Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 janv. 2025, n° 2024000255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024000255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL JELINE / SARL MCC / SAS PRESTIGECARS
ROLEGENERAL : N° 2024 000255 N° 2024 001088
JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL JELINE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’instance n° RG 2024 000255, comparant par Maître Charles SAVARY, SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON,
ET : La SARL MCC, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2024 000255, Appelante en cause à l’instance n° RG 2024 001088, Comparant par Maître François-Xavier DOS SANTOS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS PRESTIGE CARS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire situé, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Appelée en cause à l’instance n° RG 2024 001088, comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ -GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 26 septembre 2024, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 6 mars 2021 la société JELINE a acheté à la société MCC un véhicule LAND ROVER RANGE ROVER SPORT DYNAMIC V6 diesel d’occasion, au prix de 43 480 € TTC.
Après une perte de puissance suivie de l’immobilisation du véhicule, celui-ci a été remorqué le 5 juillet 2021 aux établissements LAND ROVER PERICAUD AUTOMOBILES à [Localité 1] qui ont établi un devis de remise en état comportant le remplacement du moteur, pour le prix de 28 063,18 € TTC.
Une expertise amiable fut diligentée qui conclut, dans le rapport de Monsieur [M] du 1 er février 2022, que l’immobilisation par destruction du moteur « provient de la défaillance d’un des composants du circuit d’injection et/ou du circuit de recyclage des gaz d’échappement. Des investigations complémentaires sont nécessaires. ».
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°33
Sur assignation par la société JELINE, le Président du Tribunal de commerce de LYON a, par ordonnance du 26 septembre 2022, organisé une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B], au contradictoire de la SARL MCC et de la société PRESTIGE CARS qui avait vendu le véhicule neuf en 2016 et effectué l’entretien périodique du véhicule avant de le revendre à la société MCC le 1 er août 2019.
Le 20 juin 2023 l’expert [B] a déposé son rapport qui conclut au remplacement complet du moteur « pour des coûts compris tout préjudice de 49 208,64 € » et « le désordre trouve son origine dans la défaillance du système de dépollution (filtre à particules) ayant entraîné une élévation du niveau d’huile et par conséquent l’emballement du moteur », puis sa destruction ; « cette défaillance était clairement présente avant la vente du véhicule et ne pouvait être visible par un acheteur ».
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SARL JELINE a fait assigner l’EURL MCC à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024, pour entendre :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger que le véhicule de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER SPORT, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté par un vice caché ;
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER SPORT, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 6 mars 2021 entre la société JELINE et la société MCC ;
En conséquence :
Condamner la société MCC à verser, à la société JELINE la somme 43.480 € au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule ;
Ordonner la restitution du véhicule litigieux par la société JELINE à la société MCC à compter de la restitution du prix ;
Dire que la restitution sera réputée accomplie par la remise des clefs ;
Dire que le véhicule devra être restitué par la société JELINE à la société MCC, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais sur son lieu de stationnement indiqué par la société JELINE et d’assumer les frais de retour du véhicule ;
Condamner la société MCC à verser, à la société JELINE la somme 1.614,65 € au titre des frais d’acquisitions du véhicule ;
Condamner la société MCC à verser, à la société JELINE la somme 873,76 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
Condamner la société MCC à verser, à la société JELINE la somme 815,44 € au titre des frais de remplacement des pneumatiques du véhicule ;
Condamner la société MCC à verser, à la société JELINE la somme 154,80 € au titre des frais de diagnostic du véhicule ;
Condamner la société MCC à verser, à la société JELINE la somme 1.200 € au titre des frais de remorquage du véhicule ;
Condamner la société MCC à verser, à la société JELINE la somme 3.065,83 € outre 104,52 € par mois depuis le 1 er janvier 2024 jusqu’au jugement à intervenir au titre des primes d’assurance du véhicule ;
Condamner la société MCC à verser, à la société JELINE la somme 45 € par jour à compter du 19 juin 2021 jusqu’au jugement à intervenir au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de jouissance ;
Condamner la société MCC aux entiers dépens de l’instance comprenant également les frais d’expertise judiciaire ;
Condamner la société MCC à verser à la société JELINE la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2024 000255 – a été appelée à l’audience du 7 mars 2024.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, la SARL MCC a fait assigner en appel en cause la SAS PRESTIGE CARS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024, pour entendre :
Ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’instance principale initiée par l’assignation au fond délivrée le 12 janvier 2024 à la requête de la SARL JELINE ;
Juger la société MCC recevable en son appel en cause et garantie de la société PRESTIGE CARS ;
En cas de condamnation de la société MCC au profit de la SARL JELINE, condamner la SAS PRESTIGE CARS à relever et garantie indemne la société JELINE de l’ensemble des condamnations ;
La condamner également aux entiers dépens.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2024 001088 – a été appelée à l’audience du 7 mars 2024.
