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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 4 mai 2026, n° 2025012144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025012144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°135
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS LABORATOIRE PERFO RMANCE HABITAT (LPH) / SAS KLC
ROLEGENERAL : N° 2025 012144
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) , dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Madame [A] [G], Responsable juridique,
ET : La SAS KLC, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition,
Comparant par l’avocat postulant Maître Thibault AGIER, SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour plaidant la SELARL PINET & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NARBONNE.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 mars 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Luc MINGUET, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Un bon de commande signé à la société LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (ci-après LPH), daté du 21 mai 2024, de différents produits d’étanchéité à livrer à Monsieur [I] [C] et à facturer à la société KLC a été établi.
Le 24 mai 2024, une facture n° FC-BAT2404454 de la société LPH à la société KLC, concernant ces produits, a été émise pour 2 666,16 € TTC.
Un bon de livraison du 29 mai 2024 de la société LPH à Monsieur [I] [C] a été établi.
Le 1 er octobre 2024, la société GROUPE TITEL, au nom de la société LPH, a adressé une mise en demeure par LRAR à la société KLC de payer à la société LPH la somme de 2 666,16 € en principal, 12 € de frais d’impayés, 6,09 € de frais de dossier et 399,92 € de clause pénale, soit un total de 3 084,17 €. La mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ces conditions que la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de NARBONNE une requête en injonction de payer, reçue au greffe dudit tribunal le 28 juillet 2025, à l’encontre de la SAS KLC.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le Président du Tribunal de commerce de NARBONNE a enjoint à la SAS KLC de payer à la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH), en deniers ou quittances valables, la somme de 2 666,16 € en principal au titre de la facture du 24/05/2024, la somme de 399,92 € au titre de la clause pénale, la somme de 18,09 € pour frais accessoires, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € dont 5,30 € de T.V.A. Le Président du Tribunal de commerce de NARBONNE a également dit qu’en cas d’opposition formée par le défendeur contre ladite ordonnance, l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS KLC par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, remis à Etude.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe du Tribunal de commerce de NARBONNE le 28 novembre 2025, la SAS KLC a formé opposition à cette ordonnance.
Suite à l’opposition reçue au Greffe du Tribunal de commerce de NARBONNE le 28 novembre 2025, et conformément aux dispositions de l’article 1408 du Code de procédure civile, les parties ont alors été régulièrement convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 9 mars 2026 ; date à laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Par conclusions N°2, la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) demande au tribunal de :
Se déclarer compétent dans le traitement de ce litige ;
Condamner la société KLC au paiement de la somme de 2 666,16 euros au titre de sa dette ; Ordonner que des intérêts au taux légal soient versés à compter de la mise en demeure de paver restée infructueuse ;
Condamner la société KLC au paiement de la somme de 555,86 euros au titre des frais annexes à la dette ;
Condamner la société KLC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives, la SAS KLC demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1113, 1119 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces produites,
I – À titre principal, sur la compétence :
* Dire et juger que la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente de la société LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT est inopposable à la société KLC, faute d’acceptation claire et non équivoque de cette dernière ;
* Dire et juger, en conséquence, que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
* Renvoyer, en tant que de besoin, les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce territorialement compétent, et notamment le Tribunal de commerce de NARBONNE, ressort du siège social de la société KLC ;
II – À titre subsidiaire, sur le fond :
* Dire et juger que la société LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT ne rapporte pas la preuve d’une commande passée par la société KLC ;
* Dire et juger que le prétendu bon de commande ne comporte ni signature, ni cachet, ni aucune validation de la société KLC ;
* Dire et juger que les marchandises litigieuses n’ont pas été livrées à la société KLC, mais à un commercial de LPH, à son adresse, sans lien ni mandat établis avec KLC ;
* Dire et juger, en conséquence, que la société KLC n’est pas débitrice de la société LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT au titre de la facture n° FC-BAT2404454 du 24 mai 2024 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Dire et juger que les conditions générales de vente de LPH, y compris les clauses pénales, de pénalités de retard, d’indemnité de recouvrement et de compétence, sont inopposables à la société KLC ;
* Débouter la société LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
III – En toute hypothèse :
* Condamner la société LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT à payer à la société KLC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) expose :
Que le bon de commande produit est signé manuscritement par Monsieur [Q] [S] qui a laissé une copie de sa carte d’identité et d’un RIB de la société KLC lors de la commande et par Monsieur [I] [C] en tant que représentant de la société LABORATOIRE LPH ;
Que ce bon de commande indique une facturation à faire à la société KLC et une livraison à effectuer au domicile de Monsieur [I] [C] ;
Que Monsieur [Q] [S] est le Président de la société KLC qui avait tout pouvoir pour conclure la commande au nom de la société KLC ;
Que ces éléments démontrent la validité du contrat passé entre elle et la société KLC ;
Que sur la page de la commande signée par Monsieur [Q] [S] figure la mention « Le client reconnait avoir pris connaissance de la clause de réserve de propriété et des conditions générales de vente du verso qu’il accepte expressément.
