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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 avr. 2025, n° 2024L00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
3eme Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 2 avril 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 12 février 2025 à 8H30
Président d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU
Juges : Mesdames Sophie BENOIT, Anne PASCUAL et Messieurs Bruno CARQUILLAT, Gérard TROCELLIER
GREFFIER d’audience : Maître Fabrice BERNARD, greffier
Juges ayant délibéré : Mesdames Sophie BENOIT et Messieurs Bruno CARQUILLAT, Patrick BEAULIEU.
ENTRE :
La Banque CIC NORD OUEST,
Dont le siège social est [Adresse 1] par Maître Xavier PÉRÈS, Avocat au Barreau d’Amiens membre de l’AARPI TRUST demeurant [Adresse 2]
ET :
1/La SARL CHEZ MARTINE, SARL
Ayant siège [Adresse 3] à [Localité 1] NON COMPARANTE
2/ La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, SCP de Mandataires judiciaires associés
Dont le siège social est [Adresse 4] (France),
Es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHEZ MARTINE, SARL ayant siège [Adresse 3] à [Localité 1]
COMPARANTE par Maître Frédéric GARNIER Avocat la SCP Serge LEQUILLERIER-Fréderic GARNIER, avocat au Barreau de SENLIS,
Dont le siège est [Adresse 5]
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Banque CIC NORD OUEST, expose dans son acte introductif d’instance que La SARL CHEZ MARTINE était titulaire d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BANQUE CIC NORD OUEST.
Que Suivant contrat sous seing privé en date du 22 novembre 2019 la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la SARL CHEZ MARTINE un prêt professionnel n° 30027 17299 000 2028 d’un montant de 18.100 € au taux de 1,70% l’an sur une durée de 60 mois, remboursable par mensualités successives de 330,08 €.
Aux termes de ce contrat l’emprunteur avait remis en nantissement au profit de la banque, à titre de sureté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit, et plus généralement l’ensemble des comptes présents ou futurs ouverts dans les livres du préteur.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 25 septembre 2020, modifiant les modalités de remboursement.
Par jugement en date du 5 juillet 2023 du Tribunal de commerce de COMPIEGNE la SARL CHEZ MARTINE a été placée en liquidation judiciaire.
La BANQUE CIC NORD OUEST a déclaré sa créance, par courrier RAR du 2 aout 2023 au titre du prêt susmentionné, à titre privilégié en vertu du nantissement du compte courant, pour un montant de 8.984,63 € en garantie du paiement et du remboursement du prêt et l’emprunteur accorde ainsi à la banque de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur le compte nanti.
Elle se prévalait de la clause de nantissement de compte bancaire prévue au contrat de prêt, retenait en conséquence le solde créditeur du compte courant au jour de l’ouverture de la liquidation judicaire soit la somme de 4.529,99 €.
Elle a isolé sur un compte spécial ouvert à cet effet le solde créditeur du compte courant.
Elle dispose d’une créance exigible en application de l’article L 6431 du code de commerce.
Dans ce cadre et conformément à ce que lui autorise la loi, elle sollicite que lui soit attribué en propriété et en paiement de sa créance le bien grevé du gage soit le solde créditeur du compte courant à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’un montant de 4.529,99 €.
La SCP ALPHA MJ s’est opposée à l’attribution demandée et a saisi le Tribunal d’une demande en paiement du solde bancaire.
Par jugement du 24 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a :
* déclaré irrecevable la BANQUE CIC NORD OUEST en sa demande d’attribution judiciaire ;
* condamné la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES la somme de 4.529,99 €.
La BANQUE CIC NORD OUEST a interjeté appel de ce jugement qu’elle a néanmoins exécuté en raison de l’exécutoire provisoire.
Ce jugement précisait, dans ses motifs (page 4), que la seule manière pour un créancier de se faire attribuer le bien nanti est de se soumettre à la discipline en saisissant le Juge Commissaire et il en déduisait que, faute par la BANQUE CIC NORD OUEST, d’avoir saisi le Juge Commissaire, il convenait de la dire recevable mais mal fondée en sa demande d’attribution judiciaire.
Elle avait cependant saisi le Juge Commissaire par requête déposée le 28 mai 2024.
Une ordonnance du juge commissaire rendue le 4 décembre 2024 pour débouter la banque en sa demande d’attribution judiciaire, le Juge Commissaire indique :
« Que le droit de rétention n’est justifié par aucun texte s’agissant d’une somme d’argent ;
Que l’attribution judiciaire du gage ne peut utilement prospérer, la chose nantie n’étant constituée que d’une somme d’argent insusceptible d’un droit d’attribution ;
Que la pratique, consistant à prendre un nantissement indéterminé sur tout compte bancaire créditeur pouvant exister, confère un rang de privilège mais en aucun cas un droit d’attribution d’une somme d’argent Que l’attribution judiciaire ne peut porter que sur des choses matérielles et aucun cas sur des choses immatérielles. »
C’est dans ces conditions que le CIC Nord-Ouest à déposé le 12 décembre 2024 une opposition à l’ordonnance du juge Commissaire délivrée le 4 décembre 2024, en notre Tribunal de Céans
LES PRETENTIONS ET MOTENS DES PARTIES
La Banque CIC Nord-Ouest confirme oralement les termes de sa requête et de ses conclusions, les soutient, dépose son dossier et demande au Tribunal de :
RECEVOIR la Société BANQUE CIC NORD OUEST en son opposition et la disant bien fondée,
ORDONNER l’attribution à son profit du montant du solde créditeur du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01] au jour de la liquidation judiciaire, soit la somme de 4.529,99 € (quatre mille cinq cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), en garantie du prêt d’un montant de 18.100 € (dix-huit mille cent euros) du 22 novembre 2019,
DEBOUTER la SCP ALPHA MJ de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCP ALPHA MJ aux entiers dépens.