Par jugement en date du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de céans a prononcé la jonction des instances enrôlées sous le n° RG 2024 000255 et n° RG 2024 001088.
Les affaires jointes – appelées à l’audience du 7 mars 2024, ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelées à l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 prorogé au 23 janvier 2025.
Par conclusions en réponse N°1, la SARL JELINE maintient les demandes de son exploit introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Débouter la société MCC de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigées à l’encontre de la société JELINE ;
Débouter la société PRESTIGE CARS de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigées à l’encontre de la société JELINE.
Par conclusions, l’EURL MCC demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Ayant tels égards que de droit au rapport d’expertise de Monsieur [B],
Principalement,
Juger que l’avarie moteur n’a pas été causée par un vice caché mais par la dégradation normale d’une pièce d’usure ;
Juger que la preuve de l’antériorité de cette usure par rapport à la vente n’est pas démontrée ;
Débouter la société JELINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Juger qu’il est constant que la société MCC n’avait pas connaissance des causes de l’avarie survenue en juillet 2021 ;
Vu l’article 1645 du Code civil,
Débouter la société JELINE de l’ensemble de ses demandes indemnitaires excédant le remboursement du prix de vente, soit 43 480 € ;
Condamne la société PRESTIGE CARS à garantir et relever indemne la SARL MCC de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société PRESTIGE CARS et la SARL JELINE à payer et porter à la SARL MCC une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
Les condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise. ; Juger n’y avoir lieu à appliquer l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions n°2, la SAS PRESTIGE CARS demande au tribunal de : Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Débouter la SARL MCC de ses demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société PRESTIGE CARS ;
La condamner au règlement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande de résolution de la vente aux torts de la société MCC pour vice caché des articles 1641 et suivants du Code civil, la SARL JELINE indique que l’expertise judiciaire menée par Monsieur [B] a constaté que quatre mois après son achat du véhicule à la société MCC, en ayant parcouru moins de 5 000 km, elle avait subi une avarie immobilisant totalement le RANGE ROVER, que « l’origine du problème provenait de la défaillance du système de dépollution ayant engendré l’emballement puis la destruction du moteur. Cette défaillance était selon nos constats, présente avant la vente entre la société MCC et la société JELINE, de surcroît, celle-ci n’était pas visible pour un acheteur non averti », et « de ce qui précède, il ressort que, techniquement la responsabilité de la société MCC est engagée » ;
Que la résolution de la vente étant rétroactive elle doit être (re)mise dans une situation identique à celle d’avant l’achat du véhicule donc indemnisée de tous les préjudices causés par la vente, soit du coût réel d’acquisition : 43 480 € plus les frais de financement auprès de LIXXBAIL s’élevant à 1 614,65 €, les frais d’immatriculation 873,76 €, le coût de remplacement des pneus 815,44 €, le coût de diagnostic 154,80 €, les frais de ramonage 1 200 €, les frais d’assurance 3 065,83 € outre 104,52 € par mois à compter du 1 er janvier 2024, et 45 € par jour à compter du 19 juin 2021 au titre de préjudice de jouissance.
