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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 juin 2025, n° 2023J00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00672
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 18 décembre 2024 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 11 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A A Z Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social, [Adresse 2] GB Non comparante Monsieur, [D], [V] demeurant, [Adresse 3] représentée par : Maître Joseph LE VAN VANG, Avocat Comparant au Barreau de Toulouse Monsieur, [I], [M] demeurant, [Adresse 4] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 11/06/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A À Z, spécialisée dans le secteur de la maçonnerie générale et du gros œuvre de bâtiment, est cogérée par Messieurs, [D], [V] et, [I], [M].
Elle est domiciliée depuis le 15 février 2023, au Royaume-Uni.
Le 14 octobre 2009, la société MAISON CONCEPT DE A À Z ouvre un compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque Populaire Occitane ci-après dénommée BPO.
Le 6 mai 2020, elle conclut avec la BPO un prêt garanti par l’État (PGE) n° 08829588 d’un montant de 120 000 €, remboursable en 72 mensualités de 2 585,94 € avec un TEG de 1,35 %.
Le 22 décembre 2021, Messieurs, [D], [V] et, [I], [M] se portent cautions solidaires de la société, chacun à hauteur de 10 000 €, pour toutes les sommes que celleci pourrait devoir à la BPO.
À partir de septembre 2022, le compte courant professionnel devient débiteur.
Le 24 février 2022, la BPO demande, par courrier recommandé à la société, de faire fonctionner son compte exclusivement en ligne créditrice sous 60 jours, mais le compte reste en position débiteur.
Le 6 octobre 2022, la société cesse de payer les échéances du PGE.
Face à l’absence de réponse de la société et de ses cogérants aux relances de la BPO, la banque obtient, le 12 juin 2023, du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse, trois ordonnances de saisie-conservatoire sur les comptes de la société et de ses cautions.
Le 11 juillet 2023, une saisie-conservatoire d’une somme de 10 000 € est effectuée sur les comptes de Monsieur, [D], [V], qu’il dénonce le 17 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire, enrôlé sous le n° 2023J00672 :
* La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné le 7 août 2023 devant le présent tribunal la société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A A Z qui est domiciliée au Royaume Uni. Le commissaire de justice, en charge de la délivrance de l’assignation a mis en œuvre les formalités prévues par les articles 8&2 du règlement (UE) n°2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
* La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné le 3 août 2023 devant le présent tribunal, Monsieur, [D], [V]. Le clerc assermenté, en charge de la délivrance de l’assignation, n’ayant trouvé au siège des signifiés aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner, a mis en œuvre les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
* La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné le 2 août 2023 devant le présent tribunal, Monsieur, [I], [M]. Le clerc assermenté, en charge de la délivrance de l’assignation, n’ayant trouvé au siège des signifiés aucune personne
susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner, a mis en œuvre les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Suivant son acte introductif d’instance, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal :
A titre principal,
* Débouter Monsieur, [D], [V], Monsieur, [I], [M] et la Société MAISON CONCEPT DE A A Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société MAISON CONCEPT DE A À Z, à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 133 443,72 € au titre du Prêt Garanti par l’Etat et du compte professionnel nº, [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 5 juin 2023,
* Condamner Monsieur, [D], [V], en sa qualité de caution solidaire de la société MAISON CONCEPT DE A À Z, à payer sans délai à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 10 000 €,
* Condamner Monsieur, [I], [M] en sa qualité de caution solidaire de la société MAISON CONCEPT DE A À Z, à payer sans délai à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 10 000 €.
A titre subsidiaire,
* Débouter Monsieur, [D], [V] de ses demandes suivantes :
* Juger que le cautionnement ne peut porter sur le Prêt accordé le 6
* mai 2020 à la société Maison Concept de A à Z avec la Garantie de
* l’état.
* Juger que le cautionnement souscrit entre Monsieur, [D], [V] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en garantie d’un nouveau prêt à venir et finalement non accordé, est dépourvu d’objet et l’annuler.
