Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2023013277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023013277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023013277
ENTRE :
SAS HESTIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Evreux n° B 894 567 221
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier FREGET, Avocat (L0261) et comparant par Me Jacques MONTA, Avocat (D546).
ET :
1) SASU XPFIBRE.CO, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 479 281 495
2) SASU XPFIBRE.CVN, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 508 094 927
Parties défenderesses : assistées du Cabinet FRESHFIELD, Me Thomas LEMOINE, Avocat (J007) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI (J119).
3) SAS DELOITTE & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Nanterre n° B 572 028 041
Partie défenderesse : assistée du Cabinet ARMA, Me Arnaud PERICARD, Avocat (B0036) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Le groupe Altitude Infra est spécialisé dans le déploiement des réseaux de télécommunication, de manière privilégiée sur le développement des réseaux télécom en fibre optique. Il a créé la société HESTIA pour les besoins de l’acquisition de la société Tutor, laquelle détenait elle-même des participations dans 24 filiales.
Jusqu’à son rachat par HESTIA, la société Tutor faisait partie du groupe Covage, via les sociétés Covage SAS (devenue XPFIBRE.CO, ci-après aussi CO) et Covage Networks (devenue XPFIBRE.CVN, ci-après aussi CVN, et ensemble XP).
Le groupe Covage est actif notamment dans la conception, le déploiement, le financement et l’exploitation de réseaux de télécommunication à haut débit, en partenariat avec les collectivités locales, ainsi que le marché de gros des services de capacité basés sur les services dédiés de capacité de boucle locale optique.
L’acquisition de Tutor par HESTIA, réalisée le 30 septembre 2021, est à l’origine de la présente procédure. Cette Opération a porté sur l’acquisition de 24 filiales de Tutor, ainsi que des deux filiales de Tutor Investissement, les sociétés Covage Calvados SAS et Sequanic Télécom SAS.
Auparavant, l’acquisition de 100% du capital et des droits de vote de Covage par CVN avait été autorisée par la Commission Européenne sous réserve de la cession par CVN à un tiers repreneur de l’ensemble des activités suivantes (ensemble l’Activité)
i. 15 filiales directes ou indirectes de Covage active exclusivement sur le marché du FTTO (Fiber to the Office)
* ii. 10 filiales directes ou indirectes de Covage ayant une activité mixte sur le marché du FTTO et du FTH (Fiber to the Home).
* iii. l’activité exercée par Covage Networks sur le marché du FTTO relatif à 27 contrats d’activation en lien avec des Etablissements Publics de coopération Intercommunale;
* iv. l’activité exercée par Covage Networks au bénéfice de ces 25 filiales précitées. C’est cette Activté qui a été cédée à HESTIA.
Les négociations se sont déroulées comme suit
* Conduite d’une « due diligence » par le groupe Altitude Infra et ses associés financiers au cours de mois de février et mars 2021,
* Signature d’une promesse unilatérale d’achat (ou « put ») le 22 avril 2021,
* Signature du contrat de cession (ou « signing ») le 1 er juillet 2021,
* Mise à jour par les Cédants des informations transmises le 28 septembre 2021 (ciaprès la « Mise à jour »),
* Réalisation de la Cession (ou « closing ») le 30 septembre 2021.
La fixation du prix suit un mécanisme complexe, fondé sur un prix de base, également prix plafond établi à partir
* Des comptes des Sociétés du Groupe, certifiés par DELOITTE, Commissaire aux comptes,
* Des Comptes Proforma, regroupant l’ensemble des comptes de l’Activité,
* Du business plan établi par les cédants préalablement à la date de la Promesse.
Ce prix devait être ajusté -à la baisse uniquement- des Leakages non autorisés par le contrat, entre le signing et le closing.
En outre, les Cédants ont consenti dans l’acte de cession un certain nombre de déclarations et garanties, notamment la conformité aux normes comptables françaises des comptes ayant servi à la fixation du prix d’acquisition, à savoir les Comptes Proforma et les Comptes de Sociétés du Groupe.
