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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2024J00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/04/2025
JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 novembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 03 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Brigitte SIVERA, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Guillaume GEORGES, Premier substitut
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J480 [Localité 1] – Me [B] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la
SARL LES TERRASSES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Alain COLLOMB REY avocat -
[Adresse 2] [Localité 3]
ΕΤ – M. [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [C] [G] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/04/2025 à Me Alain COLLOMB REY avocat Copie exécutoire envoyée le 01/04/2025 à Me [C] [G]
Rappel des faits :
La SARL LES TERRASSES, dirigée par M. [Q] [R], exploitait un restaurant traditionnel depuis 2018 à [Localité 5].
La société a subi une baisse importante de chiffre d’affaires en raison de la crise du COVID-19 et des restrictions sanitaires en 2020 et 2021.
Pour tenter de maintenir l’activité, M. [Q] [R] a apporté des fonds personnels, souvent sous forme de prêts familiaux.
En septembre 2021, un litige prud’homal a été engagé par un ancien salarié, recruté en juillet 2020 et dont la rupture conventionnelle a eu lieu peu avant.
Face aux difficultés, M. [Q] [R] décide de vendre le restaurant dès l’été 2021 avant le litige prud’homal.
La vente du fonds est finalisée le 16 juin 2022 pour 235 000€, et payée en décembre 2022.
En février 2023, le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] condamne la société à payer 27 440,75€ à l’ancien salarié. La société interjette appel en février 2023.
En mars 2024, la SARL LES TERRASSES déclare sa cessation des paiements, et une liquidation judiciaire est prononcée en avril 2024.
En novembre 2024, le liquidateur judiciaire, Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TERRASSES assigne M. [Q] [R] pour comblement du passif et demande sa condamnation à payer 29 985€, correspondant à l’insuffisance d’actif.
Le litige porte donc sur la responsabilité du dirigeant et sur la question de savoir si son action a contribué à l’insuffisance d’actif, ou si la liquidation résulte uniquement des difficultés économiques de l’entreprise.
La procédure :
Par assignations en date du 21 novembre 2024, Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TERRASSES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [Q] [R] à payer la somme de 29 985€ à Me [B] [F] ès qualités au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SARL LES TERRASSES.
CONDAMNER M. [Q] [R] au paiement d’une somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions en date 3 février 2025 M. [R] demande au tribunal :
Vu les dispositions L652-2 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée au débat,
A titre principal,
JUGER que la cession du fonds de commerce intervenue a permis d’apurer la quasi-totalité du passif de la SARL LES TERRASSES.
JUGER que la non-provision pour risque de la condamnation de la SARL LES TERRASSES par le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] relève de la simple négligence.
JUGER que Me [F] ès qualités ne démontre pas l’existence de fautes ayant engendré l’insuffisance d’actif.
JUGER que Me [F] ès qualités ne démontre pas en quoi les fautes qu’il allègue ne correspondent pas une simple négligence.
En conséquence,
DEBOUTER Me [F] es qualité de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
JUGER que M. [R] a fait preuve de bonne foi dans la gestion de la SARL LES TERRASSES.
JUGER que M. [R] a tenté d’apurer le passif de la SARL LES TERRASSES.
JUGER que M. [R] n’a pas volontairement privilégié une partie des créanciers au détriment d’une autre.
JUGER que M. [R] a en réalité mis tout en œuvre pour apurer le passif d’une activité devenue structurellement déficitaire.
En conséquence,
JUGER qu’il existe des circonstances atténuantes susceptibles d’exonérer ou de réduire le montant de la condamnation de Monsieur [R] au titre du comblement du passif.
RAMENER à de plus justes proportions la condamnation de M. [R] sur le fondement de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que M. [R] pourra régler l’éventuelle condamnation en 24 mensualités égales et consécutives.
ORDONNER un report d’exigibilité des sommes auxquelles M. [R] pourrait être condamné à 24 mois à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Maitre [F] es qualité au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Me [B] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TERRASSES soutient que :
M. [Q] [R], en sa qualité de dirigeant de la SARL LES TERRASSES, a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et demande sa condamnation à combler le passif de la liquidation à hauteur de 29 985€.
Le liquidateur impute la responsabilité de l’insuffisance d’actif à [Q] [R], en raison de retraits financiers excessifs et de l’absence de provision pour un risque prud’homal connu.
Il demande donc sa condamnation au comblement du passif ainsi qu’au paiement de frais de procédure.
M. [Q] [R] gérant de la SARL LES TERRASSES répond :
Il conteste toute faute de gestion et plaide la simple négligence.
Il souligne que :
* Il a tenté de sauver l’entreprise en investissant ses propres fonds.
