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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 22 janv. 2026, n° 2025008013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [Localité 1] / SAS LAND TRANSPO RT
ROLEGENERAL : N° 2025 008013
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Christine PARET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
ET : La SAS LAND TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 9 octobre 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS [Localité 1] commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc…).
La SAS LAND TRANSPORT exploite une activité de fret routier de proximité.
La SAS LAND TRANSPORT a accepté le 16 mai 2024 les devis de la SAS [Localité 1] portant sur la sous-location de 2 véhicules Ford E-Transit et la fourniture de services y afférents avec un abonnement d’une durée irrévocable de 36 mois, assorti de mensualités de 1 179 € HT par véhicule, décomposées en 890 € HT au titre de la sous-location de chaque véhicule et 289 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a été formalisé par un contrat d’abonnement aux services [Localité 1] signé les 17 et 22 mai 2024.
Les 2 véhicules ainsi que leur carte grise, objets du contrat, ont été livrés à la SAS LAND TRANSPORT suivant les procès-verbaux de livraison régularisés et signés par la SAS LAND TRANSPORT le 7 juin 2024 pour les 2 véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].
Dès les premiers mois, la SAS LAND TRANSPORT ne s’est pas acquittée des factures et la SAS [Localité 1] a relancé sa débitrice plusieurs fois pour obtenir le paiement des échéances contractuelles dues.
Le 4 décembre 2024, la SAS [Localité 1] a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS LAND TRANSPORT de lui régler la somme de 5 659,20 € en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS [Localité 1] se réservait la possibilité de lancer une procédure de recouvrement et mettre fin au contrat puis récupérer les 2 véhicules.
La mise en demeure étant restée sans réponse, la SAS [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le 24 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception la
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°33
SAS LAND TRANSPORT de lui régler la somme de 9 054,72 € en lui précisant à nouveau qu’à défaut du paiement la SAS [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules. Ce courrier n’a pas pu être délivré, bien qu’envoyé à l’adresse du siège social de la SAS LAND TRANSPORT ; il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La SAS LAND TRANSPORT n’ayant pas régularisé la situation, la SAS [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, lui a signifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2025 la résiliation du contrat portant tant sur la sous-location des 2 véhicules que sur les services accessoires, en l’informant qu’elle était redevable immédiatement de la somme de 94 103,52 € TTC en application des stipulations contractuelles, et qu’elle n’était plus habilitée à utiliser les véhicules objet du contrat et devait les restituer immédiatement. Ce courrier, bien qu’adressé à l’adresse du siège social de la SAS LAND TRANSPORT tel que figurant sur l’extrait Kbis de cette dernière a été retourné par les services de la Poste à la SAS [Localité 1] avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En parallèle, la SAS [Localité 1] a cédé à la société LIXXBAIL ses créances en sous-location pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et GV- 486-QS le 9 août 2024 en restant créancière des loyers et indemnités contractuels relatifs aux services accessoires.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la SAS [Localité 1] a fait assigner la SAS LAND TRANSPORT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 septembre 2025 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société [Localité 1] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société LAND TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 774,40 € TTC en principal, au titre des sommes facturées au titre des services entre les mois d’octobre 2024 et février 2025 et demeurées impayées, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance respective de chacune des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société LAND TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] ;
Condamner la société LAND TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 19 420,80 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation relative aux services, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance respective de chacune des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société LAND TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 109,76 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société LAND TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de 346,80 € TTC pour chacun des véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1], à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à complète restitution des équipements électriques, objet du contrat ;
Condamner la société LAND TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société LAND TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 septembre 2025, a été renvoyée pour être appelée à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026 prorogé au 22 janvier 2026.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [Localité 1] expose :
1. Sur le paiement des loyers de services échus
Qu’elle est bien fondée à demander le paiement des factures demeurées impayées émises entre les mois d’octobre 2024 et février 2025, au titre des loyers relatifs aux services accessoires pour les 2 véhicules pour un montant de 2 774,40 € TTC ;
2. Sur le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation
Que le contrat conclu les 17 et 22 mai 2024 prévoit en l’article 10.3 de l’annexe 1.A Conditions générales de sous-location et en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir, majorée de 5% pour les loyers de sous-location du véhicule ;
Que c’est suite au non-paiement persistant des factures par la SAS LAND TRANSPORT et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a été contrainte de notifier à la SAS LAND TRANSPORT la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la SAS LAND TRANSPORT, entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS LAND TRANSPORT à la somme de 19 420,80 € TTC, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation au titre des services ;
3. Sur les pénalités de retard applicables
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’applications des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que le contrat qu’elle a conclu avec la SAS LAND TRANSPORT prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement et que conformément à ces dispositions, la SAS LAND TRANSPORT est en conséquence, en sus des sommes réclamées en principal, redevable d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées, soit 1 109,76 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
4. Sur le paiement d’une indemnité d’utilisation des services jusqu’à complète restitution des équipements électriques
Que le contrat prévoit également que l’absence de restitution des équipements électriques associés aux véhicules, après la résiliation, entraîne l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel;