En défense, la SARL MCC soutient :
Que la société JELINE s’est bien gardée d’agir à l’encontre de l’assureur qui, le 2 août 2019 avais pris l’engagement d’une garantie mécanique de 24 mois donc en cours lors de l’avarie du 5 juillet 2021, et- de la société PRESTIGE CARS concessionnaire LAND ROVER, ceci pour ne retenir que la thèse du vice caché développée par l’expert judiciaire ; Alors que ce dernier n’a pas démonté le moteur pour rechercher l’origine de la fuite d’huile, ni même le carter inférieur pour vérifier l’état du vilebrequin, des bielles, des pistons et de leurs accessoires ;
Qu’un consensus s’est fait pour considérer que la défaillance du système de filtre à particules (FAP) a entraîné une élévation du niveau d’huile et par conséquent l’autoallumage et l’emballement du moteur entraînant, faute de lubrification correcte, un échauffement des bielles provoquant leur casse ;
Que dans son dire à l’expert, la société PRESTIGE CARS, qui a assuré l’entretien du véhicule, indique que le filtre à particules était d’origine lors de l’avarie ;
Que l’expert sans pouvoir déterminer une date précise indique « que la défaillance était pour le moins en état de germe avant la vente » et « que l’encrassement du filtre s’est produit progressivement en l’espace de 5 000 à 10 000 km avant l’emballement du moteur », sans preuve technique de cette affirmation ;
Qu’est bien connu des constructeurs et des experts le risque que le gasoil vaporisé en fin de cycle migre entre le piston et le cylindre et retombe dans le bas du moteur où il va diluer l’huile jusqu’à entraîner un autoallumage avec emballement du moteur jusqu’à sa destruction ;
Que ce phénomène ne constitue pas un vice caché car l’encrassement du filtre à particules est prévisible par le fabricant et par le concessionnaire en charge de l’entretien du véhicule, et dépend de la façon d’utiliser le véhicule ; que sur une autoroute à plus de 3000 tours/minute la régénération se fait d’elle-même alors qu’en cycle urbain l’encrassement apparaît plus vite, car le calculateur va provoquer souvent la régénération forcée avec injections de plus de gazole dans la chambre avec condensation, dilution de l’huile par le carburant etc ;
Que n’est pas acceptable l’analyse de l’expert qui affirme ne pas pouvoir déterminer la date d’apparition du vice tout en la déclarant antérieure à la vente MCC/JELINE mais pas aux ventes de 2016 et 2019 par la société PRESTIGE CARS, alors que le lendemain de la panne, sans démontage ni recherche de la gravité de la dégradation du moteur, le concessionnaire LAND
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
ROVER local a préparé un ordre de réparation pour son remplacement complet et que la société JELINE a obtenu du fabricant LAND ROVER une participation de 50 % aux frais de remise en état, ce qui est cohérent avec sa responsabilité dans l’inefficacité du système de régénération contrôlé par le calculateur ;
Que la plateforme CARADISIAC regorge d’incidents identiques à celui connu par la société JELINE avec le modèle RANGE ROVER sport 3 litres SD v6 millésime 2016 ;
Que sur le secteur Rhône Alpes Auvergne un expert automobile a dénombré 23 pannes de ce type ;
Que le code P 244A retrouvé dans la mémoire du calculateur signifie une pression différentielle du FAP diesel trop faible ;
Que sur le modèle en cause la teneur en carburant de l’huile moteur dépasse fréquemment les 2 % recommandés comme limite supérieure ;
Que ces documents montrent les lacunes de l’expertise judiciaire qui ne devait pas se borner à l’affirmation -non justifiée- d’une fourchette d’encrassement du filtre de 5 000 à 10 000 km, que la preuve d’un vice caché antérieur à la seule vente du 6 mars 2021 n’étant pas démontrée, la société JELINE devra être déboutée de toutes ses demandes ;
Que dans le cas où le vice caché serait retenu par le Tribunal, la société PRESTIGE CARS devra la garantir et relever indemne de toute condamnation puisque la société PRESTIGE CARS a vendu le véhicule neuf le 9 novembre 2016 à la pharmacie NEAU, l’a repris et revendu d’occasion à la société MCC le 1 er août 2019, en a assuré l’entretien, sans remplacement du filtre à particules, et qu’elle connaît par les remontées d’informations et la politique du réseau LAND ROVER l’encrassement prématuré du FAP en cycle urbain, les problèmes récurrents de dilution excessive de gasoil dans l’huile moteur et les dommages provoqués par les régénérations forcées incomplètes du FAP;
Qu’étant établi qu’elle ne connaissait pas le vice et n’est pas un vendeur professionnel, elle ne saurait être tenue à aucun dommage et intérêts en plus de la restitution du prix qu’elle a perçu, ce qui conduira au débouté de la société JELINE de ses demandes au titre de frais d’acquisition, d’immatriculation, de remplacement de pneumatiques, de diagnostic, de remorquage, d’assurance et de préjudice de jouissance.
