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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 7 mai 2026, n° 2023004400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023004400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N°150
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSEDE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] / [W] [J] [S] [R]
ROLEGENERAL : N° 2023 004400
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
[P] : Monsieur [J] [W], domicilié [Adresse 2] [Localité 2],
Défendeur comparant par Maître Julie DROUGARD suppléant Maître Anne-Sophie BRUSTEL, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [R] [S], domicilié [Adresse 3] [Adresse 4] – [Localité 3],
Défendeur comparant par Maître Jean-Paul GUINOT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 22 janvier 2026 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS [D] [W] [P] [B] a été immatriculée sous le n° RCS 800 116 543 au Greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 6 février 2014 et exerçait une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour les besoins de son activité, la SAS [D] [W] [P] [B] a souscrit un contrat de prêt professionnel numéro AE02500854 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] le 30 novembre 2017 d’un montant de 60 000,00 euros, au taux d’intérêt de 0,75 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 745,12 euros chacune, la première au 5 décembre 2017, la dernière au 30 novembre 2024.
Par actes séparés sous seing privé en date du 30 novembre 2017, Monsieur [R] [S] d’une part, et Monsieur [J] [W] d’autre part, se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires dans la limite de 20 000 € et pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [D] [W] [P] [B] et désigné la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 20 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt de 60 000 € pour un montant de 23 667,96 € auprès de la SELARL [M].
Le 20 avril 2023 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a mis en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] de régler la somme de 20 000 € au titre de leur engagement de caution en date du 30 novembre 2017.
Le 6 juillet 2023, une nouvelle mise en demeure de payer a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [R] [S] et à Monsieur [J] [W] par le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1].
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 1 er et 7 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a fait assigner Monsieur [J] [W] et Monsieur [R] [S] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023 pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ;
Vu l’article 2288 du Code civil,
Condamner d’une part Monsieur [S] en sa qualité de caution, à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 20 000 € au titre de son engagement de caution, outre intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [W] en leur qualité de cautions, à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 20 000 € au titre de son engagement de caution, outre intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 septembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026.
Par conclusions récapitulatives, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ISSOIRE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de déclarer recevables et bien fondées ses demandes, de débouter Monsieur [S] et Monsieur [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions et porte sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 4 000 €.
Par conclusions, Monsieur [J] [W] demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 332-1 anc. du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 2292 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2302 et 2303 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
À titre principal,
Dire et juger que la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a failli à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information pré contractuelle à l’égard de Monsieur [W] ;
Débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [W] ;
À titre subsidiaire,
Déclarer l’engagement de caution de Monsieur [W] manifestement disproportionné et lui déclarer inopposable ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Débouter la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [W] ;
À titre infiniment subsidiaire,
Déclarer l’avenant conclu entre la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] et la Société [D] [W] [P] [B] inopposable à Monsieur [W] et par conséquent, ramener l’engagement de caution de Monsieur [W] dans limites dans lesquelles il a été contracté ;
Ordonner la division du recours de la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] et limiter la condamnation mise à la charge de Monsieur [W] à hauteur de 11 833,98 € compte tenu de la créance du débiteur principal, outre éventuelles déchéances du droit aux intérêts ;
Ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] pour défaut d’information annuelle de la caution, et ce pour l’ensemble des intérêts ayant été facturés depuis la souscription de l’acte de cautionnement du 30 novembre 2017 ;
Dire et juger n’y avoir lieu à application d’intérêts sur le principal restant dû au visa des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ;
Accorder à Monsieur [W] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil et l’autorisant à se libérer du montant des condamnations prononcées sur un délai de 24 mois ;
En tout état de cause,
Débouter la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes à l’égard de Monsieur [W] ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] à porter et payer à Monsieur [W] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] aux entiers dépens.
