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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 mars 2025, n° 2024J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00025 – 2507800010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 22 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Madame Véronique Colin Monsieur Nicolas Berthet, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel, commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
ENTRE
* Samse SA
2024J25
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Mermet & Associés SAS -
[Adresse 2]
ET [I] [K] [V]
E 1 – Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MOREL VIII LIEZ Serge
La société Samse est spécialisée dans la distribution de matériaux de construction et d’outillage.
La SARL PRTP Père & Fils a pour activité principale les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Monsieur [J] [Z] était le gérant de la SARL PRTP Père & Fils.
La société Samse et la SARL PRTP Père & Fils ont été en relation d’affaires régulière.
Dans le cadre de son activité, la SARL PRTP Père & Fils commandait régulièrement du matériel à la société Samse, qu’elle utilisait sur ses chantiers.
Le 20juillet 2022, la SARL PRTP Père & Fils a régularisé deux lettres de change au bénéfice de la société Samse d’un montant respectif de 15.000 €.
La société Samse a émis les factures suivantes à destination de la SARL PRTP Père & Fils:
* La facture n°001.220913480 du 30 septembre 2022, d’un montant de 15.588,34€ dont l’échéance était fixée au 15 novembre 2022,
* La facture n°001.2211122454 du 30 novembre 2022, d’un montant de 1.588,44€ dont l’échéance était fixée au 15 janvier 2023,
* La facture n°001121211737 du 31 décembre 2022, d’un montant de 334,25€ et dont l’échéance était fixée au 15 février 2023.
La société Samse a sollicité le paiement de la somme de 19.282,13 €, montant restant dus des factures susvisées, auprès de monsieur [J] [Z] en se prévalant de deux lettres de change qu’il aurait avalisées le 20 juillet 2022.
Monsieur [J] [Z] n’a pas fait suite à la demande de paiement de la société Samse, estimant ne pas être redevable des sommes sollicitées.
En date du 4/08/2023, la SARL PRTP Père & Fils a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 février 2024, la société Samse a fait assigné monsieur [J] [Z] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le aux fins de :
Voir juger l’action de la SA Samse recevable et bien fondée.
S’entendre condamner monsieur [J] [Z], en sa qualité d’avaliste, à payer à la SA Samse la somme de 19.282,13 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023.
Voir ordonner la capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner monsieur [J] [Z] à payer à la société Samse une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
S’entendre condamner monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Voir rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00025 et après divers renvois, entendue à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 mars 2025.
Lors de cette dernière audience du 22 janvier 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites datant du 22 janvier 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Samse, dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 1103 du code civil, de l’article 1582 du code civil, des articles L.511-1 et suivantes du code de commerce, la société Samse nous demande de :
Juger l’action de la SA Samse recevable et bien fondée.
Condamner monsieur [J] [Z], en sa qualité d’avaliste, à payer à la SA Samse la somme de 19.282,13 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner monsieur [J] [Z] à payer à la société Samse une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
S’entendre condamner monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur [J] [Z] dont la teneur est la suivante ; au visa de l’article 1199 du code civil, des articles L.511-1 et suivants du code de commerce, monsieur [J] [Z] nous demande de :
Juger l’action de la société Samse mal fondée et mal dirigée.
Juger que monsieur [J] [Z] n’a pris aucun engagement de payer en lieu et place de la société SARL PRTP Père & Fils.
