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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 avr. 2026, n° 2025R01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
17/04/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 juillet 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : – la société AMBULANCES CONFLUENCE SASU ENTRE 2025R1238 [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par Maître Eddy NAVARRETE -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] ЕТ – la société IDSM TAXI SERVICE SASU [Adresse 4]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
[Localité 2] – représenté(e) par Maître Adleine BOUDJEMAA -Toque n° [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59,12 € HT, 11,82 € TVA, 70.94 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Eddy NAVARRETE
Rôle n°
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société AMBULANCES CONFLUENCE SASU du 18 février 2026.
* Vu les conclusions de la société IDSM TAXI SERVICE SASU du 2 mars 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Les parties n’ont pas souhaitées plaider et ont déclaré s’en remettre à leurs écritures. En conséquence, il sera statué sur la base des seuls dossiers de plaidoirie.
La société AMBULANCES CONFLUENCE a conclu, en date du 22 mars 2025, un contrat de locationgérance avec la société TAXI SERVICES. Ce contrat, d’une durée initiale d’un an, a pris effet à compter du 1 er avril 2025, avec une clause de reconduction tacite.
Malgré une mise en demeure, la société TAXI SERVICES n’a pas réglé les redevances des mois de mai et juin 2025 ni justifié de la souscription d’une assurance professionnelle requise.
La société AMBULANCE CONFLUENCE demande la résiliation du contrat de location gérance du 22 mars 2025.
Il est observé que l’article 5 du contrat stipule que le locataire-gérant s’engage à verser une redevance mensuelle d’un montant de 2 600 euros TTC, payable au plus tard le 5 de chaque mois.
Que l’article 8.2 dudit contrat prévoit la résiliation de plein droit du contrat, notamment en cas de nonpaiement total ou partiel à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du présent contrat, cette clause vise les non-paiements importants et récurrents supérieurs à 3 semaines de redevance durant un trimestre et après mise en demeure effectuée par le loueur ; et pour manquement par le locataire-gérant à son obligation d’assurer le véhicule et à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité d’exploitant de taxi.
Monsieur [J], gérant de la société IDSM TAXI SERVICES, justifie les manquements contractuels de sa société en invoquant de prétendus dysfonctionnements affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Il prétend que des manquements initiaux et persistants du loueur à son obligation de délivrance conforme traduisent un manque de professionnalisme et l’impossibilité pour lui d’obtenir les conditions nécessaires à toute exploitation normale du véhicule. Dès lors, la société IDSM TAXI SERVICE ne pouvait matériellement ni débuter son activité, ni générer le moindre revenu, ce qui justifie pleinement la suspension du paiement des redevances.
A l’appui de ses prétentions, elle produit un constat d’huissier réalisé le 22 octobre 2025 faisant état de nombreux défauts sur le véhicule (pièce n°3 défendeur) et d’une attestation réalisée le 11 novembre 2025 par un supposé collègue taxi qui atteste que le véhicule incriminé « n’est pas conforme avec du scotch sur la vitre arrière » (pièce n°7 défendeur).
Le juge des référés constate que ces deux documents ont été établis plus de 7 mois postérieurement à la mise à disposition du véhicule et que rien ne démontre que ces défauts constatés étaient présents au moment de la remise du véhicule.
Au surplus, il est loisible de s’interroger sur le fait que si la société demanderesse avait effectivement livré à la société défenderesse un véhicule en mauvais état et non conforme à son activité professionnelle, cette dernière aurait dû immédiatement engager des démarches afin d’obtenir la remise en cause du contrat, ce qu’elle n’a fait à aucun moment.
A la lecture des différents échanges entre les parties intervenus sur le mois d’avril il est observé qu’il n’est fait aucune réserve concernant l’état du véhicule, celles-ci n’apparaissant qu’à la suite d’une demande de règlement.
La société IDSM TAXI SERVICE soutient qu’elle était dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule ni de générer de revenu dès le début du contrat alors qu’il ressort de sa pièce n° 7 (le constat d’huissier) que le véhicule a parcouru une distance de 12 668 kms ce qu’elle confirme elle-même en page 14 de ses conclusions « Le fait que le véhicule ait parcouru environ 12 668 kilomètres, sous la garde du locataire, ne permet nullement d’en déduire qu’il était exploitable de manière normale, continue et conforme aux exigences propres à l’activité de taxi ».
En conséquence de ce qui précède, le Juge des référés considère que la société IDSM TAXI SERVICE est défaillante à démontrer que le véhicule fournit dans le cadre du contrat de location gérance était affecté de non conformités.
Sur la transmission de l’assurance professionnelle par la société IDSM TAXI SERVICES,
Il convient de rappeler, en premier lieu, que le contrat de location-gérance a pris effet le 1 er avril 2025 et que le locataire a pris possession du véhicule dès le début du mois d’avril ;
La société IDSM TAXI SERVICE, produit une note de couverture MAAF qui établit de manière explicite que les garanties d’assurance n’ont été accordées qu’à compter du 2 juin 2025 à 15 h 26 (sa pièce n° 5) ce qu’elle confirme en page 15 de ses conclusions.
