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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 mars 2025, n° 2024002521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002521 PC : 2023/00900
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 mars 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS GTM GRANDS TRAVAUX MIDI PYRENEES BTP
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/11/2024, en présente de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 16.10.2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS GTM GRANDS TRAVAUX MIDI PYRENEES BTP
[Adresse 1] [Localité 2]
Activité : La construction y compris le terrassement la rénovation d’immeubles à usage d’habitation commerciaux ou industriels y compris en bois et dérivés et accessoirement les travaux de second œuvre du bâtiment.
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 2015B01058 (810 458 745)
Ont été désignés :
Juge-commissaire : François BEAUDET
Mandataire judiciaire : SELARL [Q] [A] prise en la personne de Me [Q] [A]
Par jugement en date du 21/12/2023, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 15/04/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 04.11.2024, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de trois mois soit jusqu’au 16.01.2025 et fixé l’affaire à l’audience du 21.11.2024.
Lors de l’audience du 21/11/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Monsieur [W] [I] [G], représentant légal de l’entreprise, assisté de Maître Thomas RECEVEUR, Avocat au Barreau de Toulouse,
* SELARL [Q] [A] prise en la personne de Me [Q] [A], mandataire judiciaire.
* Monsieur François BEAUDET, juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement du passif échu et à échoir
* Option 1
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, selon les modalités suivantes :
* années 1 à 3 : paiement de 5% du passif
* années 4 à 9 : paiement d’un septième du passif restant dû par annuité (soit environ 12,14%)
Provisionnement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en 4 versements trimestriels égaux versés au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil
Décaissement annuel aux créanciers dont le premier à la date anniversaire du plan.
* Option 2
* Paiement de 30% du passif admis, en deux annuités :
* année 1 : paiement de 10% du passif
* année 2 : paiement de 20% du passif
Abandon par le créancier du solde de la créance (70%)
Provisionnement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en 4 versements trimestriels égaux versés au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil
Décaissement annuel dont le premier à la date anniversaire d’adoption du plan.
A défaut de réponse à la consultation opérée par le mandataire judiciaire dans le délai légal, le créancier sera réputé avoir opté pour l’option 2.
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce et des parts sociales détenues par Monsieur [W] [I] [G] pendante toute la durée du plan.
La société s’engage à ne verser aucun dividende durant cette période.
La SELARL [Q] [A] prise en la personne de Me [Q] [A], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 20 créanciers :
* 7 ont expressément accepté l’option 1
* 1 a expressément accepté l’option 2
* 3 sont restés taisants
* 1 a été refusant
* 8 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Me [Q] [A], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS GTM GRANDS TRAVAUX MIDI PYRENEES BTP, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Me [J] pour la société ains que Monsieur [W] [I] [G] représentant légal de l’entreprise, ont sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS GTM GRANDS TRAVAUX MIDI PYRENEES BTP.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement du passif échu et à échoir
Pour les créanciers ayant expressément accepté l’Option 1 de la proposition et pour ceux qui ont refusé les propositions
Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, selon les modalités suivantes :
années 1 à 3 : paiement de 5% du passif
* années 4 à 9 : paiement d’un septième du passif restant dû par annuité (soit environ 12,14%)
Provisionnement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en 4 versements trimestriels égaux versés au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Décaissement annuel aux créanciers dont le premier à la date anniversaire du plan.
Pour les créanciers ayant expressément accepté l’Option 2 de la proposition et pour ceux qui sont restés taisants :
* Paiement de 30% du passif admis, en deux annuités :
* année 1 : paiement de 10% du passif
* année 2 : paiement de 20% du passif
Abandon par le créancier du solde de la créance (70%)
Provisionnement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en 4 versements trimestriels égaux versés au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Décaissement annuel dont le premier à la date anniversaire d’adoption du plan.
* Le premier versement devant intervenir au plus tard le 31.03.2025.
* Les dividendes seront déclarés portables.
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce et des parts sociales détenues par Monsieur [W] [I] [G] pendante toute la durée du plan.
La société s’engage à ne verser aucun dividende durant cette période.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais et remises acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [Q] [A] prise en la personne de Me [Q] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce ainsi que des parts sociales détenues par Monsieur [W] [I] [G] pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS GTM GRANDS TRAVAUX MIDI PYRENEES BTP.
Monsieur [W] [I] [G], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la:
SAS GTM GRANDS TRAVAUX MIDI PYRENEES BTP
[Adresse 2] Siren : 810 458 745
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement du passif échu et à échoir
Pour les créanciers ayant expressément accepté l’Option 1 de la proposition et pour ceux qui ont refusé les propositions
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, selon les modalités suivantes :
* années 1 à 3 : paiement de 5% du passif
* années 4 à 9 : paiement d’un septième du passif restant dû par annuité (soit environ 12,14%)
Provisionnement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en 4 versements trimestriels égaux versés au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Décaissement annuel aux créanciers dont le premier à la date anniversaire du plan.
Pour les créanciers ayant expressément accepté l’Option 2 de la proposition et pour ceux qui sont restés taisants :
* Paiement de 30% du passif admis, en deux annuités :
* année 1 : paiement de 10% du passif
* année 2 : paiement de 20% du passif
Abandon par le créancier du solde de la créance (70%)
Provisionnement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en 4 versements trimestriels égaux versés au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Décaissement annuel dont le premier à la date anniversaire d’adoption du plan.
* Le premier versement trimesriel devant intervenir au plus tard le 31.03.2025.
* Les dividendes seront déclarés portables.
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce et des parts sociales détenues par Monsieur [W] [I] [G] pendante toute la durée du plan.
La société s’engage à ne verser aucun dividende durant cette période.
Ce faisant, nomme la SELARL [Q] [A] prise en la personne de Me [Q] [A] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
Donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers.
Fixe la durée du plan à 9 ans.
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce ainsi que des parts sociales détenues par Monsieur [W] [I] [G], pendant la durée du plan.
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS GTM GRANDS TRAVAUX MIDI PYRENEES BTP.
Dit que Monsieur [W] [I] [G], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE Signé électroniquement par M. François PEYRON
Le Président.
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