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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 28 mai 2025, n° 2024F00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 28 Mai 2025
Références : 2024F00332
ENTRE :
SA, [P]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline GANDILLET ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL PROVENCE BLANCHISSERIE
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane SZAMES ,([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SA, [P] offre des solutions intégrales de blanchisseries professionnelles.
La SARL PROVENCE BLANCHISSERIE qui exerce une activité de blanchisserie industrielle, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 février 2023, avec un début d’activité déclarée au 01 mars 2023.
Pour cela, elle se rapproche de la SA, [P] pour l’achat du matériel nécessaire à son activité, à savoir, deux laveuses essoreuses, un séchoir et une sécheuse-repasseuse.
Ces matériels doivent être financés en crédit-bail auprès de la société LIXXBAIL, qui commande ces machines le 24 mars 2023, après signature du devis le 21 mars 2023 par la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE.
Le 05 et le 06 avril 2023, la SA, [P] informe la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE de l’impossibilité de livrer l’ensemble du matériel commandé courant avril.
Afin de permettre à la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE de débuter son activité, la SA, [P] livre le 17 avril 2023 :
* Une partie du matériel commandé, à savoir, deux laveuses essoreuses et un socle,
* Et met à disposition, sous forme de prêt, une sécheuse repasseuse et un séchoir.
Le 16 juin 2023, la SA, [P] livre les deux récupérateurs d’eau, le socle manquant et remplace la sécheuse repasseuse prêtée par la sécheuse repasseuse commandée.
Le 25 octobre 2023, la SA, [P] adresse à la société LIXXBAIL, sa facture d’un montant de 74 082,60 euros HT.
La société LIXXBAIL ne règle pas cette facture, au motif que le procès-verbal de réception n’a pas été signé par la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE.
Enfin, la SA, [P] procède à la livraison le 24 janvier 2024 du séchoir commandé en remplacement du séchoir prêté.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2024 du cabinet FIDAL, le SA, [P] met en demeure la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE soit de régler sa facture en souffrance d’un montant de 80.362,60 euros HT, soit de signer le procès-verbal de réception sollicité par le crédit-bailleur pour le déblocage des fonds.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2024, la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE formule, par l’intermédiaire de son cabinet d’avocat, une solution transactionnelle en sollicitant la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice engendré par les difficultés et retard de livraison.
Cette offre transactionnelle est refusée par la SA, [P].
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que la SA, [P] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry, par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE, aux fins d’obtenir le paiement de la créance de 96 435,12 euros TTC (80.362,60 euros HT).
Suite à cette saisine, par courrier officiel du 02 mai 2024, la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE accepte de régler les factures émises, soit 96 435,12 euros TTC, sous déduction d’une somme de 30 000 euros, en réparation de son préjudice.
Pour cela, la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE demande à la SA, [P] de scinder le montant dû en deux factures, respectivement de 59 629,80 euros TTC et 36 805,32 euros TTC.
La SA, [P] transmet ces deux factures le 17 mai 2024.
Le 28 mai 2024, la société LIXXBAIL règle la facture de 59 629,80 euros à la SA, [P].
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des référés, condamne la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE au paiement d’une provision de 6 805,32 euros, considérant qu’il existe une contestation sérieuse à hauteur de 30 000 euros sur le solde de la créance.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, la SA, [P] a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE, en paiement, à titre principal, du solde de sa créance de 30 000 euros TTC.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 06 février 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SA, [P] demande au tribunal :
Vu les articles 1194, 1603 et suivants, 2367 et 2371 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
Avant toute défense au fond,
Se déclarer compétent pour statuer sur le litige,
Au fond,
Juger que la responsabilité contractuelle de la SA, [P] ne peut pas être engagée,
Juger que la SA, [P] n’a pas commis un dol engageant sa responsabilité délictuelle,
Juger que les conditions générales de vente de la SA, [P] sont opposables à la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE,
Juger qu’en vertu des conditions générales de vente de la SA, [P], la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE ne peut pas solliciter l’indemnisation de sa perte de revenu,
Juger qu’en tout état de cause, la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE ne justifie pas des préjudices évoqués,
En conséquence,
Condamner la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE à verser à la SA, [P] la somme de 30 000 euros TTC, sous un mois à compter de la signification de « l’ordonnance » à intervenir,
Rejeter les demandes de la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE,
Condamner la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE à régler à la SA, [P] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 24 février 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE demande au tribunal :
Vu les articles 1137, 1170, 1231-1 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Rejeter les demandes de la SA, [P],
Juger que la créance de la SA, [P] porte sur la somme de 30 000 euros,
Juger que la responsabilité contractuelle de la SA, [P] peut être engagée,
Juger que la responsabilité délictuelle de la SA, [P] peut être engagée sur le fondement du dol,
Juger que la créance indemnitaire de la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE porte sur la somme de 47 060,58 euros,
Ordonner la compensation entre les deux créances réciproques des parties,
En conséquence,
Condamner la SA, [P] à régler la somme de 17 060,58 euros à la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE,
Condamner la SA, [P] à régler à la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SA, [P] aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Chambéry :
Le tribunal de commerce de Chambéry est compétent pour statuer sur le présent litige puisque le siège social de la SA, [P] se trouve à Grésy-sur-Aix et que la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE a accepté les conditions générales de vente de la SA, [P] incluses dans le devis régularisé du 21 mars 2023, dans lesquelles l’article 18 prévoit la compétence territoriale des tribunaux compétents du domicile du vendeur.
