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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 28 mai 2026, n° J2025000599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000599
AFFAIRE 2024067583 ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 447 895 954
Partie demanderesse : assistée de Me Jean DUVAL, Avocat (D7) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON pris en la personne de Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SAS CIT’XL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Rouen B 848 896 460
Partie défenderesse : assistée de la SCP STREAM AVOCATS pris en la personne de Me Camille PERCHERON Avocat au barreau du Havre, [Adresse 3] et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
AFFAIRE 2025065224
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 447 895 954
Partie demanderesse : assistée de Me Jean DUVAL, Avocat (D7) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON pris en la personne de Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
1) SELARL FHBX prise en la personne de Me [D] [U] ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS CIT’XL, domiciliée [Adresse 4]
2) SELARL CLMJ prise en la personne de Me [J] [L] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS CIT’XL, domiciliée [Adresse 5] Parties défenderesses : assistées de la SCP STREAM AVOCATS pris en la personne de Me Camille PERCHERON Avocat au barreau du Havre, [Adresse 3] et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Fraikin Assets, ci-après Fraikin, est spécialisée dans la location, l’entretien et la réparation de véhicules industriels et commerciaux.
La société CIT’XL, ci-après CIT, exploite une activité de transport routier de marchandises de plus de 3,5 tonnes.
Afin de renouveler sa flotte CIT s’est rapprochée de Fraikin et les parties ont signé le 15 juillet 2021 des Conditions Générales de Location de Longue Durée (CGL) et cinq contrats fixant les Conditions Particulières de location pour cinq véhicules de type IVECO EUROCARGO 19 T pour une durée de 42 à 60 mois moyennant le paiement d’un terme fixe mensuel d’avance compris entre 2 579 euros HT et 2 975 euros HT par prélèvement automatique à 30 jours date de facture et un dépôt de garantie total pour les 5 véhicules de 46.037 euros.
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été mis à disposition le 21/06/22 et restitué le 11/07/24 avec dégradations (contrat n°0375456).
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] a été mis à disposition le 22/07/22 et restitué le 17/07/24 avec dégradations (contrat n°0376960).
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] a été mis à disposition le 05/10/22 et restitué le 06/08/24 avec dégradations (contrat n°0376863).
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] a été mis à disposition le 08/02/24 et restitué le 11/07/24 avec dégradations (contrat n°0381421).
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] a été mis à disposition le 07/03/24 et restitué le 02/08/24 avec dégradations (contrat n°0422106)
Par courrier recommandé du 10 juin 2024 (AR du 18/06), Fraikin a adressé à CIT une mise en demeure de lui régler la somme de 31 461,49 euros du fait des échéances impayées depuis le 30 mai 2024 sous peine de résiliation des contrats dans les huit jours suivant sa réception, en vain.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2024 (AR du 19/07), Fraikin a rappelé à CIT qu’elle restait lui devoir, selon elle, la somme de 40 909,97 euros et lui a notifié en conséquence la résiliation des cinq contrats longue durée au 26 juin 2024.
Par jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal de commerce de ROUEN, CIT a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier recommandé du 27 mai 2025 (AR du 30/05), Fraikin a régulièrement déclaré sa créance, réclamant la somme de 350 866,83 euros, en raison de l’inexécution des obligations contractuelles par CIT.
CIT a contesté la réalité des impayés et, en conséquence la résiliation de quatre des cinq contrats, réclamant réparation de son préjudice lié à cette résiliation abusive l’ayant privée de ses véhicules.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 17/10/2024, Sas Fraikin Assets a assigné Sas CIT’XL.
Par acte extrajudiciaire 08/07/2025, SAS Fraikin Assets a assigné en intervention forcée les SELARL FHBX et CLMJ.
Les deux affaires ont été jointes en audience le 01/10/2025 sous le numéro J2025000599.
Par ces actes et à l’audience du 10/12/2025, Sas Fraikin Assets demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONSTATER la résiliation anticipée du contrat longue durée n° FA-CGL-VI 01/02/2017 du 15 juillet 2021 (n°0375456, n°0376960, n°0376863, n°0381421 et le n°0422106) à compter du 26 juin 2024 aux torts exclusifs de la société CIT’XL ; En conséquence,
FIXER la créance de la société Fraikin Assets au passif de la société CIT’XL à :
* La somme de 9 540,31 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 18 juin 2024, déduction faite des dépôts de garantie et avoirs de 46 159,04 euros ;
* La somme 341 326,05 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée conformément aux dispositions de l’article 10.2.1.2 des conditions générales ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil DEBOUTER la société CIT’XL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CIT’XL à payer à la société Fraikin Assets la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CIT’XL aux entiers dépens de l’instance, y compris le droit de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 18/03/2026 la société CIT’XL, la SELARL FHBX, la SELARL CLMJ prise en la personne de Me [J] [L] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS CIT’XL, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu l’article R622-20 du code de commerce
Constater que la société Fraikin Assets n’a pas produit sa déclaration de créance En conséquence,
Prononcer l’interruption de l’instance
SUBSIDIAIREMENT
Vu l’article 1342-10 du code civil
Constater que la société Fraikin Assets a prononcé la résiliation de 5 contrats distincts alors qu’en affectant les règlements sur 4 contrats, seul le cinquième pouvait être résilié En conséquence.
