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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 mars 2025, n° 2023004191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023004191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLE GENERAL : N° 2023 004191
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
Monsieur [Y] [M], domicilié [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3],
Défendeur comparant par Maître Géraud MANEIN, Avocat au Barreau de CLERMONTFERRAND,
Madame [J] [S], domiciliée [Adresse 3],
Intervenante volontaire, comparant par Maître Géraud MANEIN, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 28 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 20 décembre 2018, Monsieur [Y] [M] a créé la SARL LE CHAMBON AUTOS et cette dernière a souscrit le 28 décembre 2018 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE deux prêts d’un montant de 30 000,00 et 40 000,00 €.
Monsieur [Y] [M], Gérant et associé de la SARL LE CHAMBON AUTOS, s’est porté caution solidaire de la SARL LE CHAMBON AUTOS le 28 décembre 2018 pour la somme de 20 000,00 € comprenant le principal, les intérêts et pénalités et intérêts de retard au titre du prêt professionnel n°00002379818 souscrit par la SARL LE CHAMBON AUTOS auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, d’un montant initial de 40.000 € remboursable en 84 mensualités à taux d’intérêts fixe de 1,60%.
La SARL LE CHAMBON AUTOS a présenté pour l’exercice 2019 une perte de 26 447,07 €.
Le 26 mai 2020 la SARL LE CHAMBON AUTOS a souscrit dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID 19 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un prêt garanti par l’État à hauteur de 70 000 € sur une durée d’un an remboursable en une mensualité à échéance.
Le 8 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prélevé sur le compte de la SARL LE CHAMBON AUTO la somme en capital de 17 681,71 €, les intérêts de retard et majorations pour 39,70 € et la somme de 350 € au titre d’une « Comgar Etat 08/06/22 » en remboursement du prêt garanti par l’état.
A fin juin 2022, le solde du compte courant de la SARL LE CHAMBON AUTOS était débiteur de 27 659,70 €.
Le 4 octobre 2022 par ordonnance, le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SARL LE CHAMBON AUTOS et désigné la SELARL AJ UP représentée par Maître [V] [P] en qualité de conciliateur.
Le 23 mai 2023, le Tribunal a constaté la fin de la mission de Maître [V] [P] en sa qualité de conciliateur.
Le 23 mars 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL LE CHAMBON AUTOS et a d ésigné la SELARL [C] représentée par Maître [G] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [Y] [M] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023 pour entendre :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivant du Code civil,
Dire, juger recevable et bien fondé, par application des règles contractuelles entre les parties, l’ensemble des demandes en paiement formé par le Crédit Agricole à l’encontre de Monsieur [Y] [M] ;
Condamner Monsieur [Y] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE CHAMBON AUTOS au titre du prêt professionnel N°00002379818, à payer au Crédit Agricole la somme de 20.000,00 € (correspondant à l’engagement de caution maximal donné par Monsieur [Y] [M]) au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00002379818, selon décompte arrêté au 11 juillet 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner en outre Monsieur [Y] [M] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 septembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Par conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivant du Code civil,
Vu l’article 325 du Code de procédure civile,
In limine litis et à titre principal s’agissant de l’intervention volontaire de Madame [S] :
Juger irrecevable l’intervention volontaire de Madame [J] [S], celle -ci n’ayant aucun lien avec les demandes et prétentions formées dans le cadre de la présente instance ; A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [J] [S] à l’encontre du Crédit Agricole, celles -ci étant non fondées à tout le moins parfaitement injustifié ;
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par Monsieur [Y] [M] à l‘encontre du Crédit Agricole, celles – ci étant non fondées, à tout le moins parfaitement injustifiées ;
Dire, juger recevable et bien fondé, par application des règles contractuelles entre les parties, l’ensemble des demandes en paiement formées par le Crédit Agricole à l’encontre de Monsieur [Y] [M] ;