Sur la responsabilité contractuelle alléguée de la SA, [P] :
La relation commerciale entre la SA, [P] et la SARL PROVENCE BLANCHIISSERIE débute, par un courriel du 21 février 2023, envoyé par la SA, [P] à la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE,
avec en annexe un devis en date du 16 février 2023 qui indique en page 9 : « Délai de livraison : A confirmé » (pièce n°4 de la SA, [P]).
Un second devis en date du 21 mars 2023 est signé le même jour par la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE, qui mentionne à nouveau à la page 11 : « Délai de livraison : A confirmé » (Pièce n°7 de la SA, [P]).
Suite à la réception du devis signé, un accusé de réception de la commande est transmis le 24 mars 2023 à la société LIXXBAIL, en charge du financement du matériel, pour le compte de la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE (Pièce n° 8 de la SA, [P]). Ce document ne précise aucune date de livraison du matériel commandé.
Le 17 avril 2023, la SA, [P] livre et installe :
* Deux laveuses essoreuses HS6017 et HS, [Cadastre 1]
* Un socle pour la laveuse HS6017
* Une sécheuse repasseuse PB3221 (prêt en attente de la livraison de la PB5132)
* Un séchoir ED1250 (prêt en attente de la liv raison de la ED900)
Le 16 juin 2023, la SA, [P] livre :
* Deux récupérateurs d’eau
* Un socle
* La sécheuse repasseuse PB5132 (la sécheuse repasseuse PB3221 en prêt est reprise)
Le 24 janvier 2024, la SA, [P] livre le séchoir ED900 et récupère le séchoir ED1250 en prêt.
Le délai écoulé entre la signature du devis signé, la passation de la commande et la première livraison du matériel est de 27 jours.
En l’absence d’engagement contractuel quant à une date de livraison sur le devis, il apparait que ce délai de 27 jours est raisonnable.
Même si la totalité du matériel commandé n’a pas été livrée en même temps, la SA, [P] a proposé à son client une solution de remplacement, afin de gêner le moins possible le début d’exploitation de la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE.
Si cette solution de remplacement n’a pas satisfait totalement la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE, cette dernière a toutefois pu démarrer son activité.
Compte tenu de l’absence d’engagement dans le devis valant contrat, d’un délai de livraison, de l’attitude de la SA, [P] à trouver des solutions alternatives, pour satisfaire son client, et de la livraison des matériels commandés, le tribunal considère que la SA, [P] a respecté ses obligations contractuelles.
Le tribunal rejette donc toute demande de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la SA, [P].
Sur la demande de mise en cause de la «responsabilité délictuelle » de la SA, [P], sur le fondement du dol
Il y a lieu de rappeler tout d’abord le principe du non cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
Le moyen avancé par la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE est à examiner sous l’angle de la formation du contrat et plus précisément, sous celui du vice du consentement pour un prétendu dol.
Selon l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Il ressort des écritures et moyens de la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE qu’il était important pour cette dernière de démarrer l’activité début avril, compte tenu de son activité saisonnière et des engagements pris auprès de sa clientèle.
La SARL PROVENCE BLANCHISSERIE a été immatriculée le 28 février 2023, avec un début d’activité le 01 mars 2023 (pièce n°1 de la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE).
C’est donc avant sa constitution que la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE a eu connaissance du devis daté du 16 février 2023, transmis par mail le 21 février 2023, qui ne prévoit pas de délai de livraison (pièce n°4 de la SA, [P]).
Elle a toutefois signé le devis daté du 21 mars 2023 qui ne comporte aucun délai de livraison.
De plus, ce devis contient sur la même page que le montant du prix et conditions du contrat de vente, deux paragraphes :
* L’un sur le COVID 19
* L’autre sur les chaines d’approvisionnement
qui attirent nécessairement l’attention du co-contractant sur les retards possibles liés à ces évènements.
La signature du devis marque le début de la relation contractuelle, et vaut contrat entre les parties.
La SARL PROVENCE BLANCHISSERIE ne démontre pas avoir fait valoir, au moment de la signature du devis, que le délai de livraison était un élément déterminant pour son consentement et ne peut prétendre que la SA, [P] ait dissimulé une information sur le délai de livraison de la marchandise.
Pour ces raisons, le tribunal ne retient pas le dol, et rejette l’argumentation de la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE développée sur ce fondement.
Sur la demande indemnitaire de la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE
La formation du contrat étant valable et la responsabilité contractuelle n’ayant pas été retenus, la demande indemnitaire de la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE tombe donc d’ellemême.
Sur la demande de versement du solde du contrat
La conséquence du paragraphe précédent conduit à ce que la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE soit condamnée à payer à la SAS, [P] le solde impayé de la facture, soit la somme de 30 000 euros
Sur les autres demandes
Le tribunal considère équitable que la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE verse à la SA, [P] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare compétent,
Déboute la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE de toutes ses demandes,
Condamne la SARL PROVENCE BLANCHISSERIE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA, [P] :
* la somme de 30 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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