Prononcer la nullité de la résiliation de 4 contrats
Condamner la société Fraikin Assets à payer à la société CIT XL la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir été privée de l’utilisation de 4 véhicules pendant 18 mois
Condamner la société Fraikin Assets à payer à la société CIT XL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
TRES SUBSIDIAIREMENT
Ordonner à la société Fraikin Assets de produire un décompte clair et précis reprenant toutes les facturations et tous les règlements ainsi que leur date, décompte conforme aux prescriptions de l’article 1342-10 du code civil A défaut
Fixer l’indemnité de résiliation due à la société FRAIKIN ASSETS à l’euro symbolique.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 18/03/2026 l’affaire est confiée à un juge chargé de l’instruire et les parties sont convoquées à son audience le 08/04/2026. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/05/2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Fraikin soutient que :
* En ne payant pas ses factures CIT a violé les conditions contractuelles et les articles 1103 et 1104 du code civil.
* Fraikin applique les modalités contractuelles en ce qui concerne la facturation
(articles 8.3 et 8.4 des CGL), le dépôt de garantie (article 8.6.1 et 2 des CGL), l’indemnité de résiliation et la restitution et la remise en état des véhicules (article 10.2 et 3 et annexe 4 des CGL).
* Les CGL paraphées et les Conditions Particulières forment un tout indivisible.
* L’indemnité de résiliation est justifiée pour maintenir l’équilibre financier des contrats qui sont établis à durée déterminée.
* La responsabilité de Fraikin est limitée telle que décrite à l’article 3-12 des CGL et CIT devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Fraikin justifie de ses demandes par les pièces fournies.
En réponse, CIT réplique que :
* Elle a exécuté les contrats qui sont des contrats distincts pendant 3 ans ½ et connait des difficultés de trésorerie depuis la perte d’un important client.
* Elle a restitué tous les véhicules en 2024.
* Fraikin a établi des factures uniques pour les 5 véhicules correspondants à 5 contrats différents.
* Les factures réclamées dans la mise en demeure du 10 juin 2024 n’étaient en parties pas dues et ne peuvent donc pas justifiées la résiliation de l’ensemble des contrats.
* Conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le créancier doit affecter les règlements à la dette que le débiteur à le plus intérêt à acquitter ce que Fraikin n’a pas fait en divisant les sommes dues par 5 et en résiliant tous les contrats. Fraikin a, à tort, imputé tous les dépôts de garantie, à une date inconnue, sur les factures de réparation et sur des impayés factices car les factures de loyer n’étaient pas échues au moment de la résiliation prononcée par Fraikin.
* Pour toutes ces raisons, CIT demande que Fraikin produise un décompte clair.
* CIT a subi un préjudice pour avoir été privée de ses camions pendant 18 mois dont elle demande réparation.
* subsidiairement CIT soutient que Fraikin n’a subi aucun préjudice ayant récupéré sa flotte quasi neuve. L’indemnité de résiliation devra être réduite à 1 euro.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la déclaration de créance
Le tribunal relève que Fraikin produit en pièce 36 le courrier LRAR daté du 27 mai 2025 déclarant sa créance de 350 707,32 euros au mandataire judiciaire dument nommé. En conséquence, le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande d’interruption de l’instance.
Sur la résiliation contractuelle.
Les conditions générales signées prévoient à l’article 10.2 que le « contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur du fait et aux torts du Locataire en cas de : (…) défaut de règlement de l’un quelconque des échéances à l’une des échéances convenues. (…). La résiliation prend effet de plein droit, huit (8) jours calendaires après la réception par le Locataire, (…) d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec un accusé de réception (…). (pièce 3 Fraikin)
Fraikin a résilié l’ensemble des contrats par LRAR le 3 juillet 2024 en raison d’un solde de factures impayées de 40 909,97 euros. (pièce 15 Fraikin)
CIT a considéré cette résiliation « précipitée » et « abusive » car ne devant pas s’appliquer à l’ensemble des contrats, mais à un seul, sans indiquer lequel par ailleurs.
Le tribunal relève en premier lieu que CIT a signé avec Fraikin un ensemble contractuel composé des « Conditions Générales applicables au contrats de location multiservice longue durée de véhicules roulant à moteur » qui s’appliquent à la location de cinq véhicules loués par CIT à Fraikin, signée chacune à 5 dates différentes aux termes de « Conditions
Particulières » qui viennent amender les Conditions Générales. Ces cinq documents appelés « contrats » font référence à un seul compte client. (pièces 3 à 13 Fraikin).
Pendant plus de trois ans les loyers ont d’ailleurs été facturés à CIT par Fraikin sous une seule facture correspondant au compte client et détaillant les loyers dus par contrat, sans que CIT ne le conteste.