En réponse, la SAS PRESTIGE CARS soutient :
Que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité en estimant que l’encrassement du filtre à particules est à l’origine de l’avarie alors qu’elle avait entretenu le véhicule dans le respect des préconisations du constructeur ;
Que l’encrassement s’est produit progressivement avant la vente par la société MCC à la société JELINE, qui a parcouru moins de 5 000 km avec le véhicule, ce qui conduit à retenir la responsabilité de la société MCC ;
Que la société MCC ne produit aucun élément de nature à faire échec aux constats de l’expert, alors que celui-ci établit que l’encrassement du FAP s’est produit entre 100 000 et 110 787 km donc lorsque la société MCC en était propriétaire puisque le véhicule comptait 80 948 km lorsqu’elle l’a acheté et 106 000 km lorsqu’elle l’a revendu ;
Qu’en cas de résolution de la vente la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable et n’autorise aucune demande de garantie.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que des pièces produites aux débats et des plaidoiries, le Tribunal retient que les parties et les experts s’accordent sur la nécessité de remplacer le moteur du véhicule RANGE ROVER sport Dynamique V6 306 CV diesel possession de la société JELINE et sur le fait que la ruine du moteur survenue le 5 juillet 2021 avec le diagnostic « fumée bleue à l’échappement, c’est arrivé d’un coup en roulant, moteur manque de puissance, moteur s’est emballé pendant 5 minutes puis a calé », a pour origine « la défaillance du système de dépollution (filtre à particules) ayant entraîné une élévation du niveau d’huile et par conséquent l’emballement puis la destruction du moteur » (rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B]) ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que ce rapport relate également qu'« au cours d’un trajet sur l’A89 … le gérant de la société JELINE constate une perte de puissance soudaine sans aucun allumage de témoin d’alerte » (page 11) ;
Que le Tribunal comprend qu’à la différence de véhicules diesel moins élaborés, qui affichent au tableau de bord le risque de colmatage du filtre à particules (FAP) lorsque les suies s’accumulent mais avant dégradation du moteur, le RANGE ROVER V6 diesel en cause masque à l’utilisateur le progressif encrassement du FAP, par un système automatique de régénération forcée, dit « post injection », initié par un capteur de pression différentielle qui informe le calculateur moteur sur le taux d’encrassement du filtre, lequel calculateur commande l’envoi de gasoil dans les cylindres en phase explosion/ échappement pour augmenter l’apport de chaleur (au-delà de 550° C) dans la ligne d’échappement en sorte que s’opère la brûle des particules fines accumulées ;
Que pour limiter le nombre de régénérations forcées par ajout de gasoil, la régénération du filtre à particules s’effectue normalement en roulant à haut régime (au-delà de 3 000 tours minute) pendant une vingtaine de minutes (cf pièce 7 de la société MCC « RANGE ROVER DPF problems and symptoms »);
Attendu que cela conduit à plusieurs questions qui ne sont pas abordées dans le rapport d’expertise judiciaire : les trois propriétaires successifs étaient-ils informés de l’utilité d’usages prolongés à haut régime de leur véhicule pour ménager son système FAP antipollution ? Si oui les utilisations ordinaires par un et/ou l’autre des possesseurs ne forment-elles pas un mésusage du RANGE ROVER V6 diesel ? ;
Que l’absence de témoin d’alerte avant emballement du moteur procède-il d’une panne inopinée ou de son absence par construction ? ;
Que faute de réponses à ces questions le Tribunal considère que les possesseurs successifs du véhicule -dont les sociétés MCC et JELINE-, ont eu un rôle purement passif dans la survenance des désordres ; ce qui est implicitement confirmé par l’expert judiciaire, qui, sans démontage de moteur ou même du bas moteur, constate : (page 14) « que le moteur est entaché d’un défaut d’étanchéité d’huile » et « que le relevé de la mémoire du calculateur indique une dilution d’huile importante », (page 15) « que l’analyse d’huile effectuée par le laboratoire IESPIN confirme une dégradation en cours du bas moteur et vraisemblablement des coussinets de bielles et de vilebrequin » ;