Condamner Monsieur [Y] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE CHAMBON AUTOS au titre du prêt professionnel N°00002379818, à payer au Crédit Agricole la somme de 20.000,00 € (correspondant à l’engagement de caution maximal donné par Monsieur [Y] [M]) au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00002379818, selon décompte arrêté au 11 juillet 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner en outre Monsieur [Y] [M] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin, de façon solidaire Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions commerce N°2, Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [S], intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Vus les articles 1217 et suivants, 1240 et suivants, 1303 et suivants, 1347 du Code civil,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à payer et porter à Monsieur [Y] [M] la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes réclamées au titre de la caution personnelle de Monsieur [M] ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à payer et porter à Madame [J] [S] la somme de 10 669,54 € à titre de d’indemnisation ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à payer et porter à Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [S] la somme de 3 000,00 € chacun au titre dispositions de l’article 700 du CPC ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE expose :
Qu’in limine litis et à titre principal, en ce qui concerne l’intervention volontaire de Madame [S], cette dernière reproche au Crédit Agricole d’avoir « appréhendé » à son profit des sommes sur le compte de la SARL LE CHAMBON AUTOS qui seraient des indemnités de l’assurance maladie qui auraient dû lui être payées par la SARL LE CHAMBON AUTOS dans le cadre de son congé maternité, alors que la présente procédure correspond à une demande en condamnation en paiement de Monsieur [M] au titre de son engagement de caution ;
Que l’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Que la SARL LE CHAMBON AUTOS n’est nullement partie à la procédure, puisque les demandes ne concerne qu’un engagement contractuel entre le Crédit Agricole et Monsieur [Y] [M] suite au non règlement des sommes dues au titre d’un prêt spécifique ;
Qu’il n’existe donc aucun lien entre la présente instance et la demande d’indemnisation formulée par Madame [S] dans le cadre de son intervention volontaire ;
Que son intervention est en conséquence irrecevable et qu’il conviendra en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Qu’à titre subsidiaire, si l’intervention de Madame [S] était jugée recevable, ses demandes ne sont pas fondées, le mécanisme de subrogation étant un choix par lequel la société règle directement les indemnités à sa salariée puis récupère les indemnités perçues par la salariée ;
Que la subrogation n’est pas un mécanisme de perception des indemnités par la société qui ensuite les reverse à son employée, mais un mécanisme par lequel la société continue à régler le salaire de son employée, afin qu’elle conserve son salaire à un niveau équivalent, puis perço it, en contrepartie les indemnités normalement perçues par l’employée ;
Que rien n’empêchait Madame [S] de demander à percevoir directement ses indemnités si la société LE CHAMBON AUTOS ne lui versait plus son salaire ;
Que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’identifier quels salaires n’auraient pas été payés à Madame [S], que le solde de tout compte produit n’est ni daté, ni signé et que le courrier de Maître [C] n’apporte pas d’éclaircissement ;
Qu’elle n’a d’ailleurs jamais appréhendé quelques sommes que ce soit, puisque le compte de la société qui se trouvait au 30 avril 2022 créditeur de 8 407,28 € est devenu débiteur au 31 mai 2022 de la somme de 10.072,49 €, avant que soit sollicité le remboursement du prêt PGE ;
Qu’ainsi certains règlements ont été rejetés en raison de la position débitrice du compte et qu’elle n’est donc pas responsable du fait que la SARL LE CHAMBON AUTOS n’a pas pu payer les salaires de Madame [S] et compenser les indemnités perçues ;
Qu’il conviendra donc de débouter Madame [S] de ses demandes à l’encontre du Crédit Agricole car étant non fondées, à tout le moins parfaitement injustifiées ;
Qu’en ce qui concerne l’acte d’engagement de caution de Monsieur [Y] [M] signé en 2018, ce dernier soutient qu’elle n’aurait jamais dû lui accorder le prêt dit PGE de 70 000 € en 2020 et lui reproche de ne pas l’avoir alerté sur les risques que la SARL LE CHAMBON AUTOS encourait en souscrivant ledit prêt et que ce défaut de mise en garde lui aurait causé un préjudice, pour lequel il demande réparation à hauteur de l’engagement de caution souscrit en 2018 ;
Qu’il sera constaté que l’engagement de caution a été signé en 2018 dans le cadre du prêt pour l’acquisition du fonds de commerce de la SARL LE CHAMBON AUTOS et que le défaut de mise en garde est invoqué pour le prêt dit PGE accordé en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire ;
Qu’il sera par ailleurs rappelé que les prêts dit PGE, octroyés pour une durée limitée dans le temps et à un taux d’intérêt très avantageux de 0,5%, ont été mis en place sur demande de l’Etat pour soutenir les activités très impactées par la crise sanitaire et le confinement, comme l’activité de réparation de véhicules automobiles qu’exerçait la SARL LE CHAMBON AUTOS ;