Par conclusions N°3, Monsieur [R] [S] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien-fondé en ses présentes écritures ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 37 II de l’Ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu les articles L. 332-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 2303 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Avant dire droit,
Prononcer l’application des dispositions antérieures à l’Ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 ;
A titre principal,
Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a manqué à son devoir de mise en garde et obligation précontractuelle à l’égard de Monsieur [B] [I] ;
Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ne s’est pas renseignée activement sur les facultés du défendeur de faire face à l’engagement en litige ;
Déclarer l’engagement de caution de Monsieur [S] manifestement disproportionné et le déclarer inopposable ;
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le céans Tribunal entrait en voie de condamnations :
Déclarer que le Défendeur n’a nullement renoncé à se prévaloir du bénéfice de division entre les deux cautions ;
Constater qu’au titre du prêt n° AE02500854, il reste dû en principal la somme de 21 947,21 euros ;
Ordonner la division du recours et limiter la condamnation de Monsieur [S], à hauteur de la somme de 10 973,60 euros ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Accorder à Monsieur [S] les plus larges délais de paiement et l’autoriser à se libérer du montant des condamnation sur deux ans ;
En tout état de cause,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes à l’égard de Monsieur [S] ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] à payer et porter à Monsieur [S] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] expose :
Que pour les besoins de son activité, la société [D] [W] [P] [B] a souscrit auprès d’elle un contrat de prêt professionnel d’un montant en capital de 60 000 €, destiné au financement de son stock, portant intérêt au taux conventionnel de 0,75 %, suivant acte du 30 novembre 2017 ;
Que Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] se sont engagés en qualité de caution personnelles et solidaires chacun dans la limite de 20 000 € suivant actes séparés en date du 13 novembre 2017 ;
Que la société [D] [W] [P] [B] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 9 mars 2023 ;
Qu’elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 20 avril 2023, notamment au titre du prêt litigieux, pour un montant de 23 667,96 € ;
Qu’à la même date, elle a mis en demeure Monsieur [S] et Monsieur [W] d’avoir à régler chacun la somme de 20 000 € au titre de leur engagement de caution ;
Qu’une nouvelle mise en demeure leur a été adressée par son conseil le 6 juillet 2023 et qu’en l’absence de règlement, elle est bien fondée à solliciter un titre exécutoire contre chacune des cautions ;
Qu’elle demande en conséquence la condamnation de Monsieur [S] et de Monsieur [W] au paiement de la somme de 20 000 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Qu’en ce qui concerne la disproportion alléguée des engagements de caution, elle expose que la charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution qui l’invoque ;
Qu’un créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier la situation financière de la caution lorsque celle-ci a rempli une fiche patrimoniale dépourvue d’anomalie apparente et que la caution ne peut ensuite soutenir que sa situation réelle était moins favorable que celle qu’elle a elle-même déclarée ;
Que doivent également être pris en considération, dans l’appréciation du patrimoine de la caution, les parts sociales et les créances en compte courant d’associé détenues dans la société cautionnée ;
Que Monsieur [S] a rempli une fiche de renseignements patrimoniaux lors de son engagement de caution faisant état d’un patrimoine immobilier évalué à 180 000 € et d’une rémunération annuelle de 23 952 € ;
Qu’il a déclaré au passif deux prêts immobilier en juin 2013 pour un montant global de 162 700 € et que lors de l’engagement de caution le capital restant dû au titre de ces prêts s’élevait à la somme de 144 482 € ;
