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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 21 oct. 2025, n° 2025F00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N° de RG : 2025F00871
N° MINUTE : 2025F02707
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* PERCY MILLER [Adresse 4]
comparant par Me Franck DEMAILLY [Adresse 2] [Courriel 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS FTN & CO [Adresse 1] Représentant légal : M. [S] [O], Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 et délibérée le 25 septembre 2025 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. Christian LAPLANE M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
PERCY MILLER est une société de droit canadien exploitant une plateforme numérique permettant la mise en relation de professionnels du secteur du numérique, domiciliée [Adresse 4].
SAS FTN & CO, inscrite au RCS sous le numéro 790 643 951 et domiciliée [Adresse 1], a souscrit une prestation Pack Medium + 100 unités auprès de PERCY MILLER pour un montant de 12 900 $ canadiens.
Cette facture étant restée impayée malgré de nombreuses relances et une mise en demeure de FTN & CO, PERCY MILLER a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de céans. Ce dernier n’a pas fait droit à la demande, les sommes demandées étant insuffisamment justifiées.
Les sommes dues restant impayées, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, domicile certifié selon l’article 656 du Code de Procédure Civile, PERCY MILLER assigne FTN & CO et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER recevable et bien fondée la société PERCY MILLER en ses écritures ;
Et en conséquence :
* CONDAMNER la société FTN & CO, à payer à la société PERCY MILLER la somme de 8 643 € ;
* APPLIQUER à cette condamnation les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
* CONDAMNER la société FTN & CO à payer à la société PERCY MILLER la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive de la défenderesse ;
* CONDAMNER la société FTN & CO à supporter les dépens de la présente instance ;
* CONDAMNER la société FTN & CO à payer à la société PERCY MILLER la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025 F 00871, a été appelée à deux audiences le 15 mai et le 19 juin 2025.
FTN & CO ne s’est pas présenté.
A l’audience du 19 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à son audience pour le 11 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, PERCY MILLER, seule partie présente, ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
PERCY MILLER expose que son Conseil a adressé le 15 novembre 2023 à FTN & CO une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de régler la facture émise par PERCY MILLER le 31 août 2023. Cette lettre, présentée le 20 novembre 2023, est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La facture réclamée est produite à l’appui de la demande, ainsi que le bon de commande.
FTN & CO ne se présente pas, ni ne constitue avocat.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
La commande de prestation auprès de PERCY MILLER a été régulièrement passée et la facture régulièrement émise. Au vu des pièces présentées, la créance est réelle, liquide et exigible.
Le Conseil de PERCY MILLER a adressé une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception à FTN & CO le 15 novembre 2023.
Le Tribunal condamnera FTN & CO à payer à PERCY MILLER la somme de 8 643 € au titre de sa prestation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la présentation de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de la résistance abusive de FTN & CO
PERCY MILLER n’apporte aucun élément prouvant une résistance abusive de FTN & CO.
Le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts de PERCY MILLER pour résistance abusive de FTN & CO.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
FTN & CO a obligé PERCY MILLER à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de PERCY MILLER à hauteur de 2 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où ils succombent à la présente action ;
Le Tribunal condamnera FTN & CO aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* condamne SAS FTN & CO à payer à PERCY MILLER la somme de 8 643 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
* condamne SAS FTN & CO à payer à PERCY MILLER la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamne SAS FTN & CO aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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