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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 mai 2025, n° 2024F00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 13 MAI 2025
ENTRE :
La SAS CFDC
Dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1];
Ayant pour avocat constitué Maître Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, domicilié [Adresse 2] à [Localité 2]
COMPARANTE par Maître Vincent LEJEUNE.
ET :
La société CHR Catering International, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3];
Ayant pour avocat constitué la SCP ANGOTTI agissant par Maître Frédérique ANGOTTI, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, demeurant [Adresse 4] à [Localité 4].
COMPARANTE par Maître Frédérique ANGOTTI.
L’affaire a été placée et appelée à l’audience du 25 Juin 2024 puis après divers renvois, lors de l’audience du 14 Janvier 2025 a été confiée à Monsieur Emmanuel BilN, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 11 Mars 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été mis en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SASU CFDC, qui exploite un établissement de restauration [Adresse 1] à [Localité 5] a acheté auprès de la SARL CHR Catering International un meuble frigorifique.
Ce meuble frigorifique a été livré en Mars 2021.
Lors du branchement et de la mise en route de l’équipement en Mai 2021 par la SASU CFDC, celui-ci n’a pas fonctionné à cause d’un défaut lié au manque de gaz réfrigérant R290.
La société CHR Catering International est intervenue le 12 Mai 2021 pour recharger l’équipement en GAZ R290.
La société CHR Catering International est intervenue une 2 ème fois en Septembre 2021 pour recharger l’équipement en Gaz R290.
La société CHR Catering est intervenue une 3 ème fois fin 2021 pour recharger l’équipement en Gaz R290.
Ces interventions ont été réalisées au titre de la garantie de l’équipement.
Le 23 Juin 2022, la société CHR Catering International est intervenue pour recharger l’équipement en Gaz R290. Cette intervention s’est effectuée au-delà de la période de garantie d’un an, et a été facturée à la société CFDC.
Par lettre d’Avocat du 8 Juillet 2022, la SASU CFDC a mis en demeure la société CHR Catering International de changer le meuble défectueux. Sans réponse de la CHR Catering International, la SASU CFDC a fait délivrer une assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Compiègne du 8 Novembre 2022, Monsieur [B] [L] a été désigné en qualité d’expert.
Une première réunion d’expertise a eu lieu en présence de Monsieur [A], gérant de la société CHR Catering International.
A l’issue de cette réunion, la société CHR Catering International a fait intervenir le 2 Mars 2023 la société FCCL qui a réparé le meuble qui fonctionne correctement depuis lors.
Monsieur [L] a déposé son rapport d’expertise le 9 Février 2024 en présentant son ordonnance de taxe pour l’ensemble de sa mission à la somme de 9.657€ TTC.
Le 8 Avril 2024, la SASU CFDC a de nouveau mis en demeure la société CHR Catering International, sans retour de sa part.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif en date du 3 Juin 2024, la SASU CFDC a fait délivrer assignation par exploit d’huissier à la SARL CHR Catering International, parlant à Monsieur [E] [A], responsable administratif, à comparaître devant le Tribunal de céans à la date du 25 Juin 2024 à 14h00, qui demande au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B] [L] du 9 février 2024,
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1641 et suivants du Code civil,
* DECLARER la société CFDC recevable et bien fondé en l’ensemble de leurs demandes ;
* DIRE ET JUGER que la société CHR Catering International est responsable des désordres subis par la société CFDC à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement de l’inexécution contractuelle
* CONDAMNER la société CHR Catering International au paiement de la somme de 637,20 €, au titre de la réparation du préjudice matériel subi par la société CFDC, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
* CONDAMNER la société CHR Catering International au paiement de la somme de 752,78 €, au titre de la réparation du trouble de jouissance subi par la société CFDC, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
* CONDAMNER la société CHR Catering International au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CHR Catering International aux entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Vincent LEJEUNE, Avocat, qui sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CFDC, par conclusions régularisées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 11 Mars 2025, confirme les demandes de son assignation.
De son côté la Société CHR Catering International par conclusions régularisées n°2 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1641 du Code Civil, Vu la jurisprudence,
* DECLARER recevable et bien fondée la société CHR Catering International en ses demandes,
* DEBOUTER la société CFDC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Subsidiairement, réduire les demandes financières de la société CFDC à de plus justes proportions,
* CONDAMNER la société CFDC aux entiers dépens
DISCUSSION
Sur la demande de juger la société CHR Catering responsable des désordres subis par la société CFDC sur le fondement de la garantie des vices cachés
En appui de sa demande, la société CFDC s’appuie sur les moyens suivants :
* Le rapport d’expertise du 9 février 2024 (Pièce 12)
* L’article 1641 du Code Civil sur la garantie à raison des défauts cachés
L’expert précise dans son rapport que lors de la mise en route de l’équipement, celui fonctionne sans toutefois produire de froid.
L’intervention, le 2 Mars 2023, du sous-traitant missionné par CHR Catering International, à la suite de la venue de l’expert, fait mention d’une fuite de gaz R290 qu’il colmate lors de son intervention.