Qu’il restait dû au titre du prêt à la consommation un capital de 4 113,72 € ;
Qu’ainsi, même en tenant compte des deux prêts immobiliers et du crédit à la consommation déclarés, la valeur nette du patrimoine de Monsieur [S] ressortait à 31 004,28 €, soit un montant supérieur à son engagement de caution limité à 20 000 € ;
Que Monsieur [S] fait en outre état d’un compte courant d’associé d’environ 24 000 €, qui doit être intégré à son patrimoine et que les titres détenus dans la société, valorisés à
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
40 000 € selon l’acte de cession produit par Monsieur [W], doivent aussi être pris en compte ;
Que l’avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2016 de Monsieur [S] fait apparaître une rémunération nette de 25 804 €, alors qu’il prétend dans ses écritures avoir perçu des ressources mensuelles nettes limitées à 1 995,48 €;
Qu’ainsi, aucune disproportion manifeste n’est démontrée au moment de la souscription de son engagement de caution ;
Qu’il n’y a pas lieu d’examiner la situation actuelle de Monsieur [S] dès lors que son engagement n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, mais qu’étant toujours propriétaire de son bien immobilier et son crédit à la consommation étant désormais amorti, il ne restera dû qu’environ 94 000 € au titre des prêts immobiliers, de sorte que sa situation patrimoniale nette demeure largement supérieure à l’engagement de 20 000 € ;
Qu’il ne démontre pas continuer à verser la pension alimentaire, puisque l’enfant concerné est né en 2001 ;
Que Monsieur [W] a également rempli une fiche patrimoniale faisant état d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 840 000 €, outre une épargne de 140 000 €;
Qu’il a déclaré disposer d’une rémunération annuelle de 113 000 € et que ses affirmations selon lesquelles il n’aurait perçu qu’une rémunération limitée à la somme de 3 000 € sont contredites par sa fiche patrimoniale et par ses propres pièces ;
Que son bulletin de salaire de novembre 2017 mentionne un net imposable cumulé de 43 605,85 € au titre de son activité salariée chez EURO PERCUSSION, soit environ 3 964 € nets mensuels ;
Qu’il a, en outre, cédé en février 2019 ses actions dans la société cautionnée pour 40 000 € ;
Qu’en conséquence, aucune disproportion manifeste n’est démontrée au jour de son engagement de caution ;
Que la situation actuelle de Monsieur [W] n’a pas à être examinée dès lors que son engagement n’était pas disproportionné lors de sa souscription mais qu’en tout état de cause, il ne peut valablement soutenir que ses revenus actuels seraient limités à 2 600 € nets mensuels alors que ses bulletins de salaire font apparaître une rémunération nette mensuelle supérieure à 3 600 € :
Qu’en ce qui concerne la demande de division du recours formée par Monsieur [S], les cautions solidaires d’une même dette sont tenues chacune pour le tout et Monsieur [S] a expressément renoncé au bénéfice de division par son engagement de caution
Que sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde, les cautions doivent démontrer cumulativement un risque d’endettement excessif résultant de l’inadaptation de leur engagement à leurs capacités financières, une inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et leur qualité de caution non avertie;
Qu’en l’espèce, les cautions n’apportent aucun élément probant sur ces trois conditions ;
Que l’absence de disproportion de leurs engagements démontre l’absence de risque d’endettement excessif ;
Que le débiteur principal a honoré les échéances du prêt de 2017 jusqu’au début de l’année 2023, de sorte que le concours était bien adapté à ses capacités financières ;
Que les cautions, en leur qualité de dirigeants ou représentants de la société, ne démontrent pas que la banque aurait détenu des informations sur la situation financière de l’emprunteur qu’elles auraient ignorées ;
Que le fait, pour Monsieur [W], de ne plus se souvenir de son engagement ne saurait caractériser un manquement au devoir de mise en garde et que la cession des titres pour 40 000 € environ un an après la souscription du prêt démontre au contraire que la société disposait alors d’une valeur patrimoniale significative.
