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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2024F01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [L], [E] [Z] [Adresse 3] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me EMMANUELLE ABBOU [Adresse 1]
DEFENDEUR
SA AVANSSUR [Adresse 5]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 6] et par Me Alban POISSONNIER [Adresse 7] SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 6] et par Me Alban POISSONNIER [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [L] [Z] exerce en entreprise individuelle sous l’enseigne AB-NSA une activité de lavage de voitures et de réparation de parebrises automobiles.
La SA Avanssur est un courtier en assurances et la SA AXA France IARD est une entreprise d’assurances.
M. [D] est propriétaire d’un véhicule automobile dont le parebrise a été endommagé le 24 janvier 2022.
Le sinistre a été déclaré à AVANSSUR le 25 janvier 2022 aux adresses mails suivantes et par Glass & Wash Limoges / AB-NSA, depuis l’adresse mail . Cette déclaration était assortie d’un devis sur les travaux à prévoir.
M. [D] a donné l’ordre de réparation au garage AB-NSA le 26 janvier 2022 pour la somme de 1 093,34 € qui a procédé alors à l’émission de la facture correspondante.
M. [D] a cédé sa créance de réparation portant sur son droit à indemnisation à M. [L] [Z] pour la somme de 1 093,34 € qui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Avanssur le 26 janvier 2022.
Le 12 septembre 2022, M. [L] [Z] a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception Avanssur de régler la somme de 1 093,34 €, en vain.
Le 15 décembre 2023, une requête en injonction de paiement a été déposée auprès du tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 4 mars 2024, signifiée à personne le 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a enjoint Avanssur de payer à M. [L] [Z] la somme de 1 093,34 € en principal outre les intérêts au taux légal, 140 € d’article 700 du nouveau code de procédure civile et 33,47 € au titre des dépens.
Avanssur a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 13 juin 2024 auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
C’est dans ces circonstances que M. [L] [Z] demande au tribunal dans ses
conclusions récapitulatives n°2 en date du 19 décembre 2025 de :
Vu l’article 1321 du code civil,
Vu l’article R. 316-3 du code de la route,
A titre liminaire principal, Constater l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la Axa France IARD dans la présente instance ;
A titre liminaire subsidiaire, si le Tribunal devait accepter l’intervention volontaire de la société
Axa France IARD, Confirmer la mise en cause de Avanssur et CONDAMNER les défenderesses in solidum ;
En tout état de cause, Condamner Avanssur à payer à M. [L] [Z] exerçant sous l’enseigne ABNSA, la somme de 1 093,34 € au titre de la facture impayée n°2596, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 septembre 2023 ; Condamner Avanssur à payer à M. [L] [Z] exerçant sous l’enseigne ABNSA une indemnité de recouvrement de 40 € au titre l’article D 441-5 du code de commerce ; Condamner Avanssur à payer à M. [L] [Z] exerçant sous l’enseigne ABNSA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Avanssur aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 en date du 27 février 2025, Avanssur et Axa France IARD demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 122-1 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514-1, 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article R. 316-3 du code de la route, Recevoir Axa France IARD en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ; Mettre hors de cause Avanssur ;
Infirmer l’ordonnance n°2024I02766 portant injonction de payer ;
Juger recevable et bien fondée l’opposition de la société Avanssur formée le 13 juin 2024 ;
Débouter M. [L] [Z] exerçant sous l’enseigne AB NSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’Axa France IARD et/ou d’Avanssur ;
Débouter M. [L] [Z] exerçant sous l’enseigne AB NSA de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Subsidiairement :
Faire application de la franchise contractuelle pour retenir que toute condamnation au principal prononcée à l’encontre d’Axa France IARD et/ou d’Avanssur se fera après déduction de la franchise de 273,34 €.
n tout état de cause : Condamner M. [L] [Z] exerçant sous l’enseigne AB NSA à verser à la société Axa France IARD une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 13 mai 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et en a informé les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la validité de l’intervention volontaire d’Axa France IARD et la mise hors de cause d’Avanssur
Les défenderesses soutiennent que :
M. [D] a souscrit un contrat d’assurance AUTO DIRECT ASSURANCE distribué par Avanssur, mais placé auprès d’Axa France IARD ;
Dès lors, Avanssur qui gérait le contrat d’assurance pour le compte d’Axa France IARD en sa qualité de courtier et mandataire sollicite sa mise hors de cause ;
Axa France IARD, assureur de l’assuré, entend intervenir volontairement à l’instance sur le fondement des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile En effet, en tant qu’intervenant volontaire, Axa France IARD dispose d’un intérêt à agir évident ;
Les conditions générales applicables comportent la mention « Une Société du Groupe AXA ».
