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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 févr. 2025, n° 2024R00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/02/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 18 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
ENTRE
Rôle n° 2024R107
* Société de droit italien [Localité 1] ITALIA S.R.L SOCIETA AGRICOLA
[Adresse 1] [Localité 2] ITALIE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [A] [R] -28 [Adresse 2] Maître [H] [O] -7 [Adresse 3]
* SAS TERRE FLAVIENNE MAS DE LA PESCALUNE VC [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP [W] GALTIER en la personne de Me [W] [D] -27 [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/02/2025 à Me [A] [R]
La société de droit italien [Localité 1] ITALIA S.R.L SOCIETA AGRICOLA Demeurant en son siège social sis : [Adresse 6] (Italie) et représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
Avant pour avocat plaidant :
Maître Olivier ALVES, avocat au Barreau de TOULOUSE Demeurant : [Adresse 7] Tél. : 05 62 24 4l 85 -Email : [Courriel 1]
Ayant pour avocat postulant qui se constitue sur la présente et ses suites et chez qui elles élisent domicile :
Maître Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES Demeurant : [Adresse 8]
A assigné le 18 décembre 2024
La société TERRE FLAVIENNE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 882 201 692, Demeurant en son siège social sis [Adresse 9], et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat Maître Philippe REY, Avocat au Barreau de NIMES, demeurant [Adresse 10]
Aux fins de :
« Vu l’article 874 du Code de procédure civile,
Condamner la SASU TERRE FLAVIENNE à payer à la société [Localité 1] ITALIA la somme de 5 988,50 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Condamner la SASU TERRE FLAVIENNE aux entiers dépens et à payer à la société [Localité 1] ITALIA une somme de 3 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le tout avec toutes conséquences de droit. »
En réponse, la Société TERRE FLAVIENNE sollicite :
« Tenant le devis du 27 septembre 2024 de [Localité 1] ITALIA, Tenant le sinistre grêle subi par la SAS TERRE FLAVIENNE, Tenant les demandes de prêt de la SAS TERRE FLAVIENNE, Tenant l’assignation de [Localité 1] ITALIA, Tenant la qualité de débiteur malheureux et de bonne foi de la SAS TERRE FLAVIENNE
JUGER que la SAS TERRE FLAVIENNE bénéficiera de délais de paiement comme suit :
A titre principal un report à 12 mois du règlement de leur créance en une seule fois à l’échéance, ou jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Subsidiairement 12 mensualités de 499,10 € et le solde à la 12ème échéance, (5.988, 50 € / 12 = 499,10 €) Et dans tous les cas dire que les sommes reportées ne porteront pas intérêt, ou un intérêt réduit, et ne donnent pas lieu à capitalisation des intérêts.
DEBOUTER [Localité 1] ITALIA de ses plus amples demandes.
JUGER que les sommes reportées ne porteront pas intérêt, ou un intérêt réduit, et ne donnent pas lieu à capitalisation des intérêts.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que La société de droit italien [Localité 1] ITALIA S.R.L SOCIETA AGRICOLA, a fait délivrer le 18 décembre 2024 et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 29 janvier 2025 à 9h30.
FAITS ET PRETENTIONS
La SAS TERRE FLAVIENNE, entreprise agricole a passé commande auprès de FOBODIS de 1250 plants d’abricotiers, fournis par [Localité 1] ITALIA.
La SAS TERRE FLAVIENNE a versé un acompte de 2.566,50 € par virement bancaire le 12 janvier 2023 à [Localité 1] ITALIA sur la facture a été émise en février 2023.
Il reste une solde dû sur cette facture de 5.988,50 €.
Afin de régler ce solde, la SAS TERRE FLAVIENNE a sollicité auprès de la Banque Populaire un prêt plantation, laquelle attendait la récolte de 2023 pour procéder au financement.
Mais en juin 2023, la SAS TERRE FLAVIENNE a subi, sur ces terres, à deux reprises, la grêle, entraînant une récolte catastrophique. De ce fait, la Banque Populaire a refusé de procéder au financement dudit prêt.
La SAS TERRE FLAVIENNE a demandé à [Localité 1] ITALIA d’établir un nouveau devis, ce qui a été accepté en septembre 2024, et ce, afin de présenter une nouvelle demande de financement auprès du CIC dans l’attente de son indemnisation grêle.
En dépit de plusieurs mises en demeure de la société [Localité 1], La SAS TERRE FLAVIENNE n’ayant pas réagi, a assigné en référé.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Qu’en application de l’article 873 du même Code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Attendu qu’aux termes de l’article 1650 du Code civil : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
Attendu que la partie requérante justifie du bien-fondé de ses prétentions en principal, qu’il y a lieu de constater que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Les parties étant d’accord sur le principe et le quantum de la dette à savoir 5988.50€.
La créance en principal est certaine, liquide, exigible et il convient d’acter le solde dû par La SAS TERRE FLAVIENNE à la Société [Localité 1].
Cependant la SAS TERRE FLAVIENNE sollicité des délais de paiement en application de l’article L 1343-5 du code civil. Ce dernier précise :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Les circonstances pour lesquelles la SAS TERRE FLAVIENNE sollicite des délais de paiement sont justifiées par une situation économique extrêmement difficile des professions agricoles au vu des conditions météorologiques de ces dernières années.
Au surplus, l’établissement du nouveau devis par la Société [Localité 1] ITALIA démontre que cette dernière était parfaitement informée de la situation financière de sa cliente et disposée à accorder un délai de paiement à la SAS TERRE FLAVIENNE dans l’attente de ce nouveau prêt.
Que la Société VIRTOPLANT ITALIA est parfaitement légitime à solliciter une provision pour le solde de sa facture mais en application de l’article L 1343-5, le juge des référés en vertu du pouvoir qui lui est octroyé accorde à la SAS TERRE FLAVIENNE le règlement en 11 mensualités de 499.10 euros et le solde comprenant la dernière échéance plus les intérêts de retard au taux légal sans capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
La SAS TERRE FLAVIENNE qui succombe supportera les entiers dépens.
Il est d’équité au vu de la situation économique des parties de n’accorder aucun article 700 Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700, 873, 874 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1343.5 et 1650 du Code Civil.
DECLARONS recevables les demandes et prétentions de la Société [Localité 1] ITALIA,
CONDAMNONS la SAS TERRE FLAVIENNE à verser la Société [Localité 1] ITALIA la somme de 5988.50 euros à titre de provision, outre intérêt au taux de légal à compter de la présente assignation et sans capitalisation et ce, en 11 mensualités de 499.10 euros et le solde sur la 12 ième mensualité,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
RAPPELLONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision,
CONDAMNONS SAS TERRE FLAVIENNE aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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