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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 17 mars 2025, n° 2025013129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025013129
25/02/2025
ENTRE :
Société de droit belge GRENACHE, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu SASSI Avocat (C1127)
ET :
SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 722005956 Partie défenderesse : comparant par Me Feriel CAID ESSEBSI Avocat substituant Mes Caroles SPORTES et Laure PERRIN Avocats (P443)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par courrier en date du 13 mars 2025, la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME nous expose notamment que notre ordonnance du 12 mars 2025 est entachée d’une erreur.
Nous nous sommes saisis d’office, en vue de la rectification d’une erreur matérielle entachant notre ordonnance du 12 mars 2025, en ce que le montant de la condamnation par provision comporte une erreur.
Les parties ont été avisées par courrier du 14 mars 2025, de la mise à disposition au Greffe de la présente rectification, en vertu de l’Article 462 du Code de Procédure Civile, vu la version modifiée par le Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 – art. 15, depuis le 1er décembre 2010.
Par conséquent nous rectifierons ladite ordonnance, en statuant ainsi qu’il suit.
Vu l’Article 462 du Code de Procédure Civile, version modifiée par le Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 – art. 15, depuis le 1er décembre 2010 ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 ;
Disons qu’il convient de rectifier le dispositif de la façon suivante :
« Condamnons la Société de droit belge GRENACHE à verser à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME, à titre de provision, la somme de 29.474,51 € au titre des sommes impayées au 31 décembre 2024. »
Aux lieu et place de :
« Condamnons la Société de droit belge GRENACHE à verser à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME, à titre de provision, la somme de 24.474,51 € au titre des sommes impayées au 31 décembre 2024. »
Par ces motifs
Vu l’Article 462 du Code de Procédure Civile;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2024,
Disons qu’il convient de rectifier le dispositif de la manière suivante :
« Condamnons la Société de droit belge GRENACHE à verser à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME, à titre de provision, la somme de 29.474,51 € au titre des sommes impayées au 31 décembre 2024. »
Aux lieu et place de :
« Condamnons la Société de droit belge GRENACHE à verser à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME, à titre de provision, la somme de 24.474,51 € au titre des sommes impayées au 31 décembre 2024. »
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle – ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Charles-Henri Le Chevalier président du délibéré et par Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Charles-Henri Le Chevalier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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