Que si cette dernière, dont l’activité était totalement arrêtée pendant le confinement, n’avait pas bénéficié de ce prêt, Monsieur [M] ne pouvant ignorer l’impact de l’emprunt souscrit et ses modalités de remboursement après un an en une seule échéance du capit al et des intérêts, elle aurait également été l’objet d’une liquidation judiciaire et Monsieur [M] aurait tout autant été actionné au titre de son engagement de caution et sur le même montant ;
Que si Monsieur [M] lui reproche les conditions dans lesquelles le prêt PGE de 2020 a été remboursé en estimant que cela lui a causé un préjudice qu’il évalue au montant de son engagement de cautionnement, il sera rappelé que ce prêt a été conclu, ce que ne pouvait ignorer Monsieur [M] pour une durée de 12 mois avec remboursement à terme en une seule échéance, soit au mois de mai 2021 et qu’elle a accepté du fait de la crise sanitaire de reporter le remboursement d’une année supplémentaire en juin 2022, ce que Monsieur [M], gérant de la SARL LE CHAMBON AUTOS ne pouvait également pas ignorer ;
Que le remboursement du prêt ne s’est donc pas fait de façon « arbitraire », sans que Monsieur [M] ait pu en avoir connaissance ou sans déchéance préalable du terme, puisque le prêt était arrivé à son terme ;
Qu’il conviendra donc de débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande non fondée et injustifiée ;
Qu’enfin l’exécution provisoire étant de droit, elle devra être ordonnée, Monsieur [M] ne produisant aucun élément justifiant qu’elle soit écartée.
En réponse, Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [S], intervenante volontaire, soutiennent :
Que la banque, dispensateur de crédit, est tenue à un devoir de mise -en-garde, lorsque l’emprunteur, ou la caution, est non avertie ou profane, en cas de risque lié à un endettement excessif ;
Que la banque a manqué à ce devoir de mise en garde en accordant en juin 2020 un prêt PGE de 70 000,00 € à une SARL dont l’activité dégageait un résultat négatif de 26 447,07 € après un seul exercice ;
Que ce prêt était totalement démesuré au regard de la capacité d’endettement et de remboursement de la société et Monsieur [M] n’a pas été mis en garde par la banque sur le risque de voir sa caution personnelle engagée alors même que cette caution ne gara ntissait pas ce PGE ;
Que cette obligation de mise en garde était d’autant plus importante que c’est le défaut de remboursement du PGE qui a provoqué, à l’initiative de la banque, la liquidation de la société et la mise en cause de la caution personnelle de Monsieur [M] prise en garantie d’un autre prêt dont les échéances étaient parfaitement honorées ;
Qu’en décembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à la société CHAMBON AUTOS deux crédits pour financer la création de la société de 30 000,00 € et 40 000,00 € ;
Qu’au mois de juin 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti un PGE de 70 000,00 €, soit un montant équivalent aux deux crédits déjà en cours, sans commune mesure avec la capacité de remboursement de la société dont le seul bilan 2019 réalisé laissait apparaître un résultat négatif de 26 447,07 € ;
Que le 8 juin 2022, un an jour pour jour après l’échéance du PGE et alors que les échéances des deux crédits de 2018 étaient toujours honorées, la banque a décidé unilatéralement, sans préavis, sans mise en demeure, sans déchéance du terme, sans information, sans autorisation, et sans titre exécutoire, de prélever la totalité des sommes au crédit du compte courant pour rembourser les trois crédits en cours ;
Que la banque a ainsi bloqué les règlements des fournisseurs et partenaires commerciaux du garage, en précipitant la société dans les difficultés ;
Que le seul défaut de remboursement du PGE qui n’a jamais fait l’objet d’une mise en demeure, d’une proposition de règlement, d’une déchéance du terme ou d’une procédure aux fins d’obtenir un titre exécutoire, a entraîné la mise en cause de Monsieur [M] en sa qualité de caution personnelle pour un crédit qui, jusque-là, était parfaitement honoré ;
Que l’appropriation illégale des sommes appartenant à la société CHAMBON AUTOS constitue une faute de la banque dans sa fonction de dépositaire qui entraîne un préjudice direct pour la caution personnelle qu’il conviendra d’indemniser au fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
Que le crédit garanti par la caution de Monsieur [M] étant parfaitement honoré jusqu’au 8 juin 2022, son préjudice s’élève en conséquence au montant total de la caution, soit à la somme de 20 000,00 € ;
Que les sommes confisquées l’ont été également au préjudice de Madame [J] [S] qui était salariée de la société CHAMBON AUTOS depuis le mois de septembre 2021 et a bénéficié à compter du 8 avril 2022 d’un congé maternité versé directement e ntre les mains de son employeur dans le cadre d’une subrogation ;
