Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 4 mai 2026, n° 2025002551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025002551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°143
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [Z] / M. [I] [B] [G]
ROLEGENERAL : N° 2025 002551
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS [Z], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
Comparant par l’avocat postulant Maître Romain FORGETTE, SELARL POLE AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Florence AMSLER, SELARL B2R & ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON,
ET : Monsieur [I] [B] [G], domicilié [Adresse 2],
Défendeur à l’injonction de payer, Demandeur à l’opposition, Comparant par Maître Patrick THEROND-LAPEYRE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 février 2026 de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur François VESSELY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS [Z] propose des solutions permettant d’optimiser la gestion des cabinets d’assurances, et a pour objet social l’édition de logiciels applicatifs et de prestations de développement informatique.
Monsieur [B] [I] a souscrit en ligne un abonnement annuel au logiciel Modulr Courtage pour deux utilisateurs, renouvelable par tacite reconduction et payable par virements mensuels.
Le 31 décembre 2022, la société [Z] a établi à Monsieur [B] [I] une facture n°E-202212113 d’un montant de 2 256 € TTC pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Monsieur [B] [I] a payé les mensualités des mois de janvier 2023 et février 2023, pour un montant de 188 € chacune TTC, puis a arrêté ses paiements.
Le 26 avril 2023, puis le 16 mai 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [Z] a mis en demeure Monsieur [B] [I] de payer le solde restant dû, soit la somme de 1 880 €.
Monsieur [B] [I] n’a ni effectué de paiement, ni répondu.
La société [Z] a établi le 31 décembre 2023 une facture n°E-202312095 pour la période du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024, d’un montant de 2 256 € TTC.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par un courriel et un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2024, le conseil de la société [Z] a mis en demeure Monsieur [B] [I] de payer la somme de 2 256 € correspondant à la facture échue et lui a rappelé la somme due de 1 880 € TTC au titre de la facture n°E-202212113 du 31 décembre 2022.
Monsieur [B] [I] a effectué un virement de 752 € le 27 mai 2024, qui a été imputé sur la facture n°E-202312095 du 31 décembre 2023, puis a arrêté ses paiements, le solde restant dû étant de 1 504 €.
La SAS [Z] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 7 novembre 2024, à l’encontre de Monsieur [I] [B] [G].
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à Monsieur [I] [B] [G] de payer à la SAS [Z], en deniers ou quittances valables, la somme de 3 384 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [I] [B] [G] par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, remis à Etude.
Par courrier recommandé de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 18 février 2025, Monsieur [I] [B] [G] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 12 mai 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 12 mai 2025 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 9 février 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 prorogé au 4 mai 2026.
Par conclusions N°2, la SAS [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces,
Condamner Monsieur [B] [I] à payer à la société [Z] la somme de 3 384 € en principal, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement (taux Refi) la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 ;
Condamner Monsieur [B] [I] à payer à la société [Z] la somme de 40 € correspondant à l’indemnité contractuelle ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Rejeter l’argumentation et les demandes de Monsieur [B] [I] ;
Condamner Monsieur [B] [I] à payer à la société [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, Monsieur [I] [B] [G] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action et les demandes de la société [Z] à son encontre ;
L’en débouter ;
Subsidiairement :
Constater que [B] [I] est resté en contact avec [Z] pour donner toute information utile sur l’évolution de la situation et [H] [I] ayant versé trois acomptes à imputer sur exercice 2023,
Toute demande faite sur 2024 devant être rejetée, 2024 n’y a pas n’ayant pas fait l’objet de son propre aveu d’une reconduction ;
Débouter [Z] de ses demandes à ce titre ;
En tout état de cause et s’il y a succombant à ces demandes, débouter [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La condamner aux dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [Z] expose que :
Monsieur [I] prétend que les demandes formulées à son encontre seraient irrecevables comme non dirigées vers l'[H] [B] [I], co-contractant et facturé par la société [Z] ;
Monsieur [I] ajoute que son [H] a été dissoute après le transfert de ses actifs à la société MASSIF COURTAGE le 29 décembre 2023 ;
L’article L526-6 du Code de commerce dispose : « Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7. »;
L'[H] n’entraine donc pas la création d’une personnalité juridique distincte de la personne physique qui l’exploite, de sorte qu’il est parfaitement possible de poursuivre cette personne physique après sa radiation du RCS ;
Ce principe est rappelé de manière constante par la jurisprudence ;
Le Code de commerce précise également qu’en cas cessation de l'[H] (qui entraîne une renonciation à l’affectation de son patrimoine), les créanciers professionnels conservent leur droit de gage sur le patrimoine affecté ;
Elle donc parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [I] au titre du solde des deux factures impayées ;
Monsieur [B] [I] a effectué deux règlements de 188 € les 31 janvier et 28 février 2023 au titre de la facture n°E-202212113 du 31 décembre 2022, correspondant à la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ne fournit pas d’explication quant à l’absence de paiement du solde de cette facture ;
Il a également effectué un virement de 752 € le 27 mai 2024 qui a été affecté à la facture E-202312095 du 31 décembre 2023, correspondant à la période du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
Monsieur [B] [I] ayant uniquement cédé à la société MASSIF COURTAGE son portefeuille de courtage, cette cession d’un élément d’actif n’étant pas une transmission universelle de patrimoine, il reste donc tenu par ses engagements souscrits et débiteur du solde des deux factures qu’il a partiellement payées ;
Il appartenait à Monsieur [I] de résilier son contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins trois mois avant l’échéance de la période contractuelle en cours, comme stipulé dans les conditions générales d’abonnement qui lui ont été notifiées : « A l’échéance, l’abonnement se renouvelle par tacite reconduction par périodes successives de même durée, sauf dénonciation par l’une des parties, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, au moins trois mois avant l’échéance de la période contractuelle en cours » ;
L’envoi et la réception de ces conditions générales ont été constatées par commissaire de justice, dont les procès-verbaux sont versés aux débats ;
Monsieur [I] n’ayant pas procédé à cette résiliation, le solde de la facture E-202312095 est due, outre intérêts et indemnités prévus dans ces mêmes conditions d’abonnement : « A défaut de paiement à l’échéance, des pénalités égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement (taux Refi) la plus récente majoré de dix points seront appliquées à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture.
