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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 27 mai 2025, n° 2025000904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025000904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2025 000904
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/05/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
51 TM NETTOYA GE (SARL) devenue Top auto (SARL) – [Adresse 1]
Représentée par [O] [W], gérant
Le tribunal ayant le 22/05/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 27/05/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Jean-Christophe MAGET Juges : Monsieur BEZANCON Julien Madame Claire WAIDA
Greffier : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, Président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
51 TM NETTOYAGE (SARL) devenue Top auto (SARL) – [Adresse 1] Activité : Nettoyage de tous véhicules, mécanique autos, achat, vente de véhicule terrestre et maritime.
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 918 453 788
A désigné :
Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [K] [D] (Me [K] [D]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 10/06/2025.
Par jugement en date 11/02/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 10/12/2024 et a fixé nouvelle comparution à l’audience du 22/05/2025 à 10H00.
Les parties ont été dûment convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en Chambre du conseil à l’audience du 22/05/2025 à 10H00.
La SELARL [K] [D] (Me [K] [D]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 19/05/2025.
La SELARL [K] [D] (Me [K] [D]) mandataire judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et sollicite le renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [O] [W], gérant de la société 51 TM NETTOYAGE (SARL) devenue Top auto (SARL) assisté de Monsieur [S], expert-comptable lequel a été entendu en ses observations et sollicite le renouvellement de la période d’observation ,
Monsieur le juge-commissaire présent à l’audience dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisition écrite enregistrée au greffe le 22/05/2025, Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation compte tenu du faible montant du passif, et ce, à condition qu’il n’y ait pas de dettes nouvelles.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société 51 TM NETTOYAGE (SARL) devenue Top auto (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif ;
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 02/10/2025 à 09H00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Minist ère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.621-3 du code de commerce, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce. Les parties entendues en chambre du conseil,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, ORDONNE le renouvellement de la période d’observation, pour une durée de six mois soit jusqu’au concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société 51 TM NETTOYAGE (SARL) devenue Top auto (SARL) – [Adresse 1] Activité : Nettoyage de tous véhicules, mécanique autos, achat, vente de véhicule terrestre et maritime
Immatriculé(e) au RCS DE REIMS sous le numéro : 918 453 788
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 02/10/2025 à 09H00.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
2025 000904
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Axelle DELPY
Signé électroniquement par Monsieur Jean-Christophe MAGET
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