Attendu qu’en affirmant qu’il s’agit d’un phénomène connu, l’expert [B], fait une description précise de ce que le Tribunal qualifie de défaut de conception et de fabrication du système de régénération forcée du FAP du véhicule en cause, mais également d’autres exemplaires des modèles diesel produits par LAND ROVER et vendus par ses concessionnaires ;
Qu’en page 18 et 19 du rapport d’expertise [B] on relève en effet :
* « Or il faut savoir que lors des phases de régénération les post injections ont tendance à créer une quantité de gasoil imbrûlé qui par condensation et ruissellement se retrouve inéluctablement dans le circuit de lubrification. Le niveau d’huile excessif dans le moteur provoque alors une montée en pression du circuit de lubrification… Le moteur en ré-aspirant non plus des vapeurs d’huile mais une quantité d’huile excessive est entré en auto-alimentation et s’est donc emballé. L’emballement du moteur et la combustion anarchique qui en découle ont provoqué des contraintes mécaniques et thermiques anormales et ont eu pour effet d’engendrer des dommages incurables sur les éléments mobiles (pistons, segments, bielles) » ;
* « Ce constat est confirmé par la chronologie des faits et l’analyse d’huile (annexe 5), qui mentionne la présence de fer, de cuivre et d’aluminium en quantité notable, matériaux qui compose les coussinets de bielle » ;
* « De ce qui précède, il ressort que le désordre affectant le véhicule de la société JELINE trouve son origine dans la défaillance du système de dépollution (filtre à particules) ayant entraîné une élévation du niveau d’huile et par conséquent l’emballement du moteur ; Cette défaillance était clairement présente avant la vente du véhicule et ne pouvait être visible pas un acheteur » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le Tribunal note qu’ici l’expert ne précise pas de quelle vente il s’agit alors que le véhicule a été vendu 3 fois, or la société MCC n’aurait pas acquis le véhicule auprès de la société PRESTICE CARS en 2019, ou à un prix moindre, si elle avait connu la défaillance du moteur « en germe » par le fait du système de régénération du FAP défectueux ;
Attendu qu’en page 22 du rapport d’expertise, pour ne retenir que la responsabilité de la société MCC, il est expliqué que : « le processus d’encrassement du filtre et la montée du niveau d’huile se produit en plusieurs milliers de kilomètres (5 000 à 10 000 km). Il ne nous est pas possible de déterminer une date précise mais nos constatations nous amènent à dire que la défaillance était pour le moins en état de germe avant la vente » ;
Or d’une part la fourchette « 5 000 à 10 000 km » alléguée par l’expert n’est pas justifiée, et l’encrassement du filtre est l’effet et non pas la cause du dysfonctionnement du système de régénération forcée… qui a précisément pour objet d’éviter cet encrassement du FAP !;
Que les défaillances semblables à celle dont fut victime la société JELINE étaient connues dans le réseau LAND ROVER puisque :
* 1) le lendemain de la panne survenue aux dépens de la société JELINE, la concession PERICAUD AUTOMOBILES, sans démontage ni recherche approfondie, établit un devis (à 28 063,18 € TTC) pour le remplacement complet du moteur,
* 2) le rapport d’expertise amiable du 1 er février 2022 fait état de ce que « Monsieur [A], team leader, nous a informé par mail du 18 janvier 2022 que le constructeur LAND ROVER accorde à Monsieur [C] à titre exceptionnel et commercial, une prise en charge à hauteur de 50 % sur les réparations attendues sur le véhicule (annexe n°17) ». Proposition que l’expert amiable estimera « largement insuffisante compte tenu de ce qu’il attribue « l’avarie à la motorisation » du véhicule… à « la défaillance d’un des composants du système d’injection et/ou du circuit de recyclage des gaz d’échappement » ;
Qu’il est ici permis de souligner qu’il n’est pas d’usage dans ces entreprises à but lucratif que sont les constructeurs automobiles et leurs concessionnaires de consentir à leur client la moitié du prix d’un changement complet de moteur sans de sérieuses raisons,
* 3) Qui sont en l’espèce documentées notamment par la fiche d’information RANGE ROVER Fanatic août 2023/ mars 2024, dans le document « RANGE ROVER DPF problems and symptoms » produits aux débats et sur la plateforme « CARADISIAC » ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal jugera que la société JELINE bénéficie du régime des vices cachés puisque la défaillance du moteur de son véhicule et l’origine de celle-ci étaient indécelables au moment de la vente par la société MCC ;