Qu’ainsi à compter du 8 juin 2022, toutes les sommes perçues par l’employeur au titre de ce congé maternité ont été confisquées par la banque sans autorisation ni de l’employeur, ni du bénéficiaire ;
Que la banque a donc détourné des sommes sur lesquelles elle ne disposait d’aucun droit, au préjudice de Madame [S], qui a finalement été licenciée le 17 avril 2023, dans le cadre de la liquidation de la société, les salaires mais pas les indemnités détournées par la banque étant pris en charge par les AGS ;
Que le préjudice de Madame [S] correspond à la somme des indemnités journalières confisquées, soit à la somme totale de 10 669,54 € ;
Que le lien entre les demandes de Madame [S] et la procédure engagée contre Monsieur [M] est manifeste, puisqu’en s’appropriant les sommes déposées sur le compte courant de la société CHAMBON AUTOS, la banque s’est également approprié des sommes appartenant à Madame [S] ;
Qu’il conviendra donc de retenir la responsabilité de la banque au titre des articles 1240 et suivants du Code civil et de la condamner à indemniser Madame [S] de l’intégralité de son préjudice à hauteur de 10 669,54 € ;
Qu’à titre subsidiaire, la confiscation des indemnités peut également s’analyser en un enrichissement injustifié pour la banque au détriment de Madame [S], suivant les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la banque à indemniser Madame [S] de son appauvrissement à hauteur de 10 669,54 €.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que par la présente procédure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [M] à lui payer 20 000 € en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE CHAMBON AUTOS au titre du prêt professionnel N°00002379818 souscrit par cette dernière le 28 décembre 2018 ;
Attendu que Madame [J] [S] est intervenue volontairement à la présente procédure pour solliciter la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à lui payer 10 669,54 € au titre du remboursement de sommes versées sur le compte de la SARL LE CHAMBON AUTOS par l’assurance maladie dans le cadre de son congés maternité qui auraient dû lui être reversées par la SARL LE CHAMBON AUTOS ;
Attendu que suivant les dispositions de l’article 325 du Code de procédure civil, « L’intervention n’est recevable que si elle s e rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » ;
Attendu que la SARL LE CHAMBON AUTOS n’est pas partie à la présente procédure ;
Attendu par ailleurs que s’il est versé aux débats les bulletins de salaire de Madame [J] [S], un solde de tout compte non daté et non signé, les relevés des indemnités journalières versées par l’assurance maladie directement à la SARL LE CHAMBON AUTOS, le Tribunal constatera que la SARL LE CHAMBON AUTOS a procédé au maintien du salaire pendant le congé maternité, incluant ainsi les indemnités, et que rien ne démontre que Madame [J] [S] n’ait pas été réglée chaque mois de son salaire par la SARL LE CHAMBON AUTOS, puisque sur chacun des salaires est mentionné le paiement par chèque ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira Madame [J] [S] irrecevable en son intervention volontaire et la déboutera de ses demandes ;
Attendu que Monsieur [Y] [M], Gérant et associé de la SARL LE CHAMBON AUTOS, s’est porté caution solidaire de la SARL LE CHAMBON AUTOS le 28 décembre 2018 pour la somme de 20 000,00 € comprenant le principal, les intérêts et pénalités et intérêts de retard au titre du prêt professionnel n°00002379818 souscrit par la SARL LE CHAMBON AUTOS auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, d’un montant initial de 40.000 € remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêts fixe de 1,60% ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE verse aux débats sa déclaration de créance adressée à la SELARL [C] le 6 avril 2023 avec un montant total de sa créance de 84 134,86 € dont une créance de 22 437,25 € au titre du prêt professionnel n°00002379818, objet de l’engagement de caution signé par Monsieur [Y] [M] ;
Attendu que Monsieur [Y] [M] sollicite du Tribunal qu’il condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à lui payer et porter la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts, au motif d’une part d’un défaut de mise en garde de l’établissement de crédit lors de la mise en place le 8 juin 2020 d’un Prêt Garantie par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire et d’autre part d’une appropriation qu’il juge illégale des sommes appartenant à la SARL LE CHAMBON AUTOS par l’établissement de crédit dépositaire des fonds qui aurait précipité cette dernière dans des difficultés économiques et lui aurait causé un préjudice en sa qualité de caution ;
Attendu tout d’abord que Monsieur [Y] [M] a signé son acte d’engagement de caution le 28 décembre 2018 et que le devoir de mise en garde de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à l’égard de Monsieur [Y] [M], en sa qualité de caution, n’existait qu’à la date de signature de cet engagement de caution et dans le cas d’une caution non avertie ;