* Juger que l’ouverture du compte courant de la société MAISON CONCEPT DE A A Z n’est assortie d’aucune autorisation de découvert ou de crédit.
* Juger que le cautionnement accordé en garantie exclusif d’un prêt ne garantit pas la position débitrice du compte courant ouvert.
* Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’intégralité de ses demandes.
* Juger que l’indemnité contractuelle de 8 % pour la somme réclamée de 8 915,52 euros s’analyse en une clause pénale.
* Réduire le montant de cette indemnité.
* Condamner la société MAISON CONCEPT DE A À Z, à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 123 329,32€ au titre du Prêt Garanti par l’Etat et du compte professionnel nº, [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 5 juin 2023,
* Condamner Monsieur, [D], [V], en sa qualité de caution solidaire de la société MAISON CONCEPT DE A À Z, à payer sans délai à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 10 000 €,
* Condamner Monsieur, [I], [M] en sa qualité de caution solidaire de la société MAISON CONCEPT DE A À Z, à payer sans délai à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 10 000 €.
En tout état de cause,
* Débouter Monsieur, [V] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
* Débouter Monsieur, [V] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum la société MAISON CONCEPT DE A À Z, Messieurs, [D], [V] et, [I], [M] à verser à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum la société MAISON CONCEPT DE A À Z,
* Messieurs, [D], [V] et, [I], [M] aux entiers dépens.
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution
* provisoire de plein droit.
La BPO fonde ses prétentions au visa des articles, 1103 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, L511-4 et R511-7 du code de procédure civile d’exécution.
En soutien de ses prétentions, la BPO s’appuie sur la convention d’ouverture de compte bancaire professionnel, le PGE, sur les actes de caution tout engagements signés par Messieurs, [D], [V] et, [I], [M], , ainsi que sur l’ensemble des pièces versées au dossier.
La banque indique que tous les actes signés, ainsi que les relances et rappels effectuées entre la société MAISON CONCEPT DE A À Z et les cautions sont conformes et que de ce fait, la société doit lui rembourser la somme de 133 443,72 € en raison d’un solde débiteur et de l’arrêt des remboursements du PGE.
De même, elle indique que Messieurs, [D], [V] et, [I], [M], en tant que cautions solidaires, doivent chacun verser 10 000 € à la banque, conformément aux actes de cautionnement, ainsi qu’une indemnité de 8 %.
En défense, la société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A A Z et Monsieur, [I], [M] ne comparaissent pas, ni ne se font représenter, ni ne soutiennent de demandes. Seul, Monsieur, [D], [V] comparait et rejette toutes les conclusions de la BPO et demande :
A titre principal,
* Juger que le cautionnement ne peut porter sur le Prêt accordé le 6 mai 2020 à la société Maison Concept de A à Z avec la Garantie de l’Etat.
* Juger que le cautionnement souscrit entre Monsieur, [D], [V] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en garantie d’un nouveau prêt à venir et finalement non accordé, est dépourvu d’objet et l’annuler.
* Juger que l’ouverture du compte courant de la société MAISON CONCEPT DE A A Z n’est assortie d’aucune autorisation de découvert ou de crédit.
* Juger que le cautionnement accordé en garantie exclusif d’un prêt ne ne garantit pas la position débitrice du compte courant ouvert.
* Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait juger le cautionnement valable,
* Juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas avoir informé
* annuellement Monsieur, [D], [V] de la situation de la société MAISON CONCEPT DE A A Z,
* Juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas avoir informé Monsieur, [D], [V] dès le premier incident de paiement non régularisé de la société MAISON CONCEPT DE A A Z,
* Déchoir la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses droits aux intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à la demande en principal de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
* Juger que l’indemnité contractuelle de 8 % pour la somme réclamée de 915,52 € s’analyse en une clause pénale.
* Réduire le montant de cette indemnité.
A titre tout à fait infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
* Condamner reconventionnellement la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à devoir payer à Monsieur, [D], [V], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Monsieur, [D], [V] fonde ses prétentions au visa des :
* Article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.