Le tribunal dit que cet ensemble contractuel est indivisible.
Cependant, le tribunal constate que les factures impayées, visées par la mise en demeure du 3 juillet 2024 reçue par CIT, correspondent bien à des loyers impayés des cinq contrats. (pièces 26 et 27 Fraikin)
Le tribunal dit donc que c’est à bon droit que Fraikin a résilié les cinq contrats au tort de CIT.
Par ailleurs, le tribunal relève que l’article 8 des Conditions Générales précise que les dépôts de garantie ne peuvent constituer une avance à valoir sur des facturations à venir. Le tribunal ne retient donc pas l’argument de CIT prétendant que Fraikin disposait de dépôts
de garantie suffisants pour ne pas résilier les contrats en raison des loyers impayés.
Le tribunal dit en conséquence, que la notification de résiliation des contrats a été faite à CIT par Fraikin conformément aux conditions contractuelles par LRAR le 3 juillet 2024, elle est donc intervenue le 11 juillet 2024 aux torts de CIT, déboutant CIT de sa demande de nullité de la résiliation de quatre contrats.
Sur le paiement des factures impayées
Fraikin réclame la somme de 9 540,31 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 18 juin 2024, déduction faite des dépôts de garantie et avoirs de 46 159,04 euros.
Le tribunal relève que Fraikin produit :
trois factures de loyers correspondant à des loyers impayés pour les cinq véhicules,
sept factures de remise en état des véhicules après restitution,
deux avoirs portant sur des loyers.
L’ensemble représentant un solde de 44 656,05 euros. (pièces 16 à 27 Fraikin).
Or, le tribunal constate que la somme des dépôts de garantie versés au titre des cinq contrats, tels qu’ils figurent sur lesdits contrats, s’élève à 46 037,62 euros.
En conséquence, le tribunal dit que Fraikin échoue à démontrer le montant de sa créance et la déboutera de sa demande au titre des factures impayées.
Sur le paiement de la somme de 341 326,05 euros TTC au titre des indemnités de résiliation
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le tribunal relève que l’article 10.2.1.2 des Conditions Générales stipulent qu’en cas de résiliation aux torts du locataire pour défaut de règlement,
« le locataire est alors de plein droit redevable et s’engage à verser au loueur une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers loyers de facturation hors taxe (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée au véhicule et la date d’échéance normale du contrat. »
FRAIKIN produit cinq factures d’indemnités de résiliation pour un montant total de 341 326,05 euros TTC.
Le tribunal constate que ces indemnités, intitulées indemnités de résiliation par la demanderesse, constituent une clause pénale, son objectif étant de contraindre le cocontractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, en restreindre le montant.
Ayant mis le sujet au débat, le tribunal relève que les véhicules ont été restitués, et peuvent être loués à un autre locataire dans un délai d’environ six mois selon Fraikin.
Le tribunal dit que les indemnités sont manifestement excessives, et il ramènera leur montant à trois mois de loyer, conservant ainsi son caractère comminatoire. Le montant de l’indemnité de résiliation requalifiée de clause pénale est ainsi ramené à la somme de 27 000 euros TTC.
En conséquence, le tribunal constate l’existence de la créance de CIT au profit de Fraikin pour un montant de 27 000 euros TTC au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts de CIT
CIT réclame la somme de 100 000 euros pour un préjudice subi en raison de la résiliation abusive des contrats et restitution anticipée des véhicules, la privant de quatre véhicules pendant 18 mois.
Le tribunal relève que les conditions générales de location signées stipulent à l’article 3.12.2 que « la responsabilité du Loueur est strictement limitée (…) aux seuls dommages matériels prévisibles qui sont la suite immédiate et directe de l’inexécution de ses obligations, à l’exclusion de tous autres ».
L’article précise ainsi que sont exclues les pertes d’exploitation, de profit, de revenus, de chiffres d’affaires, d’activité commerciale, de clientèle ou d’économies escomptées.
En conséquence, le tribunal déboutera CIT de sa demande formée de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En raison de la solution apportée au litige cette demande n’a pas lieu d’être.
Sur les dépens
CIT succombant, le tribunal dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société Fraikin.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits Fraikin a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal constate que la somme de 2 000 euros sera allouée à Fraikin au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit que la résiliation des contrats est intervenue le 11 juillet 2024 aux torts de la SAS CIT’XL ;
* Déboute la SAS FRAIKIN ASSETS de sa demande de paiement de factures impayées ;
* Constate l’existence de la créance de la SAS CIT’XL au profit de la SAS FRAIKIN ASSETS pour un montant de 27 000 euros au titre de la clause pénale, somme majorée de 2 000 euros allouée à Fraikin au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute de l’anatocisme ;
* Déboute la SAS CIT’XL de sa demande de dommage et intérêts ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Dit que les dépens sont portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la SAS FRAIKIN ASSETS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, devant Mme Anne Tauby, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 13 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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