M. [L] [Z] réplique que :
L’intervention volontaire d’Axa France IARD est irrecevable ;
Il lui appartient de préciser la nature de son intervention volontaire puisque sa finalité n’est pas identique ;
L’intervenant volontaire doit de plus justifier un droit à agir relativement à sa prétention ;
Axa France IARD ne verse aux débats aucun document ou acte juridique qui confirmerait qu’Avanssur aurait administré le contrat pour son compte ;
En outre, Avanssur et Axa France IARD entretiennent une confusion sur la nature de leurs liens.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, les conditions personnelles du contrat d’assurance n°973401415 de M. [D] stipulent que « L’assurance Auto Direct Assurance est distribuée et gérée par AVANSSUR …. agissant en qualité de mandataire d’assurance d’AXA France IARD et de courtier d’assurance », confirmant ainsi la qualité et l’intérêt à agir d’Axa France IARD dans la présente instance puisqu’elle supporte in fine les conséquences associées au contrat d’assurance.
S’agissant de la demande de mise hors de cause d’Avanssur, les conditions personnelles précitées confirment qu’Avanssur est bien intervenue en qualité de mandataire d’assurance d’Axa France IARD et de courtier et non en tant qu’assureur.
En conséquence, le tribunal, recevra Axa France IARD en son intervention volontaire et mettra hors de cause Avanssur.
Sur la recevabilité de la demande d’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance a été signifiée à personne à Avanssur le 10 juin 2024.
L’opposition a été formée le 13 juin 2024 auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
L’opposition a donc été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
M. [L] [Z] expose que :
Les dommages subis par un pare-brise justifient leur réparation immédiate pour des raisons de sécurité, de sorte que de nombreux acteurs économiques offrent la faculté pour les automobilistes d’en obtenir cette réparation immédiate ;
Un parebrise endommagé empêche d’avoir une bonne visibilité et de conduire en toute sécurité ;
En l’occurrence, l’assuré se trouvait dans une situation d’urgence, l’obligeant à faire réparer son véhicule afin de pouvoir rouler en toute sécurité, conformément aux dispositions en vigueur ;
L’assureur ne s’est pas manifesté dès la déclaration de sinistre ou de la réception du devis de réparation mais bien après les réparations des travaux ; Ainsi, les réparations ont légitimement pu être réalisées ;
De plus, l’accord préalable de l’assureur est, d’après le contrat d’assurance, « concrétisé par l’obtention d’un numéro de sinistre » qui a été obtenu en l’espèce puisque le bris de glace de l’assuré est référencé sous le n°9329321000090 ;
Pour éluder la prise en charge du sinistre, Avanssur a prétendu que l’assuré n’avait pas déclaré son sinistre avant sa prise en charge et que la cession de créance aurait dû être envoyée par courrier et non par courriel ;
Pourtant, la déclaration de sinistre a bien été envoyée à Avanssur par courriel du 25 janvier 2022, assortie d’un devis sur les travaux à prévoir, Avanssur en ayant d’ailleurs accusé réception en attribuant le numéro de sinistre 9329321000090. De plus, la cession de créance qui n’est pas contestée, a été notifiée par courrier avec demande d’avis de réception ;
Enfin, selon Avanssur, l’absence d’expertise l’aurait empêchée d’apprécier la matérialité des faits, la méthodologie employée lors des travaux ou encore le chiffrage des dommages ; pourtant, l’article 12 du contrat d’assurance n’impose pas la réalisation d’une expertise en cas de sinistre.