* Articles 1128, 1190, 1226, 1228, 1229, 1231-5, 2288, 2293, 2296, 2302 et 2303 du code civil.
* Anciens articles 2288, 2289 et 2292 du code civil dans leur rédaction issue de l’Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006.
* Article 514-1 du code de procédure civil.
Vu l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020,
En soutien de ses prétentions, Monsieur, [D], [V] s’appuie sur la convention d’ouverture de compte bancaire professionnel, le PGE, sur les actes de caution tout engagements signés par Messieurs, [D], [V] et, [I], [M], ainsi que sur l’ensemble des pièces versées au dossier.
Monsieur, [D], [V] conteste la validité de son acte de cautionnement signé pour garantir les dettes de la société MAISON CONCEPT DE A À Z envers BPO. Il argue que l’acte est flou et ne précise pas la nature exacte de l’obligation principale, rendant l’engagement nul selon l’article 2293 du Code civil. De plus, il souligne que la BPO se base sur des clauses trop vagues pour respecter les exigences de l’article 1128 du code civil, qui impose un contenu certain pour la validité d’un contrat.
La banque soutient que Monsieur, [D], [V], en tant que co-dirigeant, était une caution avertie, mais il précise qu’il n’a pas été impliqué dans la gestion de la société. Il demande donc l’annulation de l’acte de cautionnement.
Concernant l’étendue de l’engagement, Monsieur, [D], [V] rappelle que l’article 2296 du code civil limite le cautionnement à la dette existante et ne peut couvrir des créances nées après la signature, comme un découvert non prévu. Il souligne que son engagement portait uniquement sur un prêt spécifique et non sur des créances ultérieures, notamment celles liées à un compte courant. La banque a donc étendu son engagement à des créances non garanties.
Sur les manquements de la banque à ses obligations d’information, Monsieur, [D], [V] se réfère aux articles 2302 et 2303 du code civil, qui imposent à la banque d’informer la caution annuellement et en cas d’incident de paiement. La banque n’ayant pas respecté ces obligations, il demande la déchéance des intérêts et pénalités échus.
Concernant la clause pénale, Monsieur, [D], [V] conteste l’indemnité de 8 % réclamée par la banque, qu’il considère excessive par rapport à l’exécution partielle de l’obligation. Il demande au Tribunal de réduire cette indemnité à une proportion plus juste.
Enfin, Monsieur, [D], [V] sollicite l’écartement de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile, estimant que cette exécution pourrait nuire à son droit d’appel en cas de décision défavorable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, la société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A A Z et Monsieur, [I], [M] ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux.
Le tribunal statuera donc sur les pièces produites et déposées par la PBO et Monsieur, [D], [V].
La société MAISON CONCEPT DE A À Z, cogérée par Messieurs, [D], [V] et, [I], [M], contracte en mai 2020 un prêt garanti par l’État, pour lequel les cogérants se portent caution. Après la mise en demeure de février 2022, le compte reste débiteur et les échéances du prêt cessent d’être payées en octobre 2022.
En juin 2023, la BPO obtient des ordonnances de saisie-conservatoire, aboutissant à une saisie de 10 000 € sur le compte de Monsieur, [D], [V] en juillet 2023 que ce dernier a dénoncé.
La société MAISON CONCEPT DE A À Z a signé une convention de compte courant avec la BPO le 14 octobre 2009, stipulant que tout découvert entraînerait des intérêts supplémentaires. En mai 2020, un prêt garanti par l’État de 120 000 € a été contracté, remboursable en 72 mensualités de 2 585,94 €. Cependant, dès septembre 2022, la société a cessé de respecter ses engagements financiers. Le compte courant a affiché un solde débiteur et les échéances du prêt n’ont plus été réglées depuis octobre 2022.
Malgré une mise en demeure en février 2022, la société n’a pas régularisé sa situation. En juin 2023, la dette totale s’élevait à la somme de 133 443,72 €, comprenant 121 108,47 € pour le prêt et 12 335,25 € pour le compte courant. Les cautions, Messieurs, [D], [V] et, [I], ont été tenus solidairement responsables à hauteur de 10 000 € chacun, après avoir signé un acte de cautionnement en 2021.
