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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 29 sept. 2025, n° 2024005190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005190
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[J], [B] SAS, [Adresse 1] SIREN : 822 861 118 Représenté par : Sophie GUITTARD, avocat postulant, [Adresse 2] NAZ, SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
,
[K] INVEST SAS, [Adresse 4] SIREN: 802 801 951
,
[K], [L] SNC, [Adresse 5] : 879 539 617 Représentés par :, [U], [W], [Adresse 6]
SELARL MANDATUM es qualité mandataire judiciaire du RJ de la SNC, [K] GEUGNON et du RJ de la SAS, [K] INVEST, [Adresse 7] Non Comparant, Non Représenté
SERLARL AJ UP es qualité d’administrateur judiciaire du RJ de la SNC, [K], [L] et du RJ de la SAS, [K] INVEST, [Adresse 8]
,
[Localité 1] Non Comparant, Non Représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 29 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 162,70 euros HT, TVA : 32,56 euros, soit 195,26 euros TTC
LES FAITS :
La société, [J], [B] a saisi le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône pour obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues par, [K], [L] au titre du marché, ainsi qu’en raison de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société, [J], [B] ;
La défenderesse a soulevé in limine litis l’exception d’incompétence territoriale, en faisant valoir que le chantier litigieux se situe dans le ressort du Tribunal de Commerce de Mâcon ;
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice des 25 et 26 novembre 2024, la société, [J], [B] a fait assigner, devant ce Tribunal, les sociétés SAS, [K] INVEST et SNC, [K], [L].
Parc acte d’huissier du 02 janvier 2015, la société, [J], [B] SAS a fait assigner la SELARL AJ UP en sa qualité d’administrateur judiciaire ainsi que SELARL MANDATUM en qualité de mandataire judiciaire devant ce Tribunal en intervention forcée pour faire fixer le montant de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société, [K], [L] SNC et de la société, [K] INVEST SAS, suite aux redressements
judiciaires de ces dernières prononcés par le Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand en date du 28 novembre 2024.
Suivant jugement de notre Tribunal du 27 janvier 2025, les deux instances ont été jointes.
L’affaire a été plaidée le 30/06/2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 29 septembre 2025.
Le Tribunal, pour l’exposé plus complet des faits, se rapporte aux écritures déposées à l’audience par les parties.
LES PRETENTIONS et MOYENS :
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, la société AG, [B] demande au Tribunal :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société, [J], [B] ;
* Condamner solidairement la SNC, [K], [L] et la SAS, [K] INVEST représentées par leur mandataire judiciaire, la SELARL MANDATUM et leur administrateur judiciaire, la SELALR AJ UP, à verser à la société, [J], [B] ;
* La somme 1.195.000 € TTC au titre de facture impayées, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, outre 280 € de frais de recouvrement ;
* La somme de 95.910,67 € au titre des intérêts moratoires (arrêtés au 28 novembre 2024);
* La somme de 255.072,69 € au titre du préjudice subi par, [J], [B] en raison de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société, [K], [L] ;
En conséquence, fixer au passif de la SNC, [K], [L] et au passif de la SAS, [K] INVEST, au profit de la société, [J], [B], les sommes suivantes :
* La somme 1.195.000 € TTC au titre de facture impayées, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, outre 280 € de frais de recouvrement ;
* La somme de 95.910,67 € au titre des intérêts moratoires (arrêtés au 28 novembre 2024);
* La somme de 255.072,69 € au titre du préjudice subi par, [J], [B] en raison de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société, [K], [L] ;
* Condamner solidairement la SNC, [K], [L] et la SAS, [K] INVEST représentées par leur mandataire judiciaire, la SELARL MANDATUM et leur administrateur judiciaire, la SELARL AJ UP, à verser la somme
de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence, fixer au passif de la SNC, [K], [L] et au passif de la SAS, [K] INVEST, au profit de la société, [J], [B], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Débouter SNC, [K], [L] et la SAS, [K] INVEST représentées par leur mandataire judiciaire, la SELARL MANDATUM et leur administrateur judiciaire la SELARL AJ UP, du surplus de leurs demandes ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Mâcon ;
* Dire n’y avoir condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserver les dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions déposées lors de l’audience, les sociétés SNC, [K], [L] et SAS, [K] INVEST demandent au Tribunal :
In limine litis :
* Déclarer incompétent le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône au profit du Tribunal de Commerce de Mâcon.
Sur le fond et à titre principal :
* Déclarer irrecevables les demandes en paiement formulées par la société, [J], [B] à l’égard des sociétés, [K], [L] et, [K] INVEST du fait de l’ouverture à leur encontre d’une procédure de redressement judiciaire ;
* Constater que la société, [J], [B] ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire ;
En conséquence, débouter la société, [J], [B] de sa demande visant à voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SNC, [K], [L] et SAS, [K] INVEST à :
* La somme 1.195.000 € TTC au titre de facture impayées, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures, outre 280 € de frais de recouvrement ;
* La somme de 95.910,67 € au titre des intérêts moratoires de plein droit arrêtés au 28 novembre 2024 ;
* La somme de 255.072,69 € au titre du préjudice subi en raison de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société, [K], [L] ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Juger infondées les factures émises par la société, [J], [B] tant au titre des indemnités immobilisations matériels et avance forfaitaires ;
* Prononcer la nullité de l’avenant N°1 pour abus par la société, [J], [B] de l’état de dépendance dans lequel se trouvait la Société, [K], [L] ;
En conséquence, débouter la société, [J], [B] de sa demande visant à voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SNC, [K], [L] et SAS, [K] INVEST à :
* La somme 1.195.000 € TTC au titre de facture impayées, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures, outre 280 € de frais de recouvrement ;
* La somme de 95.910,67 € au titre des intérêts moratoires de plein droit arrêtés au 28 novembre 2024 ;
* La somme de 255.072,69 € au titre du préjudice subi en raison de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société, [K], [L] ;
* Constater que le montant de la clause pénale figurant dans l’avenant n°1 est manifestement excessif ;
En conséquence, réduire le montant de la créance revendiquée par la Société, [J], [B] à la somme de 255.072,69 € ;
* Fixer le montant de la créance de la société, [J], [B] au passif du redressement judiciaire de la SNC, [K], [L] et de la SAS, [K] INVEST à la somme de 255.072,69 € ;
* Condamner la Société, [J], [B] à payer aux sociétés SNC, [K], [L] et SAS, [K] INVEST la somme de 8.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la Société, [J], [B] aux entiers dépens.
DISCUSSION
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 46 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Dans le cas d’espèce, le litige porte sur l’exécution d’un chantier situé à Gueugnon, du ressort au Tribunal de Commerce de Mâcon.
Il convient en conséquence, par application des dispositions de l’article 46 du CPC, de se déclarer incompétent au profit du et Tribunal de Commerce de Mâcon.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions du CCAG AFNOR NF P03-001, Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Mâcon,
Dit qu’en absence d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant réservés à la somme de 195,26 euros TTC.
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