L’expert précise dans son rapport en date du 9 Février 2024 que :
« L’usage du meuble frigorifique n’était pas assuré et qu’il n’était pas conforme à sa destination »
« CFDC a été privé de la jouissance du meuble frigorifique entre Mars 2021 (date d’installation du meuble) et le 2 Mars 2023 (date de réparation de la fuite) »
La société CFDC fait ressortir des constatations de l’expert, que l’absence de gaz R290 dès l’installation du meuble frigorifique est la cause de l’absence de réfrigération, et que cette absence est causée par une fuite identifiée le 2 Mars 2023.
Elle précise que cette fuite a rendu le meuble frigorifique impropre à l’usage de réfrigération auquel le destinait la société CFDC, et qu’elle ne l’aurait pas acquis dans ces conditions.
Cette fuite est donc, pour la société CFDC, constitutive d’un vice caché.
Pour s’opposer, la société CHR Catering International s’appuie sur un moyen de jurisprudence :
Cass.1 ère civ 2 décembre 1997 n°96-11.210 et 6 Octobre 1998 d.2000 somm.290) qui considère que dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées, qu’il a été constaté qu’elle fonctionne normalement, les défauts l’ayant affectée ne la rendent plus impropre à l’usage auquel elle a été destinée, de telle sorte que ces défauts n’ouvrent pas l’action en garantie des vices cachés.
La société CHR Catering rappelle que le meuble a été livré en Mars 2021 et que les premières difficultés ont été soulevées le 12 Mai 2021, date à laquelle une première intervention de dépannage par la société CHR Catering International a été diligentée.
Ce délai de deux mois entre la livraison du matériel et la première difficulté justife, pour la société CHR Catering International, l’absence de vice caché.
Elle souligne, par ailleurs, que la société CHR Catering International a toujours fait preuve de diligence jusqu’en Janvier 2022, dans le cadre de la garantie.
Elle indique finalement que la société CFDC a toujours pu utiliser son matériel en dépit de quelques pannes ponctuelles.
Sur ce, le Tribunal
Les difficultés rencontrées par la société CFDC dans l’utilisation de son équipement ont été résolues par le seul et unique moyen : un remplissage en gaz R290.
A chacune de ses interventions, le fait de recharger l’équipement en gaz le rendait fonctionnel, le temps que la fuite de gaz conduise à un niveau de pression basse.
Le rapport d’expertise confirme que l’origine des disfonctionnements est une fuite sur brasure.
Ce type de défaut est un défaut de conception et constitue un vice caché.
Par conséquent, le Tribunal jugera la société CHR Catering responsable des désordres subis par la société CFDC sur le fondement de la garantie des vices cachés, et statuera dans les termes ci-après.
Sur la détermination des désordres subis :
La société CFDC met en avant les préjudices suivants :
Réparation du préjudice matériel pour 637,20€ HT
* Une intervention de réparation au-delà de la période de garantie, en Juin 2022, pour un montant de 180€ HT (pièce 6)
* L’intervention de réparation par la société FCCL intervenue le 2 Mars 2023 pour un montant de 457,20€ HT (Pièce 10)
Réparation du trouble de jouissance pour 752,78€
* Pertes de marchandises pour 752,78€ (Pièce 7)
Sur ce, le Tribunal,
Le préjudice matériel regroupe 2 factures d’intervention de réparation toutes deux conséquentes du défaut de fuite.
Les pertes de marchandises ne sont appuyées par aucun élément probant et ne seront par conséquent pas retenues dans les désordres subis.
Le Tribunal retiendra les désordres subis au montant des interventions de réparations, c’est-àdire à un montant de 637,20€ HT en statuant dans les termes ci-après.
Sur les frais d’expertise :
La société CFDC produit la facture de l’expert pour un montant de 8047,50€ HT (Pièce №13).
Elle produit également une ordonnance de référé rendue le 8 Novembre 2022 (Pièce N°11) ordonnant une mesure d’expertise judiciaire.
Sur ce, le Tribunal
La nomination de l’expert a été ordonnée par un jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne ;
La société CHR Catering International voyant sa cause succomber, les frais d’expertise lui seront imputés, en stautant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société CHR Catering International voyant sa cause succomber, elle sera condamnée à payer 2.000€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire :
L’instance étant introduite postérieurement au 1 er Janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Emmanuel BIN,
* DÉCLARE la société CFDC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* DIT la société CHR Catering International responsable des désordres matériels subis sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
* CONDAMNE la société CHR Catering International, en deniers ou quittance, au paiement de la somme de 637,20€, au titre de la réparation du préjudice matériel subi par la société CFDC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 3 Juin 2024;
* CONDAMNE la société CHR Catering International au paiement des frais d’expertise s’élevant à 8.047,50€ selon la demande de taxation envoyée par l’expert au greffe du Tribunal de commerce de Compiègne en date du 09 Février 2024
* CONDAMNE la société CHR Catering Internationalau paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de
Maître Vincent LEJEUNE, Avocat, qui sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNE la société CHR Catering International aux entiers dépens
* ORDONNE l’exécution provisoire
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT, Monsieur Patrick BEAULIEU et Monsieur Emmanuel BIN, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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