Monsieur, [D], [V] a contesté sa responsabilité, arguant qu’il n’avait pas été correctement informé. Toutefois, étant un gérant averti, il ne pouvait invoquer un défaut d’information. La banque avait bien informé Monsieur, [D], [V] des incidents de paiement, et ses problèmes personnels n’ont pas été prouvés.
Il est également rappelé qu’il a signé tous les documents autorisant le transfert du siège social de la société MAISON CONCEPT DE A À Z au Royaume-Uni, et qu’en conséquence, il ne peut prétendre qu’il n’a pas été impliqué dans la gestion de l’entreprise.
En conséquence, le tribunal rejette les contestations de Monsieur, [D], [V], confirmant la validité du cautionnement et la demande de réduction de l’indemnité.
Ainsi, au visa de l’article 1103 du code civil qui donne force de loi aux contrats librement formés, le tribunal, au vu du compte courant professionnel n°, [XXXXXXXXXX01] débiteur non autorisé signé entre la BPO et la société MAISON CONCEPT DE A À Z et signifié à cette dernière par courrier en AR et des conditions générales liées au dit compte fera une juste application des articles précités et dira que la créance est liquide, certaine et exigible.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A À Z à payer à la BPO la somme 12 335,25 € au titre du compte courant débiteur n°, [XXXXXXXXXX01] à parfaire des intérêts légaux à compter du 5 juin 2023 date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Au visa de l’article 1103 du code civil qui donne force de loi aux contrats librement formés, le tribunal, au vu des contrats de prêts garantis par l’état (PGE) n° 08829588 régulièrement et respectivement signés le 6 mai 2020 entre la BPO et la société MAISON CONCEPT DE A À Z et à la constatation de la défaillance de cette dernière à régler les échéances des dits prêts qui conformément aux conditions générales, a provoqué le prononcé de leur déchéance par la BPO, le tribunal fera une juste application des articles précités et dira que les créances sont liquides, certaines et exigibles.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A À Z à payer à la BPO la somme de 121 108,47 € au titre du PGE n° 08829588 d’un montant initial de 120 000 € à assortir à parfaire des intérêts légaux à compter du 5 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.
Il est rappelé que Messieurs, [I], [M] et, [D], [V] se sont validement portés caution solidaire de la société le 22 décembre 2021, chacun à hauteur de 10 000 €, pour toutes les sommes que celle-ci pourrait devoir à la BPO.
Ainsi, au visa de l’article 2288 du même code civil qui dispose que la personne qui s’est portée caution d’une obligation se substitue au débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci, le tribunal, au vu des documents du PGE, des conditions générales liées au compte courant professionnel et des cautionnements régulièrement signés entre la BPO et Messieurs, [I], [M] et, [D], [V], fera une juste application de l’article précité et dira au vu du prononcé de la déchéance du prêt que la créance est liquide, certaine et exigible.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur, [I], [M] au paiement de la somme de 10 000 € et Monsieur, [D], [V] au paiement de la somme de 10 000 €.
La BPO a été contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera donc solidairement la société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A À Z, Messieurs, [D], [V] et, [I], [M] à verser à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal dira qu’il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne la société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A À Z à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 133 443,72 € au titre du Prêt Garanti par l’Etat et du compte professionnel n°, [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 5 juin 2023.
Condamne Monsieur, [D], [V], en sa qualité de caution solidaire de la société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A À Z, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la
somme de 10 000 €.
Condamne Monsieur, [I], [M] en sa qualité de caution solidaire de la société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A À Z à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 10 000 €.
Condamne in solidum la société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A À Z, Monsieur, [D], [V] et Monsieur, [I], [M] à verser à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne in solidum la société de droit anglais MAISON CONCEPT DE A À Z, Monsieur, [D], [V] et Monsieur, [I], [M] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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