En réponse, Monsieur [J] [W] soutient :
Qu’en application du droit applicable en 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle, puisqu’elle était tenu de remettre à la caution les éléments nécessaires à un consentement éclairé et de l’alerter sur le risque de non-remboursement du prêt par la société
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
emprunteuse, sur la portée de son engagement et sur les conséquences financières susceptibles d’en résulter ;
Que l’acte de cautionnement ayant été signé concomitamment à l’acte de prêt, le cautionnement a été signé dans la précipitation et qu’il n’a pas pu prendre connaissance utilement des conditions générales et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] n’a pas délivré l’information nécessaire à une caution non avertie ;
Qu’il n’a aucun souvenir de s’être engagé en qualité de caution pour le prêt professionnel souscrit par la société [D] [W] [P] [B] de sorte qu’au moment de la cession de ses actions à Monsieur [X], il a déclaré ne pas avoir consenti de caution, garantie ou engagement au profit de la société ;
Que cette omission démontre qu’il n’avait pas conscience de la portée de son engagement, ni même de son existence et qu’il est ainsi demeuré caution d’un prêt souscrit par une société dont il ne faisait plus partie après la cession de ses actions et sa démission de ses fonctions de directeur général ;
Que son consentement a été vicié par une erreur de fait puisqu’il n’avait pas conscience de la nature et de la portée de son engagement et que cette erreur résulte directement du défaut d’information et de mise en garde imputable au CREDIT MUTUEL ;
Que, s’il avait été correctement informé, il n’aurait pas accepté de souscrire un tel engagement, d’autant qu’il n’avait pas la capacité financière d’y faire face ;
Que par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] connaissait la situation financière dégradée de la société [D] [W] [P] [B] puisque les bilans communiqués révélaient des résultats nets négatifs sur plusieurs exercices lors de l’octroi du prêt de 60 000 € ;
Que le résultat positif de 2019 ne s’expliquait que par l’abandon de créance de 24 000 € consenti par Monsieur [S] et que l’opération bancaire était donc fragile, voire vouée à l’échec dès son origine ;
Que pour autant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ne justifie d’aucun élément démontrant qu’il l’aurait alerté sur cette situation ;
Qu’en conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes à son encontre, faute de pouvoir se prévaloir de son engagement de caution ;
Qu’à titre subsidiaire, il soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription ;
Qu’au 30 novembre 2017, il supportait un prêt immobilier pour sa résidence principale, avec des mensualités de 1 521,31 €;
Qu’il devait également assumer les charges courantes du foyer, ainsi que les charges liées à un enfant âgé de deux ans ;
Qu’il exerçait une activité salariée chez EURO PERCUSSION pour un salaire net mensuel d’environ 3 000 €, outre une rémunération d’environ 2 000 € au titre de son mandat de directeur général de la société [D] [W] [P] [B] et que, malgré des revenus d’environ 5 000 € mensuels, ses charges importantes ne lui permettaient pas de faire face à un engagement supplémentaire de 20 000 € ;
Que le montant de son engagement était donc manifestement disproportionné au jour de sa conclusion et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement ;
Que le jour où il a été appelé en paiement, sa situation financière ne lui permettait pas davantage de faire face à son engagement ;
Qu’il a cédé ses parts sociales de la société [D] [W] [P] [B] en 2019 et ne perçoit plus que ses revenus salariés chez EURO PERCUSSION ;
Qu’ainsi son revenu mensuel net était d’environ 2 600 € en avril 2023 et qu’il est de 2 691 € en janvier 2025 ;
Qu’il s’est séparé fin 2022 et assume seul, depuis cette séparation, les échéances du prêt immobilier et les charges courantes ;
Qu’il devait notamment régler 1 110,31 € au titre de son crédit immobilier et 570,84 € au titre d’un prêt à la consommation, soit 1 681,15 € de crédits mensuels, outre les charges courantes et les frais d’entretien et d’éducation de sa fille qu’il reçoit en garde alternée ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que lors de la demande d’exécution de l’engagement, il ne disposait donc pas d’un patrimoine lui permettant de faire face à l’engagement de caution, et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ne peut s’en prévaloir;
Il soutient en outre, à titre infiniment subsidiaire, que l’avenant au contrat de prêt principal lui est inopposable, puisque le prêt consenti à la société [D] [W] [P] [B] a fait l’objet d’un avenant le 27 mars 2020, postérieurement à la cession de ses actions ;
Que cet avenant avait pour objet le report des échéances du crédit amortissable pendant six mois et l’augmentation corrélative de la durée du crédit ;
