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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 juin 2025, n° 2024F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 JUIN 2025
ENTRE :
La société PHARMA EXPRESS
Société par actions simplifiées au capital de 51 221 €, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 815 031 463, dont le siège social est situé, [Adresse 1],
Ayant pour avocat postulant Maître Maud PHILIPERON, avocat au Barreau de Compiègne,, [Adresse 2]
COMPARANTE par Maître Victor LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, de la SELARL BERENICE AVOCATS,
Domiciliée, [Adresse 3]
ET :
MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A
Société de droit portugais, immatriculée sous le numéro 510 268 617, dont le siège social est situé, [Adresse 4] (Portugal), Ayant pour conseil Maître Youcef RKIKI, avocat au Barreau de Paris, Domicilié, [Adresse 5] Non comparante
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience du 15 mai 2024, puis a été confiée à Madame Nathalie PISCHEDDA, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, après plusieurs renvois, a tenu seul l’audience du 22 avril 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
En mai 2020, dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19 et de pénurie aiguë de matériel médical, la société Pharma Express, active dans la vente et distribution de produits pharmaceutiques à usage unique, a conclu un contrat d’achat avec la société portugaise MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIAS.A..
Le 6 mai 2020, Pharma Express a commandé 3 millions de masques chirurgicaux 3PLY auprès de la société Mesclacenario, pour un prix unitaire de 0,39 €, soit un montant total de 1 170 000 €. La livraison devait se faire en trois envois successifs d’un million de masques, les 12, 13 et 14 mai 2020, par camion.
Selon les conditions convenues, la société PHARMA EXPRESS devait verser :
* 30 % du montant total (soit 351 000 €) à la commande,
* puis 273 000 € à chaque livraison.
Cependant, pour garantir l’exécution rapide du contrat, la société PHARMA EXPRESS a versé de manière anticipée :
* 351 000 € le 7 mai 2020,
* 585 000 € le 11 mai 2020,
soit un total de 936 000 €, représentant 80 % du prix total, avant même toute livraison.
Malgré ces paiements, seuls 397 500 masques ont été livrés à la société PHARMA EXPRESS ou à ses clients finaux (Au Forum du Bâtiment, AX Logistics, Orthonline), ce qui correspond à environ 13 % de la commande initiale.
Consciente de cette inexécution contractuelle, la société MESCLACENARIO a reconnu sa dette et s’est engagée à rembourser la somme de 780 975 €, avec un premier versement de 100 000 € effectué le 15 juin 2020.
Par e-mail du 1er août 2020, la société MESCLACENARIO a proposé un plan de remboursement divisé en deux volets :
* Remboursement en numéraire de 256 737,50 € (sur une moitié due de 356 737,50 €), en 4 échéances. Toutefois, une erreur comptable de 10 000 € a été constatée dans le total des montants proposés.
2. Livraison de masques pour une valeur de 246 737 € au lieu des 356 737,50 e restant dus, causant un second écart préjudiciable de 110 000 €.
Malgré cet engagement, aucun versement n’a été effectué après le 1er août 2020. Le 21 août 2020, la société MESCLACENARIO a livré, unilatéralement et en dehors des conditions initiales, 992 400 masques (au lieu de 1 020 000 annoncés), d’une valeur de 387 036 €.
En tenant compte de :
* La somme initialement payée : 936 000 €
* La valeur des deux livraisons (155 025 € + 387 036 €)
* Le remboursement partiel (100 000 €)
Le solde encore dû à la société PHARMA EXPRESS s’élève à 293 939 €.
Une mise en demeure a été adressée le 2 novembre 2020, restée sans réponse.
Face à cette absence de réaction, la société PHARMA EXPRESS a d’abord saisi le Tribunal de commerce de Pontoise, avant de se désister pour introduire la présente action devant le Tribunal de commerce de Compiègne, juridiction compétente.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 9 février 2024, la société PHARMA EXPRESS a fait délivrer assignation à la société MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :
Vu les articles 15, 16, 135 et 446-2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 7 du Règlement (UE) 1215/2012 dit << Bruxelles Ibis » concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu l’article 4 du Règlement (UE) n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit «Rome I »,
Vu les articles 562 et suivants, 798 et 802 du Code civil portugais,
* CONDAMNER la société MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A., à payer à la société Pharma Express la somme de 293 939 € au titre de la restitution du prix des masques non livrés par MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A., assortie des intérêts au taux légal portugais ayant couru sur les sommes visées aux termes de la lettre de mise en demeure du 2 novembre 2020,
* CONDAMNER la société MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A., à payer à la société Pharma Express la somme de 212 337,50 € au titre de la perte financière subie par Pharma
2024F00041
Express à raison de la livraison tardive des masques par MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A.,
* CONDAMNER la société MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A., à payer à la société Pharma Express la somme de 355 140,80 € au titre de la perte de marge brute subie à raison de l’inexécution, par MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A., de ses obligations contractuelles,
* DEBOUTER la société MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A. de l’intégralité de ses demandes contre la société Pharma Express,
* CONDAMNER la société MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A., à payer à la société Pharma Express la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société PHARMA EXPRESS, lors de l’audience du 22 avril 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation.
La société MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A par conclusions en réponse déposées à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de demande au tribunal de :
Vu l’article 7 du Règlement (UE) 1215/2012 dit « Bruxelles I bis » concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Vu l’article 4 du Règlement (UE) n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome I » ;
Vu les articles 30 et suivants de la CISG ;
Vu les articles 79 et 80 de la CISG, ensemble des dispositions de la CISG ; Vu les pièces produites,
Dire et juger la société MESCLACENARIO recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
Sur la fin de non-recevoir
* Dire que l’action de la société PHARMA EXPRESS est prescrite.