Ainsi, il ne peut être contesté que celle-ci n’ait pas souscrit d’assurance professionnelle pour les mois d’avril et de mai en infraction avec l’article 4.2 du contrat de location gérance.
En réponse, la société IDSM TAXI SERVICE affirme que « les manquements initiaux du loueur ont directement contribué à retarder la régularisation complète de la situation », et ce au motif que l’obligation de souscription d’un eassurance professionnelle supposerait la mise à disposition d’un véhicule conforme (page 15 de ses conclusions).
Ainsi, comme constaté supra, la société IDSM TAXI SERVICES, en qualité de locataire-gérant, a manqué à deux des conditions prévues par la clause 8.2 relative à la dénonciation anticipée de plein droit, à savoir le non-paiement intégral, à leur échéance, des sommes dues sur une période continue de huit mois et l’absence de souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle liée à l’activité d’exploitant de taxi.
Les faits établis démontrent clairement ces deux manquements, justifiant ainsi la demande formulée par la société SASU AMBULANCES CONFLUENCE en vue de la résiliation anticipée, de plein droit, du contrat de location-gérance.
En conséquence, La société SASU AMBULANCES CONFLUENCE est donc fondée à solliciter la résiliation du contrat de location-gérance le liant à la société IDSM TAXI SERVICES.
Sur la demande de restitution,
Conformément aux dispositions de l’article 2 du contrat de location-gérance, les éléments constitutifs du fonds d’exploitation de l’activité de taxi comprennent notamment :
* Le bénéfice de l’autorisation de stationnement taxi n° 371, délivrée par la Ville de [Localité 3] (Rhône- ZUPC) en date du 5 janvier 2020, au profit du loueur ;
* Un véhicule de marque SKODA, comportant cinq places assises, mis en circulation pour la première fois le 8 juillet 2021, immatriculé [Immatriculation 1], enregistré auprès de la Préfecture du Rhône à cette même date.
Aux termes de l’article 9 dudit contrat, il est stipulé qu’en cas de cessation du contrat, le locataire-gérant est tenu de restituer le véhicule au garage du loueur le jour de la cessation du contrat et à cette occasion :
* Faire constater par le louer la restitution et l’état du véhicule, au moyen, de constat établi le jour de la remise du véhicule ;
* Acquitter jusqu’au moment de la restitution du véhicule le montant de la redevance de location ainsi que toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit par le locataire-gérant.
En conséquence de la résiliation du contrat de location-gérance intervenue entre la société SASU AMBULANCES CONFLUENCE et la société IDSM TAXI SERVICES prononcée ci-dessus il est requis la restitution immédiate, au profit de la société SASU AMBULANCES CONFLUENCE, des éléments suivants :
* Le bénéfice de l’autorisation de stationnement taxi n° 371 ;
* Le véhicule de marque SKODA immatriculé [Immatriculation 1] ;
Cette restitution doit intervenir sans délai, conformément aux effets de la résiliation du contrat et sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la présente ordonnance.
Il ressort des éléments du litige que la société IDSM TAXI SERVICES ne s’est jamais acquittée des redevances à partir du mois de mai 2025 et ce, jusqu’à ce jour.
La dette de la société IDSM TAXI SERVICE s’élève donc à la somme de 26.000 euros, laquelle correspond aux loyers dus sur la période mai 2025 à février 2026 soit 10 mois à 2 600 euros mensuels.
En conséquence, il convient de condamner la société IDSM TAXI SERVICE à payer à la société AMBULANCES CONFLUENCE la somme de 26.000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de la mise en demeure adressée à la société IDSM TAXI SERVICE.
La société AMBULANCES CONFLUENCE sollicite la somme de 3 000 euros au titre « préjudice professionnel distinct ». Or, il est constaté que celle-ci ne produit aucun élément concret, chiffré ou documenté permettant d’établir la réalité de ce dommage.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
La société IDSM TAXI SERVICE réclame à titre reconventionnel outre la résiliation du contrat de location gérance des dommages et intérêts.
Cette dernière ayant été jugée responsable de manquements contractuels ayant entrainé la résiliation du contrat à ses torts sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et qu’il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS à la société IDSM TAXI SERVICES à la restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la présente ordonnance de :
* Le bénéfice de l’autorisation de stationnement taxi n° 371,
* Un véhicule de marque SKODA, immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNONS la société IDSM TAXI SERVICES à verser à la société SASU AMBULANCES CONFLUENCE la somme de 26.000 euros à parfaire, au titre des sommes contractuellement dues outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025.
REJETONS la demande formulée par la société AMBULANCES CONFLUENCE de condamnation en paiement de la défenderesse au titre du préjudice professionnel distinct.
REJETONS l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société ISDM TAXI SERVICES.
CONDAMNONS la société IDSM TAXI SERVICES à verser à la société SASU AMBULANCES CONFLUENCE, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la même aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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