Axa France IARD réplique que :
Le contrat d’assurance, avec ses limites et exclusions, est opposable tant à l’assuré qu’aux tiers en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances, et donc en l’espèce à M. [L] [Z] exerçant sous l’enseigne AB NSA ; Les conditions contractuelles d’indemnisation d’un sinistre bris de glace figurent dans les conditions générales dont l’assuré a reconnu avoir eu connaissance ; Conformément aux conditions générales du contrat, l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement ; En conséquence, et contractuellement, en absence d’accord préalable, aucun remboursement n’est dû par l’assureur ; En l’espèce, les documents ont été signés par l’assuré le 26 janvier 2022, date de réalisation et de facturation des travaux ; Axa France IARD a été purement et simplement mise devant le fait accompli sans pouvoir vérifier ni la réalité du sinistre, ni l’éventuelle possibilité de réparation ; Par ailleurs, la communication d’un numéro d’identification est une simple confirmation de l’ouverture du sinistre et ne peut en aucun cas être assimilée à un accord de la prise en charge des travaux de réparation par l’assureur ; La référence 9329321000090 n’est ni une référence contrat, ni une référence sinistre mais une référence permettant d’archiver les mails ; En l’absence de déclaration de sinistre par l’assuré préalablement aux travaux, aucun remboursement ne peut avoir lieu au profit du réparateur, puisque les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies dont celle de l’accord de l’assureur sur le coût des travaux ; L’argument selon lequel il existerait une urgence des réparations ne peut être retenu dans la mesure où l’article R. 316-3 du code de la route concerne une obligation de transparence du vitrage.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Axa France IARD verse aux débats le contrat d’assurance n°973401415, composé des conditions personnelles et des conditions générales.
L’article 4.2 « Le bris de glace » des conditions générales du contrat d’assurance n°973401415 de M. [D] stipule que l’assureur prend en charge « dans la limite du coût des pièces et du taux horaire de main œuvre constructeur : En cas de bris de glace du véhicule assuré, les fournitures nécessaires à la réparation ou en cas de nécessité, au remplacement de l’élément brisé ainsi que les frais de pose, sur présentation de l’original de la facture acquittée. Conditions de garantie : Vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement. L’accord préalable de l’Assureur avant la réparation, concrétisé par un numéro de sinistre, est nécessaire avant de procéder à toute réparation ou remplacement, car il conditionne le remboursement. »
L’article 11.1 « Délai de déclaration à l’Assureur » des conditions générales précitées stipule que « l’assuré doit nous déclarer le sinistre par téléphone, en se connectant sur notre application, mobile ou dans son Espace Personnel sur , ou en cas d’impossibilité, par courrier : …. » tandis que l’article 11.2 « Informations à transmettre à l’Assureur » prévoit que l’assuré « doit indiquer dans le constat amiable (ou en cas d’impossibilité dans une déclaration faite dans les plus brefs délais), le lieu, la date et l’heure du sinistre … En retour, nous nous engageons à informer l’assuré de la procédure qu’il conviendra de suivre et qui variera selon qu’il y a ou non des dommages au véhicule assuré ou des blessés. L’assuré s’engage à respecter cette procédure et à répondre à toute demande d’information complémentaire de notre part. En particulier, l’assuré s’engage à ne pas faire procéder à des travaux de réparation, sans notre accord, sous peine de déchéance ».
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Glass & Wash Limoges / AB-NSA a effectivement transmis à Avanssur, en qualité de cessionnaire de la créance de réparation, par courriel en date du 25 janvier 2022 la déclaration de sinistre et un devis de réparation chiffrant les réparations à réaliser.
Avanssur a accusé réception du mail dans un courriel en date du 26 janvier 2022 qui comportait dans l’en-tête du document la mention suivante « [REF#9329321000090] [EXTERNAL] 973401415 ».
Le tribunal constate que cette mention, extérieure au corps du texte, ne peut s’analyser en un numéro de sinistre mais apparaît plutôt comme une méthode d’identification du courriel.
Le tribunal relève par ailleurs que M. [L] [Z] a procédé aux travaux de réparation, sur ordre de M. [D], le 26 janvier 2022, le lendemain de la transmission du courriel du 25 janvier 2022.
M. [L] [Z] ne verse aux débats aucun document établissant l’accord préalable d’Axa France IARD aux travaux de réparation en violation, d’une part, de l’article 4.2 des conditions générales du contrat d’assurance qui stipule que « L’accord préalable de l’Assureur avant la réparation, concrétisé par un numéro de sinistre, est nécessaire avant de procéder à toute réparation ou remplacement, car il conditionne le remboursement » et, d’autre part, de l’article 11.2 des conditions générales du contrat d’assurance n°973401415 qui stipule que « En particulier, l’assuré s’engage à ne pas faire procéder à des travaux de réparation, sans notre accord, sous peine de déchéance ».
En conséquence, le tribunal déboutera M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, les défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [L] [Z] à payer à Axa France IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de leur demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [L] [Z] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [L] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
• Reçoit la SA AXA France IARD en son intervention volontaire ;
• Met hors de cause la SA AVANSSUR ;
Dit recevable la demande d’opposition à injonction de payer.
Déboute M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [L] [Z] à payer à SA AXA France IARD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [Z] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. JeanMichel KOSTER, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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