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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 4 sept. 2025, n° 2024F00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 01
N° RG : 2024F00136
DEMANDEUR
SAS VALTEC
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP ALTY en la personne de Me Thomas YESIL, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS ENERGILEC
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Réprésentée par la SCP PMH en la personne de Me Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 4] Et par Me Philippe MARIN, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 28 mai 2025 devant le tribunal composé de :
* Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Philippe AMESTOY, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Valtec, qui est spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques et de climatisation, s’est vue confier des travaux sur divers chantiers de construction par la société Energilec, qui exerce son activité sous le nom commercial «Vinci Facilities».
La société Valtec a émis, pour chaque commande de travaux exécutée, une facture dont elle a demandé le paiement pour la somme principale de 392 583,29 euros, ce que conteste la société Energilec.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 1 er février 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS VALTEC immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 848 531 554, a assigné SAS ENERGILEC immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 322 152 851, devant ce tribunal pour l’audience du 28 février 2024.
Dans ses conclusions en réponse déposées au greffe le 15 octobre 2024, la société Valtec demande au tribunal de :
Condamner la SAS ENERGILEC à payer à la SAS VALTEC les sommes de :
* 392 583,29 euros sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil,
* 6 000 euros à titre d’indemnité de procédure, sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile,
En tant que de besoin, dire que la présente assignation vaut mise en demeure de payer, débouter la SAS ENERGILEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS ENERGILEC aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation du 1 er septembre 2022, soit 72,68 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 décembre 2024, la société Energilec demande au tribunal de :
A titre liminaire, vu l’article 43 du code de procédure civile, vu l’article 648 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 1 er février 2024 à la Société ENERGILEC à la requête de la Société VALTEC,
A titre subsidiaire, si le tribunal ne prononçait pas la nullité de l’assignation,
Vu l’article 378 du code de procédure civile, vu l’article 4 du code de procédure pénale, vu l’avis d’audience du 5 novembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Pontoise qui statuera sur les faits d’escroquerie et d’abus de confiance à Ermont, depuis le 1 er janvier 2021, dont la Société ENERGILEC a été victime,
Ordonner un sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à la décision à intervenir du Procureur de la République sur les suites de la procédure pénale après l’enquête confiée au commissariat d'[Localité 1],
A titre très subsidiaire, si le tribunal n’ordonnait pas un sursis à statuer,
Vu l’article 1104 du Code civil,
* Débouter la SAS VALTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas, à titre reconventionnel,
Condamner la SAS VALTEC à transmettre à la Société ENERGILEC les avoirs listés dans ce courrier du 11 septembre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
Condamner la SAS VALTEC à payer à la SAS ENERGILEC la somme de 83 336,05 euros HT correspondant à la somme de 130 391,05 euros HT au titre du remboursement des travaux payés par la société ENERGILEC mais non effectués de laquelle il est déduit la somme de 47 055 euros que doit la Société ENERGILEC,
Ordonner en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le montant des condamnations prononcées au profit de la Société ENERGILEC,
Condamner la SAS VALTEC à payer à la SAS ENERGILEC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la fin de non-recevoir
La société Energilec prétend que le siège social de la société Valtec mentionné dans l’acte introductif d’instance est fictif et à ce titre elle soulève la nullité de l’assignation.
En réponse, la société Valtec produit aux débats de nombreux documents qui, selon elle, prouvent la réalité de sa domiciliation.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce, la société Energilec oppose à la société Valtec une fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation.
Le tribunal relève que l’adresse du siège social de la société Valtec correspond à celle inscrite au registre du commerce de Paris par transfert du RCS de Bobigny en date du 15 mai 2021 ; il est observé en outre que parmi les documents produits figure la copie d’une lettre recommandée avec accusé de réception de la société Energilec elle-même qui a bien été distribuée à la société Valtec.
Ainsi il y aura lieu de dire mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Energilec.
Sur le sursis à statuer
Avant toute défense au fond, la société Energilec invoque une exception de procédure et demande au tribunal de surseoir à statuer sur le présent dossier, dans l’attente d’une décision du tribunal correctionnel de Pontoise dont l’audience doit se tenir le 5 novembre 2025.
En réponse, la société Valtec soutient que l’issue de ce jugement ne saurait lui être opposable dans la présente affaire.
Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » et « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, une instance ayant des incidences sur la présente procédure est en cours depuis le 2 juin 2022 ; celle-ci est instruite par le parquet du tribunal judiciaire de Pontoise, qui a confié l’enquête au commissariat d’Ermont.
Le tribunal relève que l’instance pendante vise, entre autres prévenus, des mandataires sociaux de la société Valtec, à savoir Madame [Q] [N], présidente, et Monsieur [A] [T], directeur général ; la décision du tribunal correctionnel de Pontoise est attendue après l’audience du 5 novembre 2025.
La suspension d’une action civile n’est plus systématique en vertu de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale et est laissée à l’appréciation du juge.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive qui doit être rendue dans l’instance pendante devant le tribunal correctionnel de Pontoise.
Il conviendra, en conséquence, de déclarer la société Energilec bien fondée en sa demande de sursis à statuer, et d’y faire droit.
L’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis, à l’initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé au greffe du tribunal, en indiquant le numéro du rôle général, étant rappelé que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il conviendra de reporter toutes les demandes, y compris celle au titre des dépens, en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, Dit la société Energilec mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation, Déboute la société Energilec de son moyen,
Déclare la société Energilec bien fondée en sa demande de sursis à statuer,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue finale de la procédure pénale diligentée le 2 juin 2022 par la société Energilec à l’encontre des mandataires sociaux de la société Valtec, à savoir Madame [Q] [N], présidente, et Monsieur [A] [T], directeur général,
Dit que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis, à l’initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé au greffe du tribunal, en indiquant le numéro du rôle général, étant rappelé que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
Réserve toutes les demandes, y compris celle au titre des dépens, en fin de cause,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
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