Qu’ainsi, le tribunal prononcera la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT V6 diesel, immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 6 mars 2021 entre la société MCC et la société JELINE et condamnera en conséquence la société MCC à restituer à la société JELINE les 43 480 euros du prix d’achat du véhicule ;
Mais, parce que le nécessaire changement complet du moteur est dû à un défaut de conception/fabrication pré-existant à la vente MCC/ PRESTIGE CARS de 2019, le Tribunal condamnera la société PRESTIGE CARS -qui a vendu à la société MCC et entretenu le véhicule RANGE ROVER V6 diesel en cause-, à garantir et relever indemne de toute condamnation la société MCC ;
Qu’en conséquence, la société PRESTIGE CARS sera condamnée à payer et porter à la société MCC la somme de 43 480 euros ;
Que sera également ordonnée la restitution du véhicule litigieux par la société JELINE à la société PRESTIGE CARS aux frais de cette dernière ;
Attendu que si la société MCC, ignorant le vice, ne peut être tenue à aucun dommages et intérêts en plus de la restitution du prix qu’elle a perçu, la société PRESTIGE CARS en sa qualité de professionnel irréfragablement présumé connaître le défaut de la chose vendue sera condamnée à rembourser à la société JELINE les frais dont elle justifie et qui sont en lien direct avec la défaillance moteur qu’elle a subi en juillet 2021, savoir : 154,80 € pour les frais de diagnostic du véhicule et 1 200 € au titre des frais de remorquage, les autres chefs de demande étant écartés ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits les sociétés JELINE et MCC ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société PRESTIGE CARS à leur payer et porter à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la société PRESTIGE CARS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT V6 diesel, immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 6 mars 2021 entre la société MCC et la société JELINE,
En conséquence, condamne la société MCC à restituer à la société JELINE les 43 480 euros du prix d’achat du véhicule,
Condamne la société PRESTIGE CARS à garantir et relever indemne la société MCC de cette condamnation, en conséquence condamne la société PRESTIGE CARS à payer et porter à la société MCC la somme de 43 480 euros,
Ordonne la restitution du véhicule litigieux par la société JELINE à la société PRESTIGE CARS aux frais de cette dernière,
Condamne la société PRESTIGE CARS à payer et porter à la société JELINE les sommes de 154,80 euros au titre des frais de diagnostic du véhicule et 1 200 euros au titre des frais de remorquage,
Condamne la société PRESTIGE CARS à payer et porter la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés JELINE et MCC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société JELINE de ses autres demandes,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne la société PRESTIGE CARS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Combustible ·
- Assureur ·
- Gazole ·
- Carburant ·
- Expertise ·
- Pollution ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Causalité ·
- Responsabilité
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Salarié
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Complément de prix ·
- Protocole ·
- Expert ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Cession d'actions ·
- Différend ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive
- Biomasse ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Règlement ·
- Affacturage ·
- Accord ·
- Commerce ·
- Code civil ·
- Juge
- Atlantique ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Horticulture ·
- Dividende ·
- Pépinière ·
- Option ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Banque ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond
- Adresses ·
- Grêle ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Prêt ·
- Récolte ·
- Provision ·
- Financement
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Référence ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Observation
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats ·
- Acte ·
- Charges ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.