S’estimant créancière des Cédants à de nombreux titres dans le cadre du Contrat de cession et face au refus des Cédants, HESTIA a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 1 er mars 2023, HESTIA assigne les SASU XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN, et la SAS DELOITTE & ASSOCIES.
HESTIA, par cet acte demande au tribunal de
Vu les articles 1103, 1112-1, 1137, 1231-1, 1240, 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 123-21, L.822-17 du Code de commerce,
* Condamner solidairement les sociétés XPFIBRE.CO et XPIBRE.CVN au paiement au profit de la société HESTIA à la somme de 218.204.999 € à parfaire, au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ;
* Condamner la société DELOITTE & ASSOCIES, in solidum avec les sociétés XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN au paiement au profit de la société HESTIA de la somme de 90.461.185 € au titre des pertes à terminaison sur les projets Calvados et Europ’Essonne et des Factures à Établir;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner in solidum les société XPFIBRE.CO, XPFIBRE.CVN et DELOITTE & ASSOCIES au paiement de la somme de 160.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN, par conclusions d’incident n° 3 régularisées à l’audience du juge du 18 janvier 2024, demande au tribunal de
* Ordonner à HESTIA de produire, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
* l’ensemble des échanges ayant eu lieu entre elle et son Assureur de Garantie de Passif concernant les prétendus manquements d’XPFIBRE aux articles 13.6 à 13.20 du Contrat de cession,
* le détail, mois par mois, entre septembre 2021 et aujourd’hui, du niveau de déploiement des projets Calvados et Haute Savoie, dont il est allégué par Hestia qu’ils auraient subi un retard dissimulé par XPFIBRE,
* le business plan mentionné en pièce adverse n°26 in fine qui aurait été "établi
[..] avec un surcoût de 630m" et qui aurait confirmé la rentabilité du projet Calvados
* pour les factures à établir qui correspondraient prétendument à des « produits déjà facturés », la facture préalable avec laquelle la facture à établir ferait prétendument doublon,
* pour les factures à établir qui correspondraient prétendument à des « commandes ou des contrats déjà résiliés », la copie des commandes et des contrats prétendument résiliés accompagnées, le cas échéant, de la lettre de résiliation,
* pour les factures à établir qui opèreraient prétendument une « surestimation des montants à facturer, par rapport au montant indiqué dans la commande ou le contrat », la copie des commandes ou contrats dont le montant aurait été prétendument surévalué ",
* le Ratio de Couverture du Service de la Dette (RCSD) de la société Hérault Télécom à la "date à laquelle [les Distribution[s] critiquées par Hestia sont intervenues]", selon les termes de l’Article 5 de l’Accord inter-créanciers communiqué par Hestia en pièce adverse n°38, et
* le montant, mois par mois, des dettes fournisseurs des sociétés intégrées à l’ Activité Cédée, entre le 22 avril 2021 et le 30 septembre 2021.
Le tout sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard une fois ce délai écoulé et ce pendant une durée de trois mois à l’expiration duquel il pourra de nouveau être statué.
* Se réserver expressément le pouvoir de liquider, le cas échéant, l’astreinte qui sera ordonnée ;
* Donner acte aux sociétés XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN qu’elles se réservent la faculté de soulever ultérieurement les nullités, exceptions, moyens d’irrecevabilité et/ou défense au fond qu’elles jugeront nécessaires et justifiées ;
* Condamner HESTIA à payer aux sociétés XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Réserver les dépens.
DELOITTE, par conclusions d’incident n° 3 régularisées à l’audience du juge du 18 janvier 2024, demande au tribunal de
Vu les articles 15, 132, 133, 134, 138, 139, et 142 du Code de procédure civile, A titre principal,
* Enjoindre la communication et la production, par HESTIA des pièces suivantes :
* Le rapport définitif de due diligence établi par le cabinet PWC ainsi qu’une version lisible de sa lettre de mission en date du 21 décembre 2020 visée en annexe 13 du projet du rapport de due diligence communiqué en pièce n°53 :
* L’intégralité du rapport de VDD établi par le cabinet KPMG, visé notamment en page 24 de l’assignation ;
* Le rapport Eight Advisory visé dans le rapport du commissaire aux apports du 17 septembre 2021 :
* L’offre initiale ( Initial Offer ) en date du 31 mars 2021, visée dans la promesse d’achat du 22 avril 2021 (Pièce adverse n° 10);
* La traduction des pièces numérotées 53, 54, 55-2, 55-3 et 55-33.