Attendu que le Prêt Garantie par l’Etat de 70 000 € pour lequel Monsieur [Y] [M] invoque un défaut de mise en garde en sa qualité de caution non avertie n’a été souscrit que le 8 juin 2020 et n’a fait l’objet d’aucun engagement de caution ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE n’a pas manqué à un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [Y] [M] en sa qualité de caution du prêt professionnel n°00002379818 ;
Attendu qu’il sera rappelé que les établissements bancaires ont été encouragés par l’état à octroyer des « prêts garantis par l’état » aux entreprises faisant face à des difficultés lors de la crise sanitaire du fait de l’arrêt total ou partiel de leur activité lors de la période de confinement et qu’il revenait à l’entreprise d’en faire la demande auprès de l’établissement de crédit ;
Attendu que le contrat de prêt garanti par l’état signé le 26 mai 2020 par la SARL LE CHAMBON AUTOS d’un montant de 70 000 € précisait très clairement, outre l’objet du financement « TREOSERIE COVID 19 », les conditions de remboursement à savoir un prêt d’une durée de 12 mois avec une échéance unique et « le remboursement en capital s’effectuera en une seule fois » ;
Attendu dès lors que Monsieur [Y] [M] était parfaitement informé que le prêt devait être remboursé en une échéance en mai 2021 et que, le prêt étant arrivé à son terme, lors des prélèvements intervenus le 8 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE n’avait aucune obligation d’avoir à prononcer préalablement la déchéance du terme ou de s’être vu délivrer un titre exécutoire ;
Attendu également qu’il ressort de l’analyse des relevés de comptes versés a ux débats qu’au 31 mai 2022, soit avant les prélèvements opérés le 8 juin 2022, le compte de la SARL LE CHAMBON AUTOS présentait déjà un solde débiteur de 10 072,49 €, avec d’ailleurs 1 927,69 € de versements d’indemnités de l’assurance maladie pour Madame [J] [S] dont la SARL LE CHAMBON AUTOS a pu librement disposer ;
Attendu que le 8 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE n’a pas débité la totalité du prêt garanti par l’état mais, au titre de ce prêt, uniquement la somme en capital de 17 681,71 € les intérêts de retard et majorations pour 39,70 € et 350 € au titre d’une « Comgar Etat 08/06/22 » et que ce prélèvement n’est donc pas à l’origine du passage du compte en solde débiteur ;
Attendu que si un seul prélèvement a été rejeté en mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à partir de juillet 2022 a systématiquement rejeté les prélèvements URSSAF et fournisseurs et que le rejet de ces prélèvements s’explique par le fait que les règlements clients versés sur ce compte ne permettaient pas de financer l’activité de la SARL LE CHAMBON AUTOS, dont le solde du compte est resté débiteur sur toute la période malgré le rejet des règlements fournisseur ;
Attendu enfin que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE n’a fait que prélever les échéances dues des prêts jusqu’en octobre 2022, date à laquelle le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a par ordonnance ouvert une procédure de conciliation au profit de la SARL LE CHAMBON AUTOS et qu’elle a déclaré une créance auprès de la SELARL [C] le 6 avril 2023 d’un montant total de 84 134,86 € dont 22 437,25 € au titre du prêt professionnel n°00002379818, objet de l’engagement de caution signé par Monsieur [Y] [M] et 42 529,30 € au titre du prêt garanti par l’état ;
Attendu dès lors que le Tribunal dira que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE n’a commis aucune faute susceptible de causer à Monsieur [Y] [M] un préjudice en sa qualité de caution ;
Qu’il déboutera Monsieur [Y] [M] de ses demandes ;
Qu’il condamnera Monsieur [Y] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE CHAMBON AUTOS au titre du prêt professionnel N°00002379818, à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 20.000,00 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune des parties ne demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
Attendu que Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [S], qui succombent dans l’instance, seront condamnés solidairement à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
Dit Madame [J] [S] irrecevable en son intervention volontaire et la déboute de ses demandes,
Déboute Monsieur [Y] [M] de ses demandes,
Condamne Monsieur [Y] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE CHAMBON AUTOS au titre du prêt professionnel N°00002379818, à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 20.000,00 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [Y] [M] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [S] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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