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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 nov. 2025, n° 2025003522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 284
Rôle n° 2025003522
DEMANDEUR(S)
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (CRCAMCL)
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714
Représentée par :
SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS CGO
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 798 360 855
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 28 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN – PINCZON du SEL SAS CGO
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 08 juillet 2025 pour l’audience du 24 juillet 2025.
Dans son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LORIE (CRCAMCL) demande au Tribunal de :
Condamner la SAS CGO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme globale de 60 867, 37 euros, outre intérêts contractuels à compter du 02 mai 2025, se détaillant comme suit :
* Au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] : 48,02 euros outre intérêts légaux à compter du 02 mai 2025,
* Au titre du prêt n° 00001447715 : 60 819,35 euros, outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 02 mai 2025,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SAS CGO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS CGO aux dépens.
La SAS CGO n’est ni présente, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions pour sa défense.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La société CGO a ouvert un compte courant dans les livres de la CRCAMCL le 23 octobre 2014,
Par acte sous seing privé du 16 mai 2020, la CRCAMCL a consenti à la SAS CGO un prêt PGE d’un montant de 90 000 euros, et d’une durée de 12 mois à échéance unique sans intérêt.
Par avenant en date du 18 mai 2021, la durée est prolongée de 60 mois incluant un décalage de 12 mois de l’amortissement du capital, et un taux d’intérêt annuel fixe de 0,55 %.
Suite à des mensualités impayées, la CRCAMCL a mis en demeure la SAS CGO de lui régler la somme de 36 677,40 euros au titre des échéances impayées, ainsi que le solde débiteur du compte courant.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la CRCAMCL a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mai 2025.
Ainsi, la créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, au surplus, elle n’est pas contestée.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de la CRCAMCL comme suit :
* Au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] : 48,02 euros outre intérêts légaux à compter du 02 mai 2025, date de la dernière mise en demeure,
* Au titre du prêt n° 00001447715 : 60 819,35 euros, outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 02 mai 2025, date de la déchéance du terme.
Comme elle est demandée, il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS CGO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] : 48,02 euros outre intérêts légaux à compter du 02 mai 2025,
* Au titre du prêt n° 00001447715 : 60 819,35 euros, outre intérêts au taux annuel de 0,55% à compter du 02 mai 2025,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SAS CGO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS CGO en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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