* La vente du fonds de commerce a permis de rembourser la majorité des dettes.
* Il ne pouvait pas anticiper la condamnation prud’homale, intervenue après la vente.
* Il n’a pas détourné d’actifs et n’a pas favorisé un créancier au détriment des autres.
Le Ministère public, présent à l’audience a émis un avis favorable à la demande en comblement de passif du mandataire judiciaire, Me [B] [F], liquidateur judiciaire de la SARL LES TERRASSES.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs du jugement :
Sur la recevabilité de l’action
L’article L651-2 du code de commerce, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Il convient de vérifier si l’action est recevable puisque les mêmes dispositions impliquent l’existence d’une insuffisance d’actif et que l’action soit dirigée contre des dirigeants de droit ou de fait.
En l’espèce, la SARL LES TERRASSES a été mise en liquidation judiciaire le 10 avril 2024, que M. [Q] [R] en était le gérant, l’action du mandataire liquidateur s’inscrit dans le délai de 3 ans imposé par l’article L651-2 du code de commerce et une insuffisance d’actif existe pour un montant de 29 986,68€.
En conséquence, le tribunal jugera que l’action est recevable.
Sur le fond de l’action en comblement du passif
Les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce établissent clairement que l’action se présente comme une action en responsabilité suivant les règles de droit commun.
Dès lors, il y a lieu d’examiner si l’existence de l’insuffisance d’actif a eu pour cause déterminante, l’existence ou l’accumulation de fautes de gestion de la part du dirigeant de la société et si la preuve est apportée d’un dommage, d’une faute et de la relation de cause à effet entre les deux.
Sur l’existence d’une faute de gestion
Le tribunal constate que M. [Q] [R] a procédé à la vente du fonds de commerce de la SARL LES TERRASSES en date du 16 juin 2022 avant le dépôt de ses comptes et avant la déclaration de cessation des paiements.
Le prix de cession du fonds de commerce, soit 235 000€, a permis de couvrir l’intégralité du passif connu à la date de la transaction.
Les comptes bancaires de la société ont bien reçu les sommes correspondant à cette vente ce qui a permis de payer les créanciers et solder les PGE.
Aucune opération financière n’a eu pour objectif de favoriser un créancier au détriment des autres.
Sur les prélèvements effectués par le dirigeant
Il est établi que M. [R] a procédé à des retraits sur son compte courant d’associé, mais il restait encore un solde de compte courant non prélevé à la fin de la procédure, ce qui exclut toute volonté de vider les actifs au détriment des créanciers.
Les montants retirés correspondent en réalité au remboursement de prêts familiaux que M. [R] avait contractés pour financer l’activité de la société et non à un enrichissement personnel.
Ces mouvements financiers ne constituent donc pas des paiements préférentiels ni une tentative de dissimulation d’actifs.
Sur l’absence de provision pour la dette prud’homale
Le tribunal prend acte que la condamnation prud’homale à hauteur de 27 440,75€ a été prononcée postérieurement à la vente du fonds de commerce en date 7 février 2023 alors que le prix de vente a été encaissé en décembre 2022.
La SARL LES TERRASSES a par ailleurs interjeté appel de la décision le 21 février 2023.
M. [R] ne pouvait donc pas anticiper cette condamnation ni provisionner les sommes correspondantes au moment de la transaction.
Cette situation relève d’un aléa judiciaire et non d’une faute de gestion de la part du dirigeant.
Le tribunal considère que ces éléments ne caractérisent pas une faute de gestion excédant la simple négligence, mais traduisent plutôt une gestion prudente ayant anticipé la vente et permettant ainsi d’épurer la quasi-totalité des dettes de la société avant sa mise en liquidation.
Sur l’insuffisance d’actif
Il ressort des éléments comptables que l’insuffisance d’actif ne résulte pas de décisions prises par M. [R] après la vente du fonds de commerce, mais bien du déséquilibre financier structurel de l’activité.
En l’absence de fautes caractérisées, le lien de causalité entre la gestion du dirigeant et l’insuffisance d’actif n’est pas établi.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de comblement de passif.
Sur la demande de délais de paiement
Compte tenu de l’absence de condamnation, la demande d’échelonnement ne se pose plus.
Au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de l’instance ne justifiant pas l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire est demandée, mais la demande n’est pas motivée.
Le tribunal estime qu’en l’espèce, la nature de l’affaire ne le justifie pas.
En conséquence, le tribunal déboutera Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TERRASSES, de sa demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est recevable.
DEBOUTE Me [B] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TERRASSES de sa demande de condamnation de M. [Q] [R] au comblement du passif de la SARL LES TERRASSES.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Me [B] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TERRASSES de sa demande d’exécution provisoire.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier.
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