Qu’en application de l’article 2292 ancien du Code civil, le cautionnement ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Que toute modification du contrat principal susceptible d’aggraver le risque de la caution devait être soumise à son acceptation et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ne justifie pas avoir obtenu son accord, de sorte que l’augmentation de la durée du crédit ne peut donc lui être opposée ;
Que par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] doit être déchu de son droit aux intérêts ;
Qu’un créancier professionnel doit informer annuellement la caution personne physique du montant du principal, des intérêts et des accessoires restant dus, ainsi que du terme de son engagement ;
Qu’il appartient au CREDIT MUTUEL de prouver le contenu et la date des informations délivrées et que ce dernier ne justifie pas avoir respecté cette obligation ;
Qu’en conséquence il doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels dus ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] devait également l’informer de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité ;
Que le premier incident de paiement serait intervenu le 5 janvier 2023 et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ne l’a informé que le 17 février 2023, alors que le prêt présentait déjà deux échéances de retard ;
Qu’à défaut d’information régulière dans le délai légal, la banque doit être déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle de l’information effective ;
Qu’en ce qui concerne le bénéfice de division, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] lui réclame 20 000 € et 20 000 € à Monsieur [S], soit une somme totale de 40 000 €, alors que sa créance déclarée au passif de la société [D] [W] [P] [B] est limitée à 23 667,96 €;
Que la banque ne peut obtenir des cautions une somme supérieure à la dette effectivement due par le débiteur principal et que l’article 2306 du Code civil permet à la caution poursuivie d’opposer le bénéfice de division ;
Que ce bénéfice est d’autant plus justifié que la créance du débiteur principal est inférieure au montant cumulé des cautionnements ;
Qu’il ne peut donc être tenu qu’à hauteur de 50 % de la créance déclarée, soit 11 833,98 €, sous réserve de la déchéance éventuelle du droit auxintérêts ;
Qu’en cas de condamnation, il sollicite de bénéficier de délais de paiement, car la somme réclamée est très élevée au regard de ses revenus et de ses facultés contributives ;
Qu’il est dans l’incapacité de régler en une seule fois et sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’autorisation de se libérer en 24 mensualités égales, la première intervenant dans les trente jours de la signification du jugement ;
Qu’enfin, l’exécution provisoire doit être écartée, car elle entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de ses faibles capacités financières.
Pour sa part, Monsieur [R] [S] soutient :
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] était tenu, lors de la souscription de l’engagement, à une obligation d’information précontractuelle et d’un devoir de mise en garde à son égard ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la banque devait lui remettre avant la signature tous les éléments lui permettant de consentir en connaissance de cause ;
Qu’elle devait également vérifier que l’opération garantie n’était pas disproportionnée à ses ressources et attirer son attention sur le risque de non-remboursement du prêt par la société emprunteuse ;
Que l’emprunt et l’acte de cautionnement ont été régularisés à la même date et que cette concomitance démontre que son engagement a été signé dans la précipitation ;
Qu’il n’a ainsi pas eu le temps de prendre connaissance utilement des conditions générales et que la banque n’a pas pris le temps de lui délivrer une information suffisante ;
Qu’il était une caution non avertie et que, s’il avait été régulièrement informé du fonctionnement et des conséquences de sa garantie, il n’aurait jamais accepté de souscrire un tel engagement ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] connaissait la situation financière obérée de la société [D] [W] [P] [B] lors de l’octroi du prêt ;
Que la société immatriculée en 2014 avait enregistré des résultats nets négatifs sur plusieurs exercices, notamment en 2015, 2016 et 2017 ;
Que le résultat positif de 2019 n’a été rendu possible que par un abandon de créance de 24 000 € qu’il a lui-même consenti ;
Que son compte courant d’associé provenait précisément de rémunérations de mandataire social non perçues faute de trésorerie suffisante et que la banque, qui avait eu communication des bilans et notamment du projet de bilan 2017, connaissait donc l’impossibilité pour la société de payer certaines rémunérations du dirigeant ;
Que le fait d’avoir sollicité les cautionnements des deux dirigeants à hauteur globale de 40 000 €, soit 66,67 % du principal emprunté, démontre que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] avait conscience de la fragilité de l’exploitation mais n’a pourtant pas respecté son devoir d’information et de mise en garde ;
