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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2025F01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 3] et par Me Vanessa DHAINAUT [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026,
LES FAITS
La SAS BLANCHISSERIE DE PARIS, ci-après dénommée « [R] », est spécialisée dans le secteur d’activité de la blanchisserie-teinturerie de gros.
La SASU [Adresse 6] DE MEUDON, ci-après dénommée « [S] », est spécialisée dans l’exploitation d’un restaurant.
Par contrat en date du 4 décembre 2023, [S] a confié à [R] la réalisation de prestations de services de location-entretien d’articles textiles et de linge comprenant la location, le blanchissage, le repassage, l’entretien, le transport et la livraison des articles enlevés et remis à disposition.
La facturation était définie en multipliant le nombre d’articles livrés propres, par les prix unitaires figurant en annexes du contrat, le prix comprenant le lavage du linge, son entretien, son transport, sa livraison et son ramassage.
Le contrat a été souscrit pour une durée initiale de dix-huit mois ayant commencé à courir le 4 décembre 2023 pour s’achever le 3 juin 2025 sauf tacite reconduction par périodes successives d’un an, à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties trois mois avant l’échéance contractuelle en cours.
Ladite convention a été tacitement reconduite pendant deux ans, faute de dénonciation intervenue par l’une ou l’autre des parties dans le délai de trois mois avant l’échéance contractuelle.
Dans ce cadre, conformément aux prévisions contractuelles, [R] a opéré différentes livraisons de linge propre au profit de [S], ayant donné lieu à l’émission d’une série de bulletins de livraison correspondants, détaillant le type de produits livrés et leur quantité, ainsi que des factures correspondantes.
En contrepartie de cette série de livraisons, [R] a émis les factures représentant une somme totale de 2 516 € HT soit 3 019,20 € TTC, payables sous le délai de 30 jours, mais [S] ne s’en est pas acquittée.
[R] a adressé un courriel de relance le 20 février 2025 accompagné de la situation de compte de l’époque de [S], en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025, [R] a mis en demeure sa cliente d’avoir à régler les arriérés à lui devoir sous huitaine, en vain.
[R] a renouvelé son interpellation, par une nouvelle mise en demeure du 28 mars 2025; [R] a, par conséquent, adressé une ultime mise en demeure circonstanciée en date du 16 juin 2025, qui a été reçu le 19 juin 2025, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 remis à personne, [R] a assigné [S] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1231-1, 1231-2 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner [S] au paiement, au profit de [R], de la somme, en principal, de 2 516 € HT soit 3 019,20 € TTC en règlement des factures N° 1[Immatriculation 1]/10/2024, N°16316 DU 30/11/2024 ET N° 1[Immatriculation 2]/12/2024 et N° 1[Immatriculation 3]/01/2025 ;
* Dire que cette somme sera majorée des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, courant à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner [S] au paiement, au profit de [R], des indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant total de 120 € ;
* Condamner [S] à verser à [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner enfin [S] aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations prononcées est de droit, les circonstances de l’espèce ne commandant pas de l’écarter.
[S] a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présentée aux différentes audiences, ni personne pour elle et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 novembre 2025, [R] ayant verbalement réitéré ses dernières demandes, et [S] n’étant ni présent, ni représenté, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION,
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé à l’assignation déposée par [R]. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur l’absence de comparution et de conclusions de [S] et la recevabilité de la demande,
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de [S] qui, bien que
régulièrement convoquée n’a pas non plus été représentée, ni fait connaitre ses conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si elle est bien fondée.
Sur la demande principale de [R], le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose, en outre, que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (…) dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ».
Le tribunal constate que [R] verse aux débats :
* Contrat d’entretien d’articles textiles en date du 4 décembre 2023 et annexe correspondante
* Bulletins de livraison d’octobre 2024 à janvier 2025,
* Facture n° 1[Immatriculation 1]/10/2024,
* Facture n° ° 16316 DU 30/11/2024,
* Facture n° ° 1[Immatriculation 2]/12/2024,
* Facture n° 1[Immatriculation 3]/01/2025,
* Courriel de [R] à [S] en date du 20 février 2025,
* Mise en demeure de [R] du 18 mars 2025,
* Mise en demeure de [R] du 28 mars 2025,
* Mise en demeure de