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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 mars 2025, n° 2024P00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024P00406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 MARS 2025.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SARL LE KALYENTE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Patrick BEAULIEU, M. Fabien BARGUEDEN et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.631-1 et suivants,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SARL LE KALYENTE BENOIT FRACHON BATIMENT C [Adresse 1] [Localité 1]
Laquelle exerce une activité de Discothèque, club privé, exploitation, piste de danse, bar a thème, bar, piano-bar, pub, karaoké, soirées privées, restauration, brasserie, café, événementiel et sonorisation, organiser des cours de danse, organiser des thés dansants, organiser des soirées à thème en fonction des différents cours de danse, chicha, location de salle., ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 794419416.,
Vu l’ordonnance rendue le 6 Janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 29/01/2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [U] [O], avec la faculté de se faire assister de La SCP ALPHA MANDATAIRES JUCIAIRES prise en la personne de Me [E] [V], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 12 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me [E] [V], mandataire judiciaire,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience ainsi que du rapport d’enquête que la société est débitrice de la somme de 11 908 € vis-à-vis de l’URSSAF à compter de 2021 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Toutefois, le mandataire judiciaire révèle l’existence d’autres dettes, notamment vis-à-vis du Trésor Public pour la somme de 754,00 € ; Qu’il est également fait état d’une injonction de payer au profit de KLESIA pour un montant de 743,00 € ; Qu’il est tout de même relevé que les bilans comptables sont régulièrement déposés ; Qu’il n’existe aucune disproportion entre le chiffres d’affaires de la société communiqué par l’administration fiscale et le
passif exigible ; Dans ces conditions, il est donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL LE KALYENTE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL LE KALYENTE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que la cessation des paiements doit être fixée au 12 Septembre 2023 soit la date maximale légalement autorisée et ce en raison de l’antériorité de ses dettes sociales ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL LE KALYENTE.
FIXE au 12 Septembre 2025 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 12 Septembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE Mme [U] [O], en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [E] [V] en qualité de mandataire judiciaire – [Adresse 2] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, Commissaire de Justice domicilié [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité
et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 16 Avril 2025 à 08h30, [Adresse 4] à COMPIEGNE (60200).
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 12 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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