Qu’elle doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes à son encontre, faute de pouvoir se prévaloir de son engagement de caution ;
Que concernant la disproportion de son engagement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], créancier professionnel, devait s’informer activement sur sa situation patrimoniale, ses revenus, ses charges, ses engagements et sa capacité réelle à honorer le cautionnement ;
Que lors de son engagement, il supportait un endettement bancaire personnel mensuel de 989,28 €, composé d’un prêt immobilier de 870,58 € et d’un prêt automobile de 118,70 € ;
Qu’il ne disposait, lorsque la trésorerie de la société en permettait le paiement de sa rémunération, que d’un revenu mensuel net de 1 995,48 € et que ses revenus n’étaient pas toujours effectivement versés ;
Que son compte courant d’associé, qui a ensuite fait l’objet de l’abandon de créance, s’élevait à 24 193 € au 31 décembre 2016, correspondant à des rémunérations non perçues ;
Que son endettement bancaire représentait 50,42 % de ses capacités contributives à la date de l’engagement et que son disponible annuel, après remboursement des seuls emprunts bancaires, n’était que de 12 074,44 €, soit 1 006,20 € par mois, avec un enfant mineur à charge ;
Qu’ainsi son engagement de caution de 20 000 € représentait environ un an et demi de disponible, sans tenir compte des autres charges incompressibles de la vie courante ;
Que ses charges comprenaient notamment le crédit immobilier, le crédit automobile, les abonnements, l’électricité, l’eau, les assurances, le carburant, les taxes d’habitation et foncière, ainsi qu’une pension alimentaire de 210 €, pour un total de charges estimé à 1 813,70 €;
Que son engagement à hauteur de 20 000 € était en conséquence disproportionné à ses biens et revenus et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement ;
Qu’au moment de l’assignation, sa situation personnelle s’était aggravée, la liquidation judiciaire de la société l’ayant privé de ressources, et que les charges mensuelles de son foyer s’élevaient alors à 3 181,93 €, pour des ressources globales de 2 838,91 €;
Qu’ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ne peut donc davantage se prévaloir de son engagement au moment où elle l’appelle en paiement ;
Qu’à titre subsidiaire, il conviendra de faire droit à sa demande de division du recours ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a déclaré une créance de 23 667,96 € au titre du prêt cautionné mais sollicite 20 000 € contre chacune des deux cautions, alors que l’article 2303 du Code civil permet à la caution, sauf renonciation valable, d’exiger que le créancier divise son action entre les cautions ;
Que la renonciation au bénéfice de division, en matière de cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel avant 2022, devait faire l’objet d’une mention manuscrite spécifique et que les mentions manuscrites figurant dans son acte ne comportent pas une renonciation régulière au bénéfice de division ;
Qu’en conséquence, l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] doit donc être divisée entre les cautions et réduite à la part de chacune ;
Qu’à titre encore plus subsidiaire, étant dans l’incapacité financière de régler en une seule fois la somme réclamée, il sollicite, en application de l’article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement sur deux ans, avec règlement en 24 mensualités égales, la première devant intervenir dans les trente jours de la signification du jugement ;
Qu’il demande enfin, en toute hypothèse, que l’exécution provisoire soit écartée, car elle entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de ses faibles capacités financières, les circonstances de la cause ne justifiant pas de l’ordonner.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] verse aux débats le contrat de prêt professionnel signé le 30 novembre 2017 par Monsieur [R] [S] en sa qualité de Président de la SAS [D] [W] [P] [B], d’un montant de 60 000,00 euros, au taux d’intérêt de 0,75 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 745,12 euros chacune ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] verse aux débats les actes de cautionnement signés par Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] le 30 novembre 2017 par lesquels ils se sont chacun engagés en qualité de caution personnelles et solidaires dans la limite de 20 000 € et pour une durée de 108 mois ;
Attendu que les engagements de caution ayant été conclus le 30 novembre 2017, le Tribunal dira qu’il y aura lieu d’appliquer la loi antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui ne s’applique qu’aux cautionnements conclus après le 1 er janvier 2022 ;
Attendu que suivant les dispositions en vigueur à la date de signature des actes de cautionnement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] avait un devoir de mise en garde des cautions sur leur capacité financière à faire face à leur engagement et sur les risques et dangers de l’opération financées et notamment sur le risque de non-remboursement par le débiteur principal ;