Qu’à ce jour, la SAS LAND TRANSPORT n’a restitué ni les véhicules mis à sa disposition au titre du contrat, ni les équipements électriques accessoires et qu’elle continue de bénéficier de ses services, malgré la résiliation qui lui a été notifiée le 4 mars 2025 ;
Qu’en application des stipulations contractuelles auxquelles elle a consenti, la SAS LAND TRANSPORT est donc redevable d’une indemnité mensuelle d’utilisation égale à 346,80 € TTC par véhicule, au titre de l’utilisation des services et ce, à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à complète restitution des équipements électriques, objet du contrat ;
5. Sur le remboursement des frais engagés par la société [Localité 1]
Que l’article 10.3 du contrat prévoit le remboursement par la SAS LAND TRANSPORT des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à [Localité 1] sous réserve de la présentation de justificatifs au Client
Qu’elle justifie ainsi la somme de 1 020 € TTC en versant aux débats les notes d’honoraire de son avocat.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SAS LAND TRANSPORT bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, puis avisée de la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS [Localité 1] justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats :
* Le contrat d’abonnement signé en date des 17 et 22 mai 2024 avec en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 de l’annexe 1.A Conditions générales de sous-location le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS [Localité 1], majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* L’annexe 1.A au contrat définissant les conditions générales de sous-location du véhicule avec en son article 10.3 l’indemnité due en cas de résiliation du contrat de sous-location, à savoir le paiement de la totalité des loyers hors taxes restant à échoir et en cas de résiliation pour manquements contractuels du client une pénalité de 5% sur les sommes dues ;
* Les 2 procès-verbaux de livraison régularisés et signés par la SAS LAND TRANSPORT le 16 mai 2024 pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;
* La mise en demeure de payer du 4 décembre 2024 de la SAS [Localité 1] adressée en courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS LAND TRANSPORT de lui régler la somme de 5 659,20 € en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules ;
* La mise en demeure du 24 janvier 2025 de la SAS [Localité 1] en courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS LAND TRANSPORT de lui régler la somme de 9 054,72 euros en lui précisant à nouveau qu’à défaut du paiement la SAS [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules ;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2025 adressé à la SAS LAND TRANSPORT lui notifiant la résiliation du contrat et lui signifiant le montant total dû de 94 103,52 € TTC et la mettant en demeure de payer et de restituer immédiatement les véhicules ;
Les décomptes de l’ensemble des sommes dues ;
* L’acte de cession du 9 août 2024 des créances en sous-location pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et GV- 486-QS à la société LIXXBAIL ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SAS LAND TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] et de mise à disposition des véhicules signé le 17 et 22 mai 2024, du fait du non-paiement des factures et ce, à la date du 4 mars 2025 ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS [Localité 1] que celleci justifie de la somme de 2 774,40 € TTC en principal au titre des factures relatives aux services impayées entre les mois d’octobre 2024 et février 2025 ;
Attendu que la SAS [Localité 1] justifie de la somme de 19 420,80 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation relative aux services, suivant les termes du contrat en produisant le détail du calcul;
Attendu que la SAS [Localité 1] justifie de la somme de 1 109,76 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, et du montant de 1 020 € TTC versé à ACTIVE AVOCATS par la production des factures en date des 24 janvier 2025 et 7 mars 2025 ;
Attendu que la SAS LAND TRANSPORT, bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS [Localité 1] sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en conséquence, la SAS LAND TRANSPORT sera condamnée à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 2 774,40 € TTC en principal, au titre des loyers relatifs aux services accessoires à savoir les factures impayées entre les mois d’octobre 2024 et février 2025, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 4 mars 2025, date de la mise en demeure ;
Que la SAS LAND TRANSPORT sera condamnée à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 19 420,80 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation relative aux services, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 4 mars 2025, date de la résiliation ;
Que la SAS LAND TRANSPORT sera condamnée à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 109,76 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que la SAS LAND TRANSPORT sera également condamnée à payer et porter à la SAS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation des services de 346,80 € TTC pour chacun des véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1] à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à complète restitution des équipements électriques objet du contrat ;
Que la SAS LAND TRANSPORT sera condamnée à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 020 € TTC au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS LAND TRANSPORT à lui payer et porter la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS LAND TRANSPORT, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Constate la résiliation aux torts exclusifs de la SAS LAND TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] et de mise à disposition des véhicules signé les 17 et 22 mai 2024 du fait du non-paiement des factures, et ce à la date du 4 mars 2025,
Condamne la SAS LAND TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 2 774,40 € TTC en principal, au titre des sommes facturées au titre des services entre les mois d’octobre 2024 et février 2025, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 4 mars 2025,
Condamne la SAS LAND TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 19 420,80 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation relative aux services, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 4 mars 2025,
Condamne la SAS LAND TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 109,76 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS LAND TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation des services de 346,80 € TTC par mois pour chacun des véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1] à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à complète restitution des équipements électriques objet du contrat,
Condamne la SAS LAND TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 020 € TTC au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Condamne la SAS LAND TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS LAND TRANSPORT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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