La SARL CHEZ MARTINE ne comparait pas ni personne pour elle II sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
La SCP ALPHA MJ confirme oralement ses conclusions, les soutient et dépose son dossier et demande au Tribunal de :
REJETER le recours ;
DEBOUTER la SA BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses prétentions ;
CONDAMNER la SA BANQUE CIC NORD OUEST en tous les dépens outre une indemnité de 5 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tant au titre de l’ordonnance du Juge-commissaire que du recours devant le Tribunal ;
RAPPELER que le jugement ne sera pas exécutoire de droit conformément à l’article R. 661-1 alinéa 2 du Code de commerce.
DISCUSSION
La BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal d’ordonner l’attribution à son profit du montant du solde créditeur du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01] au jour de la liquidation judiciaire, soit la somme de 4.529,99 € (quatre mille cinq cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), en garantie du prêt d’un montant de 18.100 € (dix-huit mille cent euros) du 22 novembre 2019,
Au soutien de sa demande elle fait valoir que par son contrat de prêt professionnel n° 30027 17299 000 2028, l’article concernant le nantissement de comptes (Page 6), se réfère aux articles 2355 à 2366 du Code Civil,
Elle justifie que ce contrat à fait l’objet d’un avenant modifiant simplement les modalités de remboursements ;
La clause de nantissement de compte prévue dans les conditions générales du contrat de crédit page 6 est notamment ainsi rédigée « Le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et sera en droit d’isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d’ouverture de la procédure collective. En cas de non-paiement par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible restant due au prêteur, celui-ci sera en droit de compenser tout de suite jusqu’à due concurrence, la créance détenue sur l’emprunteur avec les soldes créditeurs des comptes nantis ».
La SARL CHEZ MARTINE qui ne comparait pas, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas s’en être acquittée ou d’un motif valable l’en exonérant ;
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pour s’opposer fait valoir l’article L 622-21 du code du Commerce, pour mémoire, le principe général posé à l’article L 622-21 du Code de commerce est l’interdiction de toute action tendant au paiement d’une somme d’argent de la part du créancier du débiteur, ce à quoi la jurisprudence constante assimile la demande d’attribution judiciaire d’une sûreté figurant au patrimoine du débiteur (Cass. com. 28 juin 2017 n° 16-10.591 ; Cass, com. 19 septembre 2018 n° 17-14.964 ; Cass. com. 28 mai 1996 n° 94-16.269).
Que le pacte commissoire qui est la convention visant à prévoir une attribution conventionnelle de la chose nantie ne peut par ailleurs produire son effet comme le prévoit expressément l’interdiction posée à l’article L 622-7 du Code de commerce.
L’article L 642-20-1 du Code de commerce est une dérogation d’assiette étroite à ses principes dans l’hypothèse d’une réalisation du bien gagé et retenu postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire à raison d’un impayé antérieur et valablement déclaré au passif.
Il ne déroge à l’interdiction de réaliser le gage prévu à l’article L. 622-21 du Code de commerce que dans la limité des conditions qu’il pose.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Considérant qu’il est justifié que le contrat de prêt professionnel de la SARL CHEZ MARTINE n° 30027 17299 000 2028 et l’article 6 sus nommé, font référence à un gage sur les comptes bancaires ; Attendu qu’il ne saurait être contesté que ce contrat est antérieur à l’ouverture la Procédure
Collective ;
Que force est de constater que L’article 2360 du code civil dispose « lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Sous cette même réserve, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des
situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d "ouverture » ;
Qu’il convient de dire la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en se demande dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SCP ALPHA MANDATATAIRES JUDICIAIRES sollicite la condamnation solidaire de La BANQUE CIC NORD OUEST à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Qu’il convient de dire la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES recevable et mal fondée en sa demande, elle sera condamnée aux dépens dans les termes ci-après ;
Sur l’exécution provisoire
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES demande au tribunal de rappeler que le jugement ne sera pas exécutoire de droit conformément à l’article R. 661-1 alinéa 2 du Code de commerce.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le jugement du 24 septembre 2024 fait l’objet d’un appel et est actuellement pendant devant la cour d’Appel d’AMIENS, il y a lieu en conséquence d’écarter l’exécution provisoire selon l’article R 661-1 alinéa 2 du code de commerce,
En conséquence, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES est recevable sur sa demande d’écarter l’exécution provisoire, en statuant dans les termes ci après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, à l’encontre de La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES réputé contradictoire en premier ressort, à l’encontre de la SARL CHEZ MARTINE
* DIT Le CIC NORD OUEST recevable et bien fondé en sa demande en paiement ;
En Conséquence,
* ORDONNE l’attribution à son profit du montant du solde créditeur du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01] au jour de la liquidation judiciaire, soit la somme de 4.529,99 € (quatre mille cinq cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), en garantie du prêt d’un montant de 18.100 € (dix-huit mille cent euros) du 22 novembre 2019,
DIT la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES recevable mais partiellement fondée sur l’ensemble de ses demandes,
En Conséquence,
DEBOUTE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES de l’ensemble de ses demandes en particulier de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ECARTE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 80.96 € TTC dont TVA 20 %,
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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