Débouter la société Samse de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société Samse à payer la somme de 3.000,00 € à monsieur [J] [Z] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE TRUBUNAL :
* Sur la demande de la société Samse
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1582 du code civil dispose que « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. » ;
La société Samse sollicite du tribunal de voir condamner monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 19.282,13€. Elle expose au soutien de sa demande que deux lettres de change ont été régularisé par la société Samse et acceptées par la société PRTP Père et Fils, que ces deux lettres de change ont été personnellement avalisées par monsieur [J] [Z] et que c’est en cette qualité que monsieur [Z] est redevable de la somme de 19.282,13€;
Monsieur [J] [Z] en défense soulève deux arguments pour sa défense, d’une part l’absence d’engagement de payer en lieu et place de la société Samse et d’autre part l’absence d’engagement de sa part de s’engager personnellement aux termes des « lettres de changes »
* Sur l’engagement de payer en lieu et place de la société Samse
L’article L.511-1 du code de commerce dispose que « I. – La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
* 3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
* 4° L’indication de l’échéance ;
* 5° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
* 6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
* 7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
II. – Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
III. – La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
IV. – A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du » ;
L’article L.511-4 du code de commerce dispose que : « La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme » ;
Monsieur [J] [Z] expose que les deux lettre de change en date du 20 juillet 2022 versées aux débats ne respectent pas l’intégralité des mentions stipulées à l’article L.511-1 du code de commerce, qu’en effet, elles ne font pas mention d’un mandat pur et simple de payer ;
En réponse, la société Samse indique que la mention d’un mandat pur et simple de payer se retrouve en entête des lettres de change « contre cette lettre de change stipulée sans frais. Veuillez payer la somme indiquée ci-dessous » ;
En l’espèce, La société Samse produit aux débats les lettres de changes régularisées en date du 20 juillet 2022
Il est de jurisprudence constante que peu importe les termes utilisés tant qu’ils sont dépourvus de toute ambiguitée, l’acceptation est directement matérialisée sur la lettre de change par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent. Elle est signée par le tiré, étant entendu que la simple signature apposée au recto de la lettre vaut acceptation. L’acceptation n’a pas à être datée. L’acceptant peut certes changer d’avis avant de restituer le titre en rayant son acceptation. Mais celleci devient irrévocable dès que le tiré s’en est dessaisi ;
En conséquence, le tribunal dira que l’engagement de payer en lieu et place de la société Samse est bien régulier ;
* Sur l’engagement personnel de monsieur [J] [Z]
L’article L.511-21 du code de commerce dispose que « le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou par un signataire de la lettre » ;
Monsieur [J] [Z] soutien qu’il a avalisé personnellement en qualité de gérant de la société PRTP Père & Fils la lettre de change pour le compte de la SARL Père Fils, et non pas personnellement en son nom propre ;
La société Samse expose qu’en observant la lettre de change, il apparaît que le tiré est la société PRTP. Il apparaît sur cette lettre trois signatures de monsieur [Z], une première en tant que gérant sous la mention « acceptation » et ensuite deux fois comme avaliste sous la mention « aval » ainsi que dans un encart spécifique ou il indique « traite avalisée personnellement par [J] [Z] ». la société Samse indique également que monsieur [Z] n’a mentionné le terme « gérant » que pour renseigner sa qualité comme demandé sur le formulaire ;
En l’espèce, la société Samse produit aux débats les lettres de changes ; ainsi que le courrier de mise en demeure du 13 juillet 2023 ;
Sur ces lettres de change figure la mention ; « bon pour aval personnel du tiré » ainsi que sa signature, ce n’est qu’au dos de la lettre de change uniquement qu’apparait la demande des mentions à renseigner, à savoir « traite avalisée personnellement par : Nom, prénom et qualité de celui qui a avalisé personnellement la traite ainsi que sa signature, » ;
Il est de jurisprudence, qu’en l’absence d’indication sur la qualité en laquelle il s’engage, le dirigeant d’une société s’engage à titre personnel, dans les cas litigieux il est renvoyé à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Egalement, il est rappelé que lorsque le gérant d’une société signe à la fois comme souscripteur de la lettre de change et comme aval de cette même lettre de change, cet aval ne peut être interprété que comme un aval à titre personnel, qu’en effet une interprétation contraire amènerait à conclure que la société se porte aval pour elle-même ;
En conséquence, le tribunal dira que monsieur [J] [Z] s’est engagé en qualité d’avaliste à titre personnel comme indiqué ci-dessus au recto de la lettre de change, et le condamnera à payer la somme de 19.282,13€ en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 ;
En conséquence, monsieur [J] [Z] sera donc reconnu redevable de la somme de 19 282,13 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par la société Samse que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts;
Le tribunal estime qu’il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. » ;
En l’espèce, il est sollicité par la société Samse de voir monsieur [J] [Z] condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
En l’espèce, il est sollicité également par monsieur [J] [Z] de voir condamner la société Samse au paiement de la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Samse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [J] [Z] à payer à la société Samse la somme réduite à 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [J] [Z] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge l’action de la SA Samse recevable et bien fondée ;
Condamne monsieur [J] [Z], en sa qualité d’avaliste, à payer à la SA Samse la somme de 19.282,13 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 ;
Déboute monsieur [J] [Z] de ses demandes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne monsieur [J] [Z] à payer à la société Samse une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamne monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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