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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 26 févr. 2026, n° 2025011110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025011110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
IDG : Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS RG 2025011110 PC 41225171
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 22 janvier 2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND Président, Monsieur François VESSELY – Monsieur Guillaume MARQUES, juges, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENOUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Faits et procédure :
Par jugement en date du 17 avril 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TITANS (SAS) – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 753 702 158.
Ce même jugement a désigné Madame [I] [M] en qualité de Juge-Commissaire et la SARL MANDATUM représentée par Maître [J] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS, requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 2 ans avec exécution provisoire.
Par ordonnance présidentielle en date du 17 novembre 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS,
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 18 décembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Attendu que la SARL MANDATUM représentée par Maître [J] [T], en sa qualité de liquidateur et Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS assisté de Maître Carole BOYER ont comparu.
Moyens des parties :
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS n’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, pour les exercices clos au 31/12/2022, 31/12/2023 et 31/12/2024, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
Elle précise que Monsieur [F] [R] a attesté ne pas avoir tenu de comptabilité pour ces trois exercices clos et que la faute de l’absence de comptabilité ne saurait être imputée au seul expert-comptable, le dirigeant demeurant personnellement tenu de veiller à la tenue régulière des documents comptables.
Madame le Procureur indique que Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
Elle rappelle que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est devenu définitif concernant la date de cessation des paiements, le débiteur n’ayant ni interjeté appel, ni sollicité le report de ladite date.
Enfin, Madame le procureur relève que Monsieur [F] [R] a déjà été concerné par six procédures collectives ouvertes à l’égard de sociétés dont il assurait les fonctions de dirigeant.
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit statué à l’encontre de Monsieur [F] [R] exprésident de la SAS TITANS sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 2 ans.
Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS, expose à l’appui de ses conclusions avoir cédé son fonds de commerce et cessé toute activité le 21 mai 2021; et que le prix de cession, d’un montant de 260 000 euros, a été placé sous séquestre conformément aux dispositions légales applicables en matière de cession de fonds de commerce.
Il ajoute qu’il ressort de l’état du passif que la seule créance invoquée est celle de la société AUVERGNE AUTOMATISMES, créance qui, à la date de l’assignation en liquidation judiciaire, bien que liquide et exigible en vertu du jugement de première instance, demeurait contestée et ne présent ait pas un caractère définitif et qu’aucun nouveau passif n’a été contracté postérieurement à la cessation d’activité ;
Etant précisé que le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2023 ; qu’il ressort des pièces produites qu’à cette date des fonds étaient détenus sur le compte séquestre CARPA, lesquels permettaient, le cas échéant, d’apurer le passif exigible, mais que ces fonds sont demeurés bloqués dans l’attente de l’issue du litige opposant la société TITANS à la société CHR BOISSONS.
Il rappelle qu’il n’est pas établi qu’à la date du 17 octobre 2023, ni à celle de l’assignation en liquidation judiciaire du 12 mars 2025, l’actif disponible était insuffisant pour faire face au passif exigible ; qu’en conséquence, l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé aux dates invoquées.
Monsieur [F] [R] précise qu’aux termes de l’article L.653-8 du code de commerce, la sanction suppose que le dirigeant se soit sciemment abstenu de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal ; que l’état de cessation des paiements n’étant pas établi, le manquement reproché ne peut être retenu et qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une abstention volontaire et consciente du dirigeant de se soustraire à ses obligations légales.
Quant à l’absence de comptabilité, il précise qu’il lui est reproché de ne pas avoir établi les comptes pour les exercices 2022 à 2023 ; mais que la société n’exerçait plus aucune activité depuis mai 2021 et que les mouvements comptables étaient limités, essentiellement liés au compte séquestre.
Il indique que les éléments comptables ont été établis et remis postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qu’il n’est pas démontré que le retard dans l’établissement des comptes ait entraîné une aggravation du passif ayant conduit à une insuffisance d’actif ; qu’aucune intention frauduleuse n’est caractérisée.
Que dès lors, être retenu de faute de gestion à ce titre ; qu’en l’absence de faute caractérisée et au regard du principe de proportionnalité applicable en matière de sanctions personnelles, il n’y a pas lieu de prononcer de mesure à l’encontre de Monsieur [R] ; qu’il y a lieu d’écarter toute sanction à son encontre.
Par conséquent, il demande au Tribunal de ne pas faire droit à la requête de Madame le procureur.
Le liquidateur s’associe aux observations de Madame le Procureur de la République et précise à l’audience que les éléments comptables n’ont été communiqués que tardivement, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY a pu obtenir les documents comptables retraçant l’activité économique uniquement sur l’exercice 31 décembre 2021 de Monsieur [F] [R] exprésident de la SAS TITANS.
Attendu qu’au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TITANS, il est manifeste que les élément comptables relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2022, 2023 et 2024, permettant d’apprécier la cohérence tant des éléments d’actif existant à l’ouverture de la procédure que des éléments du passif tels que déclarés spontanément par les créanciers, n’étaient pas établis et n’ont pas été transmis au liquidateur judiciaire, leur établissement n’étant intervenu que plus tard.
Que ce retard a été corroboré par une attestation de ne pas avoir tenu de comptabilité sur les exercices 31 décembre 2022, 2023 et 2024 de Monsieur [F] [R],
Attendu que les comptes sociaux n’ont jamais été déposés au greffe du présent Tribunal,
Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS, a exercé une activité commerciale, qu’il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS.
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TITANS (SAS) – [Adresse 1] du 17 avril 2025 ayant fixé au 17 octobre 2023 la date de cessation des paiements,
Qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’a été effectuée par la société TITANS (SAS) – [Adresse 1] dans le délai de 45 jours, la procédure ayant été ouverte sur assignation d’un créancier,
Attendu que Monsieur [F] [R] indique que l’état de cessation n’était pas établi lors du jugement ayant ouvert la procédure, la créance ayant donné lieu à cette ouverture était contestée,
Attendu que Monsieur [F] [R] n’a pas interjeté appel de la décision d’ouverture de liquidation judiciaire, et que la date de cessation des paiements n’a pas fait l’objet d’un report en application de l’article L 631-8 du code de commerce,
Qu’en l’absence de toute démarche spontanée de la part de l’intéressé, malgré la gravité manifeste de ses difficultés financières, et en l’absence d’élément justificatif d’une méconnaissance légitime de sa situation ou d’une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;
Attendu ainsi que Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS, n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.653-5-6 et L.653-8 du Code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 2 ans, à l’encontre de Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 2 ans, à l’encontre de Monsieur [F] [R] ex-président de la SAS TITANS (SAS) né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (03), demeurant à [Adresse 2],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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