Attendu cependant que ce devoir de mise en garde n’existait que si la caution était « non avertie » ;
Attendu que si Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] se prétendent caution « non avertie », ils ne produisent aucun élément le démontrant et il sera constaté que lors de la conclusion de leur engagement de caution le 30 novembre 2017, ils géraient depuis bientôt 4 ans la SAS [D] [W] [P] [B] qu’ils avaient immatriculée le 6 février 2014 ;
Attendu par ailleurs que la SAS [D] [W] [P] [B] a dégagé deux résultats positifs sur les exercices 2018 et 2019 et que si Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] sont capables d’analyser les raisons pour lesquelles l’exercice 2019 est devenu positif, il est évident que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ne disposait d’aucune information le 30 novembre 2017 dont Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] n’auraient pas eu connaissance et qui auraient dû faire l’objet d’une mise en garde sur la situation à venir de l’entreprise 6 ans plus tard ;
Attendu que le Tribunal constatera que Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] étaient des cautions averties et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] n’avait aucun devoir de mise en garde à leur égard ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que suivant les dispositions de l’article L 332-1 du Code de la consommation en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022 et applicable à la date de signature des actes de cautionnement le 30 novembre 2017 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est applée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu que la proportionnalité de l’engagement de caution doit être appréhendée par l’établissement bancaire au jour de l’engagement et qu’elle impose à ce dernier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de son régime matrimonial ;
Attendu que le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements et que l’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement ;
Attendu que ce n’est qu’en l’absence de la fiche de renseignements, que la charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [J] [W] a rempli le 10 novembre 2017 une « fiche de renseignements individuelle » sur laquelle il a déclaré percevoir 113 000 € de revenus nets annuels, être propriétaire de trois biens immobiliers pour une valeur estimée de 840 000 €, disposer de 140 000 € d’épargne (110 000 € en comptes courants de société et 30 000 € d’épargne disponible) et des prêts pour un capital restant dû de 530 300 € ;
Attendu qu’ainsi, il ressort de la fiche de renseignement que Monsieur [J] [W] a déclaré le 10 novembre 2017 disposer de 113 000 € de revenus annuels et d’un patrimoine net de 309 700 € ;
Attendu dès lors que le Tribunal dira que l’engagement de caution n’était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [J] [W] et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ISSOIRE peut s’en prévaloir ;
Attendu également qu’en l’espèce, Monsieur [R] [S] a rempli le 10 novembre 2017 une « fiche de renseignements individuelle » sur laquelle il a déclaré percevoir 23 952 € de revenus nets annuels, être propriétaire d’un bien immobilier pour une valeur estimée de 180 000 € et des remboursements annuels de prêts de 11 854,80 € ;
Attendu qu’ainsi il ressort de la fiche de renseignement que Monsieur [R] [S] a déclaré le 10 novembre 2017 disposer de 12 097,20 € de revenus annuels et d’un patrimoine immobilier de 180 000 € ;
Attendu dès lors que le Tribunal dira que l’engagement de caution n’était pas, lors de sa conclusion, disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [R] [S] et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] peut s’en prévaloir ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] verse aux débats les mises en demeure en date du 20 avril 2023 ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [R] [S] en sa qualité de caution, à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 20 000 € au titre de son engagement de caution, outre intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [J] [W] en sa qualité de caution, à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 20 000 € au titre de son engagement de caution, outre intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’en ce qui concerne le bénéfice de division que sollicitent Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W], le Tribunal rappellera qu’il est de jurisprudence constante que la caution solidaire, contrairement à la caution simple, est privée des bénéfices de discussion et division ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] se sont portés caution solidaire en respectant strictement le formalisme exigé par les dispositions de l’article L 331-2 du Code de la consommation qui prévoit que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