En application de l’article D. 441-5 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le Client sera de plein droit redevable, à l’égard d'[Z], outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros ».
En réponse, Monsieur [I] [B] [G] soutient que : L’injonction de payer a été délivrée à la personne physique [B] [I] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Des difficultés sont apparues dans la mise en place des règlements dès la fin de l’année 2022 ;
Des versements à hauteur de 752 € ont été opérés et enregistrés par ECILA à imputer à 2023, soit la somme de 1 128 € qui pourrait rester due au final sur 2023 ; 2024 n’ayant pas été relancé et validé ;
Au vu des échanges entre les parties par mails du 23 avril 2024 puis du 29 avril 2024, il était bien convenu qu’il n’était pas question de repartir de plano sur un réabonnement 2024 ;
Il était adressé une soumission de devis le 29 avril 2024 à l'[H] de [B] [I] dont l’enseigne était déjà anciennement MASSIF COURTAGE et il était demandé qu’un devis soit retourné et accepté si l’on voulait aller à la reconduction, avec une acceptation de mandat prélèvement SEPA, ce qui n’a pas été opéré ni convenu ; 2024 n’est donc pas dû ;
En tout état de cause, il ne peut être personnellement assigné, la demande d'[Z] étant irrecevable comme non dirigée vers [H] [B] [I] co-contractante et facturée par [Z] ;
Dès la mise en place du contrat c’est bien l'[H] qui a contracté de plano ;
La facturation est libellée à son ordre et au visa de son N° SIRET ;
La demande est donc en l’état irrecevable comme dirigée contre [B] [I] (Voir Kbis) ;
L'[H] a par ailleurs été dissoute après transfert de ses actifs à la SAS MASSIF COURTAGE.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [B] [I], celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu sur le fond que l’article L526-6 du Code de commerce rappelle que l'[H] crée un patrimoine affecté et non une personne morale autonome et que le cocontractant demeure juridiquement la personne physique exploitante, même si elle exerce sous la forme d’une [H] ;
Attendu que la cessation de l'[H] ou sa radiation n’éteint pas les dettes et n’empêche pas les créanciers d’agir contre l’entrepreneur individuel pour les engagements contractés dans le cadre de l’activité professionnelle ;
Que par conséquent, le Tribunal dira que les demandes de la société [Z] sont recevables dès lors que l'[H] ne disposait pas d’une personnalité morale distincte de celle de Monsieur [B] [I] qui l’exploitait et que la cession partielle d’actifs à la société MASSIF COURTAGE n’a pas eu pour effet d’éteindre les obligations contractuelles de Monsieur [B] [I] ;
Attendu que Monsieur [B] [I] a procédé à plusieurs règlements partiels ; qu’il a ainsi reconnu l’existence des créances en exécutant personnellement ces obligations ;
Attendu que les conditions générales d’abonnement stipulent que : « à l’échéance, l’abonnement se renouvelle par tacite reconduction par périodes successives de même durée, sauf dénonciation par l’une des parties… » ;
Que Monsieur [B] [I] n’ayant pas procédé à cette résiliation, l’abonnement a été renouvelé et les factures sont donc dues, outre les intérêts et indemnités prévus dans ces mêmes conditions générales et celles dues en application de l’article D. 441-5 du Code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira Monsieur [B] [I] mal fondé en son opposition, le déboutera de ses demandes et le condamnera à payer et porter à la société [Z] :
* la somme de 3 384 € en principal, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure,
* la somme de 40 € correspondant à l’indemnité contractuelle,
Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [B] [I] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [B] [I], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Dit Monsieur [I] [B] [G] recevable mais mal fondé en son opposition, En conséquence,
Déboute Monsieur [I] [B] [G] de ses demandes,
Condamne Monsieur [I] [B] [G] à payer et porter à la SAS [Z] :
* la somme de 3 384 € en principal, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 19 avril 2024,
* la somme de 40 € correspondant à l’indemnité contractuelle,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Monsieur [I] [B] [G] à payer et porter à la SAS [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne Monsieur [I] [B] [G] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Justification
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur provisoire ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Cessation ·
- Adresses ·
- Administrateur
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Location de véhicule ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Conversion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchise ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Clause ·
- Économie ·
- Intérêt collectif ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Actif
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Terrassement ·
- Identifiants ·
- Transport ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Intérêt de retard
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Investissement ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Employé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.