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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 18 mars 2025, n° 2024008679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE SAS ATRIUM GESTION / SA ELECTRICITE DE FRANCE
ROLEGENERAL : N° 2024 008679
ORDONNANCE DE REFERE
DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS ATRIUM GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Philippe COLLET, SCP D’AVOCATS COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [R] [A] suppléant Maître Cyril de CAZALET, SELARL BLUM – ENGELHARD – DE CAZALET (BE2C), Avocats au Barreau de MARSEILLE,
Procédure :
Autorisée par ordonnance du 26 novembre 2024, la SAS ATRIUM GESTION – par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 – a fait assigner en référé d’heure à heure, la SA ELECTRICITE DE FRANCE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 10 décembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à éditer des factures rectificatives avec détails et explications idoines, lesquelles devront tenir compte de l’avoir et des sommes déjà payées ainsi que des prescriptions en la matière, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Accorder à la société ATRIUM GESTION des délais de grâce pour procéder au paiement des sommes dues après rectification de la facturation ;
Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer et porter à la société ATRIUM GESTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 10 décembre 2024, a été renvoyée à l’audience des référés du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 prorogé au 18 mars 2025.
Par conclusions, la SAS ATRIUM GESTION demande au juge des référés de : Donner acte aux parties de l’accord précédemment évoqué ci-après soit :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
1. Les parties reconnaissent qu’au titre de la consommation d’électricité de l’immeuble situé au [Adresse 3], propriété de la société SUNZI, et dont la société ATRIUM GESTION est mandataire, une somme de 166 180,30 € était due au 2 juillet 2024 ;
2. La société EDF consent une remise équivalente à 10 % de ce montant ;
3. La société EDF s’engage à annuler l’intégralité des frais divers, intérêts de retard et facturations complémentaires résultant du non-paiement de la facture litigieuse. Après application de cette remise, le montant net dû par la société ATRIUM GESTION s’élève à 149 562,27 € ;
4. La société EDF accorde un délai de 18 mois à compter de l’homologation de cet accord pour l’apurement de cette somme, en sus du règlement des consommations courantes ;
* Ce délai se traduit par des versements mensuels de 8 309,01 €, le premier paiement devant intervenir le 15 janvier 2025, puis le 15 de chaque mois jusqu’à extinction complète de la dette;
Homologuer la présente transaction au sens des articles 1044 et suivants du Code civil ; Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Par conclusions, la SA ELECTRICITE DE FRANCE demande au juge des référés de : Donner acte aux parties de l’accord précédemment évoqué ci-après soit :
1. Les parties reconnaissent que la somme de 166 180,30 € T.T.C. est bien due au titre de la facture du 2 juillet 2024 émise dans le cadre du contrat conclu avec la société EDF par la société ATRIUM en qualité de mandataire, pour la fourniture d’énergie de l’immeuble situé au [Adresse 3], propriété de la société SUNZI. Cette somme correspondant à la facturation de la fourniture d’énergie (part d’abonnement et part électricité), l’acheminement et taxes et contributions diverses ;
2. La société EDF consent à accorder un abattement équivalent à 10 % sur la facture du 2 juillet 2024, soit la somme de 16 618,03 € T.T.C. Après application de cet abattement, le montant net dû par la société ATRIUM GESTION au titre de la facture du 2 juillet 2024 s’élève à 149 562,27 €;
3. La société EDF s’engage à annuler l’intégralité des frais divers, intérêts de retard et facturations complémentaires résultant du non-paiement de la facture du 2 juillet 2024 ;
4. La société EDF consent également à accorder à la société ATRIUM un délai de 18 mois à compter de l’homologation de cet accord pour payer la somme de 149 562,27 € ;
* Cet échéancier qui se traduira par des échéances mensuelles de 8 309,01 € sera intégré dans les prochaines factures. Le premier paiement devant intervenir le 15 janvier 2025, puis le 15 de chaque mois jusqu’à extinction complète de la dette ;
Homologuer la présente transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil ;
Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
A l’appui de leur demande, la SAS ATRIUM GESTION d’une part, et la SA ELECTRICITE DE FRANCE d’autre part, exposent toutes deux qu’en cours d’instance elles se sont rapprochées et ont décidé de mettre un terme au différend qui les oppose dans les conditions exposées au dispositif de leurs écritures respectives ;
Qu’elles sollicitent l’homologation de cet accord.
Sur ce,
Attendu qu’il résulte des éléments exposés par les parties dans leurs conclusions respectives remises à l’audience qu’en cours d’instance, elles se sont rapprochées et qu’un accord est intervenu pour résoudre le litige qui les opposait ;
Attendu que la SAS ATRIUM GESTION d’une part, et la SA ELECTRICITE DE FRANCE d’autre part, sollicitent l’homologation dudit accord selon lequel :
* Les parties reconnaissent qu’au titre de la consommation d’électricité de l’immeuble situé au [Adresse 3], propriété de la société SUNZI,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
et dont la société ATRIUM GESTION est mandataire, une somme de 166 180,30 € était due au 2 juillet 2024 ;
* La société EDF consent à accorder un abattement équivalent à 10 % sur la facture du 2 juillet 2024, soit la somme de 16 618,03 € T.T.C. Après application de cet abattement, le montant net dû par la société ATRIUM GESTION au titre de la facture du 2 juillet 2024 s’élève à 149 562,27 €;
* La société EDF s’engage à annuler l’intégralité des frais divers, intérêts de retard et facturations complémentaires résultant du non-paiement de la facture du 2 juillet 2024 ;
* La société EDF consent également à accorder à la société ATRIUM GESTION un délai de 18 mois à compter de l’homologation de cet accord pour payer ladite somme de 149 562,27 € en sus du règlement des consommations courantes : cet échéancier se traduira par des échéances mensuelles de 8 309,01 € intégrées dans les prochaines factures. Le premier paiement devant intervenir le 15 janvier 2025, puis le 15 de chaque mois jusqu’à extinction complète de la dette ;
Attendu que par ces motifs, le juge des référés fera droit à cette demande et ainsi, homologuera l’accord intervenu entre les parties dans les termes exposés ci-dessus et lui conférera force exécutoire ;
Attendu que conformément audit accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Homologuons l’accord intervenu entre la SAS ATRIUM GESTION et la SA ELECTRICITE DE FRANCE, et lui conférons force exécutoire, dans les termes suivants :
* Les parties reconnaissent qu’au titre de la consommation d’électricité de l’immeuble situé au [Adresse 3], propriété de la société SUNZI, et dont la société ATRIUM GESTION est mandataire, une somme de 166 180,30 € était due au 2 juillet 2024 ;
* La société EDF consent à accorder un abattement équivalent à 10 % sur la facture du 2 juillet 2024, soit la somme de 16 618,03 € T.T.C. Après application de cet abattement, le montant net dû par la société ATRIUM GESTION au titre de la facture du 2 juillet 2024 s’élève à 149 562,27 €;
* La société EDF s’engage à annuler l’intégralité des frais divers, intérêts de retard et facturations complémentaires résultant du non-paiement de la facture du 2 juillet 2024 ;
* La société EDF consent également à accorder à la société ATRIUM GESTION un délai de 18 mois à compter de l’homologation de cet accord pour payer ladite somme de 149 562,27 € en sus du règlement des consommations courantes : cet échéancier se traduira par des échéances mensuelles de 8 309,01 € intégrées dans les prochaines factures. Le premier paiement devant intervenir le 15 janvier 2025, puis le 15 de chaque mois jusqu’à extinction complète de la dette,
Disons que – conformément audit accord – chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 48,84 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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