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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 4 nov. 2025, n° 2025006450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
ORDONNANCE DE REFERE
DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
AFFAIRE : SAS, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC / SA FORD, [V] AUTO MO BILES
RO LEGENERAL : N° 2025 006450
ENTRE : La SAS, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND,
ET : La SA FORD, [V] AUTOMOBILES, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
Le 16 mars 2017, la SAS, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC a acquis un véhicule de marque FORD immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de la SA FORD, [V] AUTOMOBILES pour un montant de 32 584,80 euros T.T.C.
En juillet 2021, suite au dysfonctionnement du véhicule, la SA FORD, [V] AUTOMOBILES a remplacé le moteur alors que celui-ci n’avait parcouru, à cette date, que 53559 kilomètres.
En mars 2024, ce véhicule a présenté les mêmes signes de dysfonctionnement entraînant son immobilisation et la nécessité de procéder à un nouveau remplacement du moteur.
A la demande de la SAS, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ALLIANCE EXPERTS, laquelle a conclu à un défaut sur le moteur remplacé depuis, [Localité 2] km.
Aucune solution n’ayant pu être trouvée au règlement de ce litige, c’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SAS, [B] MENUISERIE BOIS PVC a fait assigner la SA FORD, [V] AUTOMOBILES à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience des référés du 8 juillet 2025, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles L217-4 à L217-20 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il lui plaira de désigner avec, notamment, pour mission :
* entendre les parties et tout sachant,
* se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
* examiner le véhicule de marque FORD TRUCKS de type transit immatriculé EK 604 VP dont est propriétaire la société, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 80
* dire s’il présente des désordres, dans l’affirmative, en indiquer les causes et origines, la nature et la gravité de l’ensemble de ces désordres,
* préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies constatées diminuent notablement sa valeur,
* déterminer les travaux de réfection nécessaires à la remise en état du véhicule, ainsi que leur coût,
* donner son avis sur le préjudice subi par la société, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC,
* déterminer si les réparations déjà effectuées étaient nécessaires et réalisées en respect des règles de l’art,
* fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction, éventuellement saisie :
* d’apprécier l’opportunité des diverses réparations réalisées,
* d’apprécier la responsabilité encourue ;
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 23 septembre 2025 prorogé au 4 novembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC expose que le délai écoulé et les kilomètres parcourus (26.976) entre le remplacement du moteur par le garage, [V] et la nouvelle casse de celui-ci, permettent de constater que l’obligation de résultat de la garage, [V] n’a pas été satisfaite, ce qui a été confirmé par l’expert amiable ;
Qu’elle a dû acquérir un nouveau véhicule et en supporter le coût, tout en continuant à s’acquitter des frais concernant le véhicule en panne.
La SA FORD, [V] AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu qu’en date du 16 mars 2017, la SAS, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC a acquis auprès de la SA FORD, [V] AUTOMOBILES un véhicule neuf de marque FORD immatriculé, [Immatriculation 1] ;
Attendu qu’un défaut de compression affectant le moteur du véhicule a nécessité le remplacement de ce dernier par la SA FORD, [V] AUTOMOBILES en juillet 2021 ;
Attendu qu’en mars 2024, le véhicule a de nouveau connu des dysfonctionnements entraînant une nouvelle immobilisation et la nécessité de procéder à un second remplacement du moteur ;
Attendu que la SAS, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA FORD, [V] AUTOMOBILES, estimant que cette dernière n’a pas satisfait à son obligation de résultat ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la demande présentée par la SAS, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC est fondée en son principe et qu’il conviendra d’y faire droit avec mission telle que définie ci-après au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Mais dès à présent, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur, [Z], [N]
FM CONSULTANTS, [Adresse 3]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Examiner le véhicule de marque FORD de type Transit immatriculé, [Immatriculation 1] dont est propriétaire la SAS, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC,
* Dire s’il présente des désordres, dans l’affirmative, indiquer les causes et origines, la nature et la gravité de l’ensemble de ces désordres,
* Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies constatées diminuent notablement sa valeur,
* Déterminer les travaux de réfection nécessaires à la remise en état du véhicule, ainsi que leurs coût et durée,
* Fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie du litige au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SAS, [B] MENUISERIE, [Localité 1] PVC avant le 19 décembre 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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