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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 mai 2025, n° 2025P00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 MAI 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS EUROPE MARKET PRIM
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3 ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. [K] [B], M. Emmanuel BIN, et M. Christophe PILLARD, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 640-1 et suivants et L.644-1 et suivants,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :
Par lequel est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS Europe Market Prim [Adresse 3]
Laquelle exerce une activité d’achat, la vente, le courtage, le négoce en gros, demi-gros, le détail de primeurs, de fruits, légumes, aromates, produits maraîchers, le tout à titre sédentaire et non sédentaire. Plus généralement l’exploitation de tous types de fonds de commerce de maraîchers et de primeurs, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 821697711.
Vu l’ordonnance rendue le 3 Février 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 9 Avril 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [K] [B], avec la faculté de se faire assister de la SCP ALHPA MJ représentée par Me [F] [G], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me [F] [G], mandataire judiciaire,
M. [J] [T], Président de la société,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience ainsi que du rapport d’enquête que la SAS Europe Market Prim est débitrice auprès de l’URSSAF DE [Localité 5] pour un montant de 5.261€ au titre des cotisations impayées depuis Février 2020; Que la société a également fait l’objet de cinq ordonnances d’injonction de payer ainsi que d’une décision en référé rendue la 9 Avril 2024 relative à une demande de paiement ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la présidence, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Que le Président, présent à l’audience, indique que la société n’emploie plus aucun salarié depuis fin 2022, ne dispose plus de compte courant et a cessé toute activité ; Dans ces
conditions, le mandataire judiciaire estime opportune l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Europe Market Prim.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS Europe Market Primest en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de sa cessation d’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS Europe Market Prim doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 7 Novembre 2023 la cessation des paiements de la SAS Europe Market Prim correspondant à la date maximale légalement admissible compte tenu de la date d’exigibilité des cotisations URSSAF impayées ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) ; Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS Europe Market Prim, et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 7 Novembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE M. [K] [B], en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [F] [G] en qualité de liquidateur – [Adresse 1] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DIT que ce dernier sera chargé de dresser l’inventaire des actifs de la société.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
FIXE à trois mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 5 Novembre 2025 à 08h30 – [Adresse 4], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [J] [T] [Adresse 2] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 7 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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