [Q] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
La SAS, [C] représentée par Me, [C] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l’audience.
Prétentions et moyens des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la demande d’interdiction de gérer dans son principe :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose :
« le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, (L653-5 nouveau du Code de Commerce).
Le défendeur ne s’est pas présenté aux audiences du 15/02/2024 et 14/03/2024 durant la période d’observation.
Le défendeur n’a remis aucun document au mandataire judiciaire, malgré la demande écrite formulée le 21/12/2023.
La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).
La comptabilité est incomplète selon les dispositions applicables.
Les comptes clos au 31/12/2022 et 31/12/2023 n’ont pas été arrêtés.
Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l’empêchant d’assurer une bonne gestion.
L’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait le dirigeant de la société en cause.
La faute est constituée.
A omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours) qu’il est tenu de communiquer dans le mois de l’ouverture en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. (article L 653-8 du Code de commerce).
La liste des créanciers n’a pas été remise au liquidateur judiciaire, car ce dernier fait grief au défendeur de n’avoir remis aucun document.
Cette inertie de l’exploitant matérialisée par l’absence de diligences dans le cadre de la procédure, caractérise la volonté du défendeur de ne pas satisfaire à ses obligations, de ne pas participer à la procédure et, notamment, à celle consistant à remise de la liste des créanciers.
La faute est constituée.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).
La procédure a été ouverte par jugement en date du 21/12/2023 sur requête du Ministère public.
Le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 16/08/2023.
Le défendeur n’a donc pas respecté son obligation de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours suivant son état de cessation des paiements.
Le défendeur n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La faute est constituée.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s’élève à la somme de 19 550,06 euros.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 15 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
Condamne, [J], [Q] né le 23/01/1982 à Talence à l’ INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.
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