* Dire que le droit applicable est celui de la convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et :
* Rejeter toutes les demandes faites sur le fondement du droit civil et commercial portugais.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal considère qu’il a compétence pour juger :
* Dire que le droit applicable et celui de la CISG (Convention de Vienne) ;
* Dire que la société PHARMA EXPRESS est responsable des contraventions et de l’impossibilité d’exécuter l’obligation de livraison ;
* Dire que la société MESCLACENARIO est de bonne foi et considérant qu’elle a agi en bon père de famille pour rétablir les relations d’affaires ;
* Condamner la société PHARMA EXPRESS au paiement des suivantes pour :
* Un manque à gagner du fait du non-paiement du reliquat de 234 000 € ;
* Un remboursement indument versé de 100 000 € sur les sommes reçues pour rétablir les relations commerciales ;
* Un manque à gagner sur les masques livrés à pertes en gage de bonne foi correspondant à 1 020 000 masques le 21 août 2020 pour la somme de 397 800 € ;
* Des frais de commission et de transport d’un montant de 67 500 € payé aux intermédiaires pour les coûts de rachat et de restitution des masques restants à délivrer ;
De la parte d’une avance de 100 000 € payé au fournisseur.
* De la perte d’une avance de 100 000 € payé au fournisseur ;
* Dommages et intérêts pour réparation de l’entier préjudice d’un montant de 100 000 €.
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* Rejeter toutes les demandes de la société PHARMA EXPRESS.
* Condamner la société PHARMA EXPRESS à payer la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
De manière liminaire, il convient de constater que la société portugaise MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A., vendeuse établie au Portugal, ne comparaît pas ni personne pour elle. En conséquence, il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale :
La société PHARMA EXPRESS demande au Tribunal de condamner la société MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A., à lui payer la somme de 293 939 € au titre de la restitution du prix des masques non livrés, assortie des intérêts au taux légal portugais ayant couru sur les sommes visées aux termes de la lettre de mise en demeure du 2 novembre 2020,
La société PHARMA EXPRESS demande au Tribunal d’écarter des débats l’ensemble des pièces citées par la partie défenderesse.
Au soutien de sa demande, elle s’appuie sur les articles 15 et 16 du Code de procédure civile qui stipulent que les parties sont tenues de communiquer spontanément à la partie adverse les pièces qu’elles citent dans leurs conclusions.
L’article 15 du Code de procédure civile dispose en effet :
« Les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 135 du Code de procédure civile prévoit que le juge écarte des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées à la partie adverse.
En particulier, pour les procédures orales, l’article 446-2 du Code de procédure civile dispose, in fine que :
« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
En l’espèce, la société PHARMA EXPRESS a assigné la société MESCLACENARIO le 9 février 2024.
La société MESCLACENARIO n’a régularisé ses conclusions en réponse que le 24 septembre 2024, sans jamais communiquer à la société PHARMA EXPRESS les pièces visées à l’appui de ses conclusions, malgré les sollicitations répétées de cette dernière, faites via son conseil aux dates suivantes :
* Le 12 novembre 2024,
* Le 19 novembre 2024,
* Le 3 décembre 2024,
* Le 18 décembre 2024.
Aucune réponse n’y a été apportée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 860-1 du CPC, par lequel la procédure est orale, la société portugaise MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A., vendeuse établie au Portugal, ne comparaît pas ni personne pour elle, ses écritures ne seront pas prises en considération au titre de cette oralité.
Il convient en conséquence de dire la société PHARMA EXPRESS recevable et bien fondée en sa demande principale, en statuant dans les termes ci-après.
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Sur les pertes financières et de marge :
La société PHARMA EXPRESS demande au Tribunal de condamner la société MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A., à lui payer les sommes de 212 337,50 € au titre de la perte financière subie par Pharma Express à raison de la livraison tardive des masques, et 355 140,80 € au titre de la perte de marge brute subie à raison de l’inexécution partielle du contrat.
Sur ce,
La société PHARMA EXPRESS ne justifie pas de manière pertinente des pertes financières alléguées, ni d’une perte économique qui sera compensée par l’octroi des intérêts de retard.
Qu’il convient en conséquence de dire la société PHARMA EXPRESS recevable mais mal fondée en sa demande et l’en débouter en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société PHARMA EXPRESS demande au Tribunal de condamner la société MESCLACENARIO, à lui payer une somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
La société MESCLACENARIO qui voit sa cause succomber doit être condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner à payer à la société PHARMA EXPRESS la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le rapport de Madame Nathalie PISCHEDDA,
* DIT la société PHARMA EXPRESS recevable et bien fondée en sa demande principale,
* CONDAMNE la société MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A à verser à la société PHARMA EXPRESS la somme de 293 939 € au titre du remboursement du trop-perçu relatif aux masques non livrés avec intérêts au taux légal portugais à compter du 2 novembre 2020,
* DIT la société PHARMA EXPRESS recevable mais mal fondée en ses autres demandes,
* L’EN DEBOUTE,
* CONDAMNE la société MESCLACENARIO PROMOCAO IMOBILIARIA S.A aux dépens et à verser à la société PHARMA EXPRESS la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 69.59 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Gérard TROCELLIER et Stéphane BERTHELEMY, Juges.
La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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