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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 juil. 2025, n° 2025L00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 juillet 2025 DEMANDE DE SANCTION
Sur assignation de la SCP [I]-[J]-[G], Liquidateur judiciaire de la SARL FIRE WALL Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2025
PRESIDENT d’audience : Madame Chantal LENOIR JUGES : Messieurs Bruno CARQUILLAT, Patrick BEAULIEU, Fabrice BARGUEDEN et Christophe PILLARD Juges Greffier d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Chantal LENOIR et Messieurs Bruno CARQUILLAT, Patrick BEAULIEU. A L’ENCONTRE DE :
MONSIEUR [M] [L],
NELE [Date naissance 1] 1980 A [Localité 1] (TURQUIE), DE NATIONALITE TURQUE, [Adresse 1] Non comparant.
En présence de :
* Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut du Procureur de la République,
* Maître [B] [J] de la SCP [I]-[J]-[G] domiciliée [Adresse 2] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FIRE WALL.
LES FAITS, LA PROCEDURE
Par acte du 31 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, la SCP [I] – [J]-[G], ès qualités, expose que par jugement du 13 décembre 2023 le Tribunal de Commerce de Compiègne a prononcé le redressement judiciaire à la demande de Monsieur [M] [L] de la SARL FIRE WALL ; Que par jugement en date du 17 janvier 2024, le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Que cette dernière, immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 808 783 708 exerçait une activité de Pose de réseaux incendie par Sprinkler et RIA, installation de structures métalliques chaudronnées et de tuyauterie, le principal établissement étant sis à [Adresse 3], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 07/01/2015,
Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2022 et a désigné Madame [O] [A] en qualité de Juge Commissaire et Maître [B] [J] en qualité de mandataire judiciaire,
Que le liquidateur judiciaire a établi le rapport prévu par l’article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à M. [M] [L] d’entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer et du comblement total ou partiel du passif.
Que partant, Maître [B] [J] a assigné Monsieur [M] [L] devant le Tribunal de céans, à l’audience du 23 avril 2025 à 10H30, auquel il demande de :
Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de commerce :
DIRE ET JUGER recevable sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
CONDAMNER Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité
Turque, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL FIRE WALL par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce,
PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, dirigeant de la SARL FIRE WALL, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1],
ORDONNER l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
ORDONNER que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AUDIENCE PUBLIQUE du 23 avril 2025
Monsieur [M] [L], bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
* Monsieur Guillaume THEOBALD substitut du procureur, sollicite une faillite personnelle de 12 ans et un comblement de passif à hauteur de 60.000 €.
* Maître [B] [J], ès qualités liquidateur soutient et développe sa demande.
Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Madame [O] [A], qui émet un avis favorable et s’en remet au rapport du liquidateur judiciaire et au Tribunal au prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur [M] [L].
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’il s’ensuit que l’action dirigée contre Monsieur [M] [L] doit être déclarée recevable.
Sur l’application des articles L651-1 et suivants du Code de commerce.
Versé aux débats le rapport de Maître [B] [J] fait valoir les faits significatifs suivants : Le passif déclaré à ce jour, non vérifié, s’élève sous toutes réserves à la somme de 70 826,98 € se décomposant comme suit :
Hors paiement Échu
Super
Privilégiée 27 390,66
Chirographaire 43 436,32
TOTAL 70 826,98
Le passif se compose de créances privilégiées dont l’une de 22 737, 00 € liée à des amendes déclarées par la TRESORERIE DE [Localité 2]. On constate également l’existence d’un prêt de 40 000 € souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE.
Il apparait également que dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été commises susceptibles d’entraîner l’application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V du LIVRE VI du Code de commerce, par le dirigeant de fait.
* Mode d’ouverture de la procédure : Redressement judicaire puis conversion en liquidation judiciaire
* Comparution lors de l’audience d’ouverture : non
* Comparution dans le cadre de la procédure : non
* Date de cessation des paiements : 13 juin 2022.
* Actif réalisé : 161,60 €
Au soutien de sa demande Maître [J] fait valoir les faits suivants :
Que l’insuffisance d’actifs s’élève à 70 665,38 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l’article L. 641-13 du Code de commerce.
Que les actions en réalisation d’actifs ou recouvrement engagés ou poursuivis dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont donc insuffisants pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce.
Que le dirigeant a commis des fautes relevant de l’interdiction de diriger ou de la faillite personnelle. Que dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été commises susceptibles d’entraîner l’application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V du LIVRE VI du Code de commerce, par le dirigeant de fait.
Les réquisitions du Ministère Public
A l’audience, Monsieur le Substitut du Procureur de la République estime que, Monsieur [M] [L] n’a pas coopéré à la procédure ce qui n’a pas permis le recouvrement d’actifs,
Que dans ces conditions, il sollicite une faillite personnelle pour une durée de 12 ans à l’égard de Monsieur [M] [L] et un comblement de passif à hauteur de 60.000 € avec exécution provisoire ;
Qu’il faut rappeler la mauvaise foi du dirigeant en tentant de changer le lieu du siège social ;
SUR CE,
VU rapport de Maître [B] [J],
Attendu que force est de constater que Monsieur [M] [L] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure et n’a pas présenté les documents comptables demandés ;
Attendu que Monsieur [M] [L] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ;
Attendu que Monsieur [M] [L] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
Attendu que l’article L.653-8 dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » ;
Attendu qu’aucun actif mobilier, matériel ou véhicule n’a pu être inventorié en raison de la carence du Dirigeant;
Attendu que le seul actif porte sur un montant de 161,60 € correspondant au recouvrement auprès de la banque ;
Attendu que le dirigeant a changé le lieu du siège afin d’échapper aux poursuites ;
Attendu que les faits ci-dessus exposés, sont suffisamment graves pour compromettre la sécurité des transactions et l’intérêt des créanciers et sont de nature à justifier d’une sanction de faillite personnelle ;
Qu’afin d’éviter le renouvellement d’agissements de cette nature, il convient d’écarter Monsieur [M] [L] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du Code de Commerce ;
Que dans ces conditions, il est justifié de prononcer à l’encontre de Monsieur [M] [L] une mesure de Faillite personnelle et d’en fixer la durée à 12 ans ainsi qu’un comblement du passif à hauteur de 60.000 euros, soit la quasi- totalité du passif non recouvré, en statuant dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS,
2025 L 00378
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’Article L. 651-3 du Code De Commerce,
Vu l’Article L. 653-8 du Code De Commerce,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport de Madame le Juge Commissaire.
DIT recevable l’action dirigée contre M. [M] [L],
PRONONCE une faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur [M] [L],
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, [Adresse 1]
FIXE la durée de cette mesure à 12 ans.
CONDAMNE Monsieur [M] [L], à supporter le passif de la SARL FIRE WALL à hauteur de la somme de 60.000 €,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT que cette condamnation produira intérêts de droit à compter du présent exploit ;
EMPLOIE les frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL FIRE WALL,
DIT et JUGE que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L651-3 alinéa 4 du code de commerce ;
DIT que par les soins de Monsieur le Greffier, cette sanction sera inscrite au Fichier National des Interdits de gérer, conformément aux dispositions de l’article L128-2 du code de commerce ;
Le jugement a été prononcé publiquement le 9 juillet 2025 par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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