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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 12 mai 2025, n° 2024005091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024005091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 12/05/2025
La cause a été entendue à l’audience du 10/03/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET
Juges : M. Philippe CROCI
M. Pierre LALANNE
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
[Localité 1] (S):
CAISSED’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : Me UHALDEBORDE-SALANNE [V]
ET
DEFENDEURS (S) : Mme [B] [U] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
REPRESENTANT (S) : Me MALTERRE [I]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à [P] [V]
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à Me MALTERRE [I]
Par acte introductif d’instance de la SELARL BES – RAMONFAUR – ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE, commissaires de justice à [Localité 4], en date du 27 septembre 2024, à l’étude, la personne étant momentanément absente,
* La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente, à [Localité 5], ci-après CEPAPC
A fait donner assignation à :
* Madame [B] [U] [W], à [Localité 6], ci-après Mme [B]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions en date du 24 février 2025 :
Vu les articles 1103, 1104, 1105 et 1231-1 du Code Civil
* Condamner Mme [B] à payer à la CEPAPC la somme de 15000.12€ outre intérêts au taux de 0.73% à compter du 9 juillet 2024,
* Prendre acte que la CEPAPC s’en remet à la justice sur la demande de rééchelonnement de la dette sur un délai maximum de 12 mois, le défaut de paiement d’une seule échéance entrainant d’office l’exigibilité de la dette dans son intégralité sans formalité ni frais
* Condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens
Par conclusions en défense en date du 17 février 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
* Ordonner que Mme [B] pourra procéder au règlement du solde des sommes dues après que le montant sera justifié par CEPAPC, à concurrence de 500€ par mois,
* Ordonner que CEPAPC cesse la saisie du paiement du locataire de Mme [B] à son profit,
* Déboute CEPAPC du surplus de ses demandes
Après 4 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 10 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [B] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 12 mai 2025.
LES FAITS
La CEPAPC est créancière de M.[B], celle-ci exploitait un commerce de prêt-à-porter à [Localité 7] mais a cessé son activité le 28 février 2024.
La CEPAPC lui a accordé un prêt garanti par l’État (PGE) de 28 000 € le 4 juin 2020, remboursable en une fois après 12 mois.
Mme [B] a opté pour un amortissement sur 5 ans mais a cessé de rembourser le prêt en décembre 2023. Plusieurs lettres de mise en demeure ont été envoyées, rendant le prêt exigible.
Malgré les échanges avec son assistante sociale et les demandes de son conseil, Mme [B] n’a pas réglé sa dette.
La CEPAPC réclame désormais 15 000,12 € plus intérêts à compter du 9 juillet 2024. Les lettres de mise en demeure étant restées sans effet, CEPAPC a assigné Mme [B] en paiement.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, la SCP UHALDEBORDE du barreau de Bayonne, pour CEPAPC, expose :
Sur la demande d’arrêt de la saisie des loyers de la locataire de Mme [B] ;
La saisie des loyers perçus par Mme [B] concerne une créance pour laquelle la CEPAPC est déjà titrée, elle ne concerne en rien l’instance en cours, il s’agit d’un acte ayant pour objet le financement de l’acquisition de droits immobiliers situés à [Localité 7], la demande sera par conséquent déclarée irrecevable comme sans lien avec la présente instance,
Sur la demande de délais ;
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que le juge peut reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, ces dispositions sont cependant réservées aux débiteurs malheureux et de bonne foi.
Or Mme [B] a été avertie, par lettre recommandée, de la possibilité de voir son compte clôturer suite à des incivilités répétées envers le personnel de la banque CEPAPC. En raison de la procédure en cours CEPAPC n’a pas donné suite dans un premier temps, mais suite à de nouvelles incivilités de la part de M.[B], elle
y mettra un terme à l’issue du litige en cours.
Par ailleurs, le compte de Mme [B] laissait apparaître un solde créditeur de 17 477,33€ en date du 11 février 2025, il est par conséquent démontré que Mme [B] détient des sommes suffisamment importantes pour honorer ses dettes auprès de CEPAPC.
Cela étant, CEPAPC accepte néanmoins un échelonnement de la dette sur 12 mois maximum assortie d’une clause résolutoire au premier impayé.
En défense, la SELARL MALTERRE CHAUVELIER du barreau de PAU, pour M.[B], réplique :
Sur l’état de santé de Mme [B] ;
Mme [B] est affecté d’importants problèmes de santé, elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle,
Sur la situation financière de Mme [B] ;
Mme [B] ne perçoit plus qu’une retraite peu importante, le loyer de son local commercial ayant fait l’objet d’une saisie par CEPAPC, elle n’a plus aucun revenu complémentaire. Elle serait disposée à effectuer un remboursement maximum de 500€ par mois sous réserve que la saisie des loyers, perçus au titre de son local commercial, soit arrêtée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Régulièrement assignée et convoquée, Mme [B] n’a pas comparu. Dans cette situation, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal fait donc application des dispositions de l’article 472 précité.
Sur la demande en principal de la CEPAPC :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 1105 du code civil dispose : «Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »
L’article 1231 du code civil dispose : «A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
En l’espèce,
Mme [B] a contracté un prêt auprès de CEPAPC le 4 juin 2020, elle en a cessé le remboursement le 8 décembre 2023, malgré les multiples mises en demeure, Mme [B] n’a jamais repris le paiement de ses échéances. Il n’est pas contestable et, d’ailleurs, il n’est pas contesté, que Mme [B] est bien redevable d’une dette envers CEPAPC,
En conséquence,
le tribunal condamne ra Mme [B] à payer à la CEPAPC la somme de 15 000.12€ outre intérêts au taux de 0.73% à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure,
Sur la demande de délais :
L’article 1345-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.. »
L’article 860-1 du CPC dispose : « La procédure est orale ».
Dans ces conditions les déclarations du défendeur ne sont prises en considération que si celui-ci est présent aux audiences, physiquement en personne ou par mandataire, pour y soutenir oralement ses prétentions et moyens.
Le défendeur Mme [B] est absent à l’audience et le tribunal n’est pas tenu par ses demandes écrites dans ses conclusions.
Toutefois, le demandeur a indiqué qu’il accepte qu’un échelonnement de la dette soit mis en place sur 12 mois, avec intérêt au taux de 0.73%, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance.
Dans ces conditions, le tribunal retient la demande de délais.
En conséquence,
Le tribunal ordonnera la mise en place d’un échéancier en douze mensualités égales ; le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, CEPAPC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Mme [B] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter CEPAPC du complément de sa demande.
Sur les dépens :
Mme [B] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1104, 1105 et 1231 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code Civil
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne Madame [B] [U] [W] au paiement de la somme de 15 000,12€ en principal à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente, majoré d’un intérêt au taux de 0.73% à compter du 9 juillet 2024,
Ordonne la mise en place d’un échéancier en douze mensualités égales, la première intervenant le mois suivant la signification du présent jugement ; le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance.
Condamne Madame [B] [U] [W] au paiement à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente du complément de sa demande,
Condamne Madame [B] [U] [W] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
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