En cas de litige, seul le tribunal de commerce ou d’instance de Clermont-Ferrand sera compétent et ce même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs (Art. 48 du CPC). »;
Qu’en signant la commande, Monsieur [Q] [S] a donc accepté les conditions générales de vente et la compétence du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en cas de litige qui figure également dans les conditions générales de vente ;
Que la livraison a été faite le 29 mai 2024, comme convenu dans la commande, au domicile de Monsieur [I] [C], [Adresse 3], comme l’atteste le bon de livraison signé ;
Que Monsieur [Y], Directeur régional du secteur a attesté le 26 février 2026 de la livraison des produits de la commande à la société KLC [Adresse 4] à [Localité 2]; Il a attesté également avoir constaté l’application des produits en présence de Monsieur [Q] [S], sur le chantier confié à la société KLC ;
Que le Tribunal devrait donc se déclarer compétent pour traiter ce litige et condamner la société KLC à lui payer et porter les sommes de 2 666,16 euros au titre de sa dette, de 555 86 euros au titre de la clause pénale et des frais annexes, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er octobre 2024 ;
Que le Tribunal devrait condamner la société KLC à lui payer et porter la somme de 2 000 euros, en réparation du préjudice financier, pour couvrir les frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En réponse, la SAS KLC soutient :
A titre principal :
Que le bon de commande ne comporte ni cachet ni signature de son représentant légal ;
Qu’aucune mention manuscrite ou électronique ne vient attester qu’elle aurait pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les aurait acceptées ;
Qu’en application des articles 48 du Code de procédure civile et 1119 du Code civil, une clause attributive de juridiction insérée dans des conditions générales ne peut être opposée à la partie qui ne l’a pas expressément acceptée ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en absence de signature du bon de commande et de tout élément démontrant son accord sur les conditions générales, la clause de compétence territoriale invoquée par la société LPH lui est inopposable ;
Que le Tribunal devrait donc se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de son siège social ou, à supposer un contrat de vente établi, du lieu de livraison effective des marchandises, le Tribunal de commerce de NARBONNE ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
Que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l’article 1113 du Code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur » ;
Que l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »;
Que le bon de commande ne comporte aucun cachet de la société KLC et aucune signature manuscrite de son représentant légal ;
Que la société LABORATOIRE LPH produit la carte nationale d’identité de Monsieur [Q] [S], un extrait d’immatriculation le désignant comme président de KLC et un relevé d’identité bancaire au nom de la société KLC ;
Que ces pièces démontrent l’identité du dirigeant et les coordonnées bancaires de la société, mais pas l’existence de son acceptation contractuelle ;
Qu’en l’absence de bon de commande signé matérialisant un consentement sur la chose et le prix, la preuve de la formation du contrat n’est pas apportée ;
Que la charge de la preuve de la livraison effective incombe au fournisseur, la société LABORATOIRE LPH ;
Que le bordereau de livraison versé aux débats par la société LABORATOIRE LPH, mentionne une livraison des produits à Monsieur [I] [C], [Adresse 3] ;
Que ce document ne fait pas référence à elle comme destinataire ou réceptionnaire puisqu’il n’est signé que par Monsieur [I] [C], commercial de la société LABORATOIRE LPH, et ne comporte ni cachet, ni signature, ni mention d’un de ses représentants ;
Qu’il ressort de ces éléments que les produits ont été livrés au commercial de la société LABORATOIRE LPH, à son adresse, et non à elle ;
Qu’aucun document de réception signé par elle n’est produit ;
Que la société LABORATOIRE LPH, afin d’établir la réalité de la livraison à la société KLC, présente une attestation de Monsieur [P] [Y], Directeur régional et salarié de LPH ;
Que cette attestation émane d’un salarié et non d’un tiers indépendant, de sorte que la société LABORATOIRE LPH se constitue une preuve à elle-même par la seule déclaration de son propre préposé ;
Que cette attestation n’est corroborée par aucun bon de livraison signé, aucun document de réception ni aucun écrit émanant d’elle ;
Que cette attestation ne peut pas suppléer l’absence de preuve d’une livraison à elle ;
Qu’en l’absence de preuve d’un engagement contractuel de sa part et d’une livraison chez elle, le Tribunal devrait débouter la société LABORATOIRE LPH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Que le Tribunal devrait condamner la société LABORATOIRE LPH à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société KLC, celleci ayant été diligentée dans les délais légaux.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Avant tout débat au fond, la société KLC soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal de commerce de NARBONNE. L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond. Elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle, est compétente L’exception d’incompétence est donc recevable.