* Juger que cette communication et cette production devront être réalisées sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par pièce, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
* Ordonner le retrait du rôle de la présente instance jusqu’à ce que cette communication et cette production complète soient intervenues,
A titre subsidiaire,
Enjoindre aux sociétés XPFIBRE la production (i) du rapport de VDD établi par le cabinet KPMG et (ii) du rapport Eight Advisory visé dans le rapport du commissaire aux apports du 17 septembre 2021,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rejeter la demande de condamnation de HESTIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Réserver les dépens de l’instance.
HESTIA, par conclusion n°2 régularisées à l’audience du juge du 18 janvier 2024, demande au tribunal de
* Débouter les sociétés XPFIBRE.CO, XPFIBRE.CVN et DELOITTE & ASSOCIES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner solidairement les sociétés XPFIBRE.CO, XPFIBRE.CVN au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société Deloitte & Associés au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile [sic] ;
* Réserver les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge.
Par jugement en date du 8 mars 2024, le tribunal a
* Sur les injonctions de communiquer formées par XP
* Enjoint à HESTIA de communiquer l’ensemble des échanges ayant eu lieu entre elle et son Assureur de Garantie de Passif concernant les manquements allégués d’XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN aux articles 13.6 à 13.20 du Contrat de cession, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
* Enjoint à HESTIA de communiquer à XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN
* pour les factures à établir correspondant selon HESTIA à des « produits déjà facturés », la facture préalable avec laquelle la facture à établir ferait prétendument doublon,
* pour les factures à établir à des « commandes ou des contrats déjà résiliés », la copie des commandes et des contrats prétendument résiliés accompagnées, le cas échéant, de la lettre de résiliation,
* pour les factures à établir opérant selon HESTIA une « surestimation des montants à facturer, par rapport au montant indiqué dans la commande ou le contrat », la copie des commandes ou contrats dont le montant aurait été surévalué selon HESTIA",
sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
* Enjoint à HESTIA de communiquer le Ratio de Couverture du Service de la Dette (RCSD) de la société Hérault Télécom à la date à laquelle les Distributions querellées par Hestia sont intervenues sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
* Déboute XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN de leur demande de communication du niveau de déploiement mensuel des projets Calvados et Haute Savoie ;
* Déboute XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN de leur demande de communication du Business Plan mentionné dans la pièce HESTIA n° 26 ;
* Déboute XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN de leur demande de communication du montant, mois par mois, des dettes fournisseurs des sociétés intégrées à l’ Activité Cédée, entre le 22 avril 2021 et le 30 septembre 2021 ;
Sur les injonctions de communiquer de DELOITTE
* Débouté DELOITTE de sa demande d’injonction à HESTIA de communiquer le rapport final de PWC ;
* Enjoint à HESTIA de communiquer un exemplaire lisible de sa lettre de mission par laquelle elle a mandaté PWC sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant 60 jours, à l’issue desquels il sera de nouveau fait droit ;
* Enjoint à XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN de communiquer le rapport de VDD établi par KPMG, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant 60 jours, à l’issue desquels il sera de nouveau fait droit ;
* Enjoint à XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN de communiquer à DELOITTE le rapport Eight Advisory visée dans le rapport du commissaire aux apports du 17 septembre 2021, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant 60 jours, à l’issue desquels il sera de nouveau fait droit ;
* Débouté DELOITTE de ses demandes de traduction ;
* Sur les autres dispositions
* Arrêté le calendrier suivant :
* 28 mai 2024 conclusions d’XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN et de DELOITTE,
* 27 juillet 2024 conclusions d’HESTIA,
* 24 octobre 2024 conclusions d’XPFIBRE.CO et XPFIBRE.CVN et de DELOITTE,
* 31 octobre 2024 audience de mise en état pour indication.
* Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
A la suite de difficultés constatées lors de la communication de pièces, l’affaire a été renvoyée devant le juge à son audience du 5 décembre 2024 pour un nouveau calendrier. Par jugement en date du 13 décembre 2024, le tribunal a arrêté le calendrier suivant
* Sans délai, les parties communiqueront au juge les noms des personnes ou organismes habilités à participer au cercle de confidentialité appelé à statuer sur la communication des pièces susceptible de relever des articles L.153-1 et 153-2 du code de commerce. Pour chaque partie, un représentant de la partie concernée, son conseil et un spécialiste du chiffre pourront être habilités
* Avant le 20 décembre 2024, HESTIA
* mettra en forme sous conditions exploitable les pièces déjà fourni (tampon et bordereau de pièces), et justifiera des injonctions non satisfaites,
* formera de manière chiffrées ses demandes complémentaires,
* actualisera son information sur les remboursements qu’elle a perçus de son assureur,
* Avant le 8 janvier 2024, les parties auront conclu leur analyse des pièces susceptible de relever des articles L.153-1 et 153-2 du code de commerce,
* Le 13 janvier 2025 à 14 heures 30, une téléconférence Teams, organisée sur invitation de XPFIBRE, aura lieu en présence du juge, afin de vérifier l’exécution des points précédents,
* Le 25 avril 2025 XFIBRES conclura sur le fond,
* Le 25 avril 2025 DELOITTE conclura sur le fond,
* Le 25 juillet 2025 HESTIA conclura sur le fond,
* Le 17 octobre 2025 XFIBRES conclura sur le fond,
* Le 31 octobre 2024 audience de mise en état pour indication.
A l’audience du 31 octobre 2025, HESTIA et XP FIBRE ont demandé au tribunal d’arrêter le nouveau calendrier suivant
* Le 25 juillet 2025 pour les conclusions en défense des sociétés XPFIBRE.CO, XPFIBRE.CVN et DELOITTE & ASSOCIES,
* Le 25 décembre 2025 pour les conclusions de la société HESTIA
* Le 25 mars 2026 pour les conclusions des sociétés XPFIBRE.CO, XPFIBRE. CVN et DELOITTE & ASSOCIES
et réserver les dépens les frais irrépétibles et les dépens. DELOITTE y a réitéré ses demandes.
Sur ce
Le tribunal n’ayant pu régulariser le calendrier révisé par les parties en visioconférence et en présence du juge le 21 janvier 2025 (visioconférence du 13 janvier 2025 reportée au 21 janvier) à la suite du constat de l’ampleur de la tâche que représente chaque jeu de conclusions, tant en demande qu’en défense, il sera statué comme suit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire
* Arrête le calendrier suivant :
* Le 25 juillet 2025 pour les conclusions en défense des sociétés XPFIBRE.CO, XPFIBRE CVN et DELOITTE & ASSOCIES,
* Le 25 décembre 2025 pour les conclusions de la société HESTIA,
* Le 25 mars 2026 pour les conclusions des sociétés XPFIBRE.CO, XPFIBRE. CVN et DELOITTE & ASSOCIES ;
* Renvoie l’affaire à l’audience publique de la chambre 1-12 du 03 avril 2026 à 14heures pour indication ;
* Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21/11/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ferraille ·
- Passerelle ·
- Capacité ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Transaction ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Marchand de biens ·
- Chasse ·
- Mandataire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Algérie ·
- Air ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actionnaire ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mandataire
- Promotion immobilière ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Instance ·
- Renouvellement ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Rétractation ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Secret des affaires ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Redressement judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Noms et adresses ·
- Picardie ·
- Observation ·
- Siège social
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Résumé ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Prétention
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Location financière ·
- Contrat d'abonnement ·
- Contrat de location ·
- Internet ·
- Exception d'incompétence ·
- Photographe ·
- Incompétence ·
- Compte tenu
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause de confidentialité ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Résiliation du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.