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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2024000158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000158
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD (COFAV) [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : MAITRE SALLELES Laurent
Défendeur (s) : M. [G] [R] [Adresse 2] Représentant(s) : ME DOSSAT DIDIER – AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Didier REDON
* Mme Florence BONNO
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 02/01/2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD (COFAV) venant aux droits de la Banque [Adresse 3] à compter du 1 er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège, a fait assigner M. [G] [R] d’avoir à comparaître le vendredi 09/02/2024 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Condamner Monsieur [R] [G], en qualité de caution solidaire de la S.A. AXELIS-ENERGIE, à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes suivantes :
* 56.101,24 euros au titre de l’engagement de caution tous engagements souscrit le 17 août 2022, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 10.43% depuis le 5 décembre 2023,
* 1.000 euros à titre de dommages intérêts.
Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d’un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner Monsieur [R] [G] à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des commissaires de justice, dans l’hypothèse où – à défaut
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que suite à l’introduction de la présente instance, les parties sont entrées en négociations et ont convenu de mettre fin au différend qui les oppose ;
Que cet accord a donné lieu à la régularisation d’un protocole transactionnel en date des 27 novembre et 17 décembre 2024 ;
Attendu qu’après s’être accordées sur le montant de la créance et sur les modalités de règlement (articles 1.1 à 1.3 du protocole transactionnel), les parties ont convenu de soumettre le protocole transactionnel à l’homologation de la présente juridiction dans le cadre de l’instance en cours, afin de lui conférer force exécutoire (article 1.6 du protocole transactionnel) ;
Que dans ces conditions, le Tribunal de céans homologuera le protocole transactionnel régularisé par les parties les 27 novembre et 17 décembre 2024 ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle engagés au titre de cette instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ; Vu l’article 1.6 du protocole transactionnel régularisé par les parties ;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par les parties afin de lui conférer force exécutoire ;
RAPPELLE que chaque partie conservera la charge des frais par elle engagés au titre de la présente instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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