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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 25 févr. 2025, n° 2024007936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK VE DIS TICARET A S, société anonyme de droit turc, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3], TURQUIE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Ulas CANDAS, Avocat au Barreau de PARIS,
ET :
La SAS SIBEL, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS SIBEL a vendu aux entreprises SIBEL [Localité 3] DERI et ATLANTIC LEATHER DERI respectivement 50 et 45 palettes de cuirs reconstitués et préparés qu’elle a fait transporter, incoterm ex-works, de [Localité 1] (FRANCE) à [Localité 3] (TURQUIE) par la société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK VE DIS TICARET A S, le 6 février 2024 pour les marchandises destinées à SIBEL [Localité 3] DERI et le 21 mars 2024 pour celles destinées à ATLANTIC LEATHER DERI.
Deux factures – d’un montant de 3 000 € chacune – ont été adressées à la SAS SIBEL le 7 février et le 28 mars 2024, qui a refusé de les régler au motif d’une perte partielle des marchandises, ceci par lettre du 14 juin 2024.
Par LRAR du 15 juillet 2024 le Conseil de la société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK A S a mis en demeure la société SIBEL de régler la somme de 6 100 €, sans succès.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK VE DIS TICARET A S a fait assigner la SAS SIBEL à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 26 novembre 2024, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu le Code de procédure civile et notamment son article 873, alinéa 2,
Vu les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société SIBEL (S.A.S. 404482382) à verser à la société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK VE DIS TICARET A. S. une somme provisionnelle de 6.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de notification de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait règlement ;
Condamner la société SIBEL (S.A.S. 404482382) à verser à la société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK VE DIS TICARET A. S. les sommes provisionnelles de : o 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de deux factures ;
2.000 euros pour résistance abusive et vexatoire ;
Condamner la société SIBEL (S.A.S. 404482382) à verser à la société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK VE DIS TICARET A. S. une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SIBEL (S.A.S. 404482382) aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 7 janvier 2025 prorogé au 25 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK VE DIS TICARET A S expose que sa créance n’est pas contestable puisqu’elle est établie par ses factures des 7 février et 28 mars 2024 de 3 000 € chacune, et par les documents de transport produits aux débats ;
Que la perte, alléguée par la société SIBEL, d’une partie de la marchandise est contredite par le document remis par l’entrepôt douanier et que, s’agissant d’une vente ex-works, c’est à l’acheteur qu’incombe les obligations et responsabilités liées au transport, en l’espèce les sociétés SIBEL [Localité 3] DERI et ATLANTIC LEATHER DERI.
La SAS SIBEL, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu qu’aucun élément ne vient étayer l’allégation par la société SIBEL d’une perte partielle de ses marchandises pendant leur transport de [Localité 1] (FRANCE) à [Localité 3] (TURQUIE) presté par la société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK VE DIS TICARET A S;
Attendu que les documents de transport et ceux remis par l’entrepôt douanier le 1 avril 2024, traduit par une experte près de la Cour d’Appel de TOULOUSE, établissent l’identité des quantités de « cuirs en pièce » chargés à [Localité 1] et déchargés à [Localité 3] ;
Que se trouvent ainsi validées les deux factures de 3 000 € chacune établies par le transporteur au titre de ces deux transports de marchandises ;
Attendu que l’obligation de la SAS SIBEL au paiement du principal n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Qu’en conséquence, la SAS SIBEL sera, à titre provisionnel, condamnée à payer et porter à la société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK VE DIS TICARET A S la somme en principal de 6 000 € au titre des deux factures impayées en date des 7 février et 28 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure ; ainsi que la somme de 80 euros (2 X 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de deux factures ;
Attendu que la société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK VE DIS TICARET A S ne justifie pas du préjudice spécial que lui aurait causé la « résistance abusive et vexatoire » de la débitrice et, Attendu que l’allocation de dommages-intérêts excède les pouvoirs du juge des référés ; Que la demanderesse sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valo ir ses droits en justice, que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 € ;
Qu’en conséquence la SAS SIBEL sera condamnée à lui payer et porter ladite somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS SIBEL, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS –
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent, par provision, vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Condamnons la SAS SIBEL à payer et porter à la société VIP ULUSLARASI
TASIMACILIK VE DIS TICARET A S les sommes suivantes : – 6 000 € au titre des deux factures impayées des 7 février et 28 mars 2024, outre intérêts au
taux légal à compter du 19 juillet 2024, – 80 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement des deux factures, – 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboutons la société VIP ULUSLARARASI TASIMACILIK VE DIS TICARET A S du
surplus de ses demandes, Condamnons la SAS SIBEL aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65
€ T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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