[…]
Attendu que le Tribunal constatera que Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] se sont engagés en qualité de caution solidaire, qu’ils ont donc renoncé au bénéfice de division et les déboutera de leur demande ;
Attendu qu’à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [J] [W] sollicite du Tribunal qu’il déclare l’avenant conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ISSOIRE et la Société [D] [W] [P] [B] inopposable à Monsieur [W] ;
Attendu cependant qu’il n’est pas démontré que cet avenant, simple proposition en date du 27/03/2020 de la part du CREDIT MUTUEL de décalage des échéances de remboursement pendant la période de la COVID, a été accepté par la SAS [D] [W] [P] [B] et que le Tribunal déboutera Monsieur [J] [W] de sa demande ;
Attendu que suivant le nouvel article 2302 du Code civil en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 et d’application immédiate à tous les cautionnements mêmes conclus antérieurement : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information » ;
Attendu que Monsieur [J] [W] sollicite du Tribunal qu’il ordonne la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ISSOIRE pour défaut d’information annuelle de la caution ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ne produit aucun élément démontrant qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution ;
Attendu que le Tribunal fera droit à la demande de Monsieur [J] [W] et dira la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] déchue de ses droits à intérêts à compter de la date de souscription de l’acte de cautionnement de Monsieur [J] [W] du 30 novembre 2017 et jusqu’au 17 février 2023 date d’information de la caution par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] sur le premier incident de paiement du 5 janvier 2023, représentant la somme de 1 578,54 € ;
Attendu cependant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a déclaré une créance de 23 667,96 € au titre du prêt cautionné et qu’elle n’est déchue de ses droits à intérêts que pour un montant de 1 578,54 € de sorte que sa créance au titre du prêt cautionné s’élève à 22 089,42 €, soit un montant supérieur au montant de l’engagement de caution limité de 20 000 € ;
Attendu qu’au visa de l’article 1244-1 du Code civil, Monsieur [J] [W] sollicite du tribunal qu’il juge n’y avoir lieu à application d’intérêts sur le principal restant dû ;
Attendu que ledit article, sur lequel Monsieur [J] [W] fonde sa demande n’est plus en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 et qu’il a été remplacé par l’article 1343-5 du Code civil qui prévoit que : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » et que : « Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. au visa des dispositions » ;
Attendu que considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ISSOIRE demande uniquement des intérêts au taux légal à compter la mise en demeure, le Tribunal déboutera Monsieur [J] [W] de sa demande ;
Attendu que Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] ne versent aux débats aucun élément qui démontre qu’ils sont dans une situation financière fragile et qu’ils ne peuvent faire face à leur obligation ;
Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] à lui payer et porter la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] sollicitent du Tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire qui est de droit ;
Attendu que considérant la nature de l’affaire, le montant exigible et le fait que Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] ne démontrent pas être dans une situation financière fragile, le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit ;
Attendu que Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W], qui succombent dans l’instance, seront condamnés à supporter solidairement les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne Monsieur [J] [W] en sa qualité de caution, à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 20 000 € au titre de son engagement de caution, outre intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023,
Condamne Monsieur [R] [S] en sa qualité de caution, à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 20 000 € au titre de son engagement de caution, outre intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023,
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] est déchue de ses droits à intérêts à compter de la date de souscription de l’acte de cautionnement de Monsieur [J] [W] du 30 novembre 2017 et jusqu’au 17 février 2023 date d’information de la caution par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] sur le premier incident de paiement du 5 janvier 2023, représentant la somme de 1 578,54 €,
Déboute Monsieur [J] [W] du surplus de ses demandes,
Déboute Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Condamne solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [J] [W] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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