Sont versés aux débats :
* La commande du 21 mai 2024 de la société KLC à la société LPH,
* La copie de la carte d’identité de Monsieur [Q] [S],
* La facture n° FC-BAT2404454 de la société LPH à la société KLC,
* Le Bon de réception de marchandises du 29 mai 2024.
La commande du 21 mai 2024 de produits d’étanchéité à la société LPH est signée, porte le numéro client 11500492 de la société KLC, mentionne à prévoir une facturation à la société KLC et une livraison au domicile de Monsieur [I] [C], agent commercial de la société LPH.
La photo de la carte d’identité de Monsieur [Q] [S] a été fournie lors de la signature de cette commande comme preuve de l’identité du signataire.
Monsieur [Q] [S] apparait comme président de la société KLC au Kbis de cette société. Il est donc habilité pour engager cette société en particulier pour passer commande des produits nécessaires à l’exercice de son métier de maconnerie et gros œuvre.
Le Tribunal jugera la commande du 21 mai 2024 de la société KLC à la société LPH valide et engageante pour les deux sociétés suivant les termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La mention « Le client reconnait avoir pris connaissance de la clause de réserve de propriété et des conditions générales de vente du verso qu’il accepte expressément.
En cas de litige, seul le tribunal de commerce ou d’instance de Clermont-Ferrand sera compétent et ce même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. » figure clairement en bas de la page de la commande validée par la société KLC. Les Conditions Générales de Vente sont donc opposables à la société KLC.
En conformité avec l’article 48 du Code de procédure civile « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. », l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société KLC est mal fondée, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND se déclarera compétent pour connaitre du présent litige.
Le bordereau de livraison du 29 mai 2024 est signé par Monsieur [I] [C], concerne la commande n° BAT132721 et atteste la livraison des produits à l’adresse indiquée sur la commande, [Adresse 3].
La société KLC ne conteste pas la livraison de ces produits à Monsieur [I] [C].
Le Tribunal dira donc que les produits ont bien été livrés à la personne et à l’adresse figurant sur la commande.
La facture n° FC-BAT2404454 reprend le détail des produits figurant sur la commande pour un total de 2 666,16 € TTC. Elle concerne les produits qui ont été commandés par la société KLC et livrés à Monsieur [I] [C] conformément à la commande.
Le Tribunal condamnera ainsi la société KLC à payer et porter à la société LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) :
* la somme de 2 666,16 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 1 er octobre 2024,
* la somme de 555,86 € aux titres des frais annexes intégrant la clause pénale de 15% mentionnée aux conditions générales.
Pour faire reconnaître ses droits la société LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société KLC à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société KLC, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS KLC recevable mais mal fondée,
Se déclare territorialement compétent pour connaitre du présent litige,
Dit la SAS KLC recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Condamne la SAS KLC à payer et porter à la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) la somme de 2 666,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2024,
Condamne la SAS KLC à payer et porter à la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) la somme de 555,86 € au titre des frais annexes de la dette,
Condamne la SAS KLC à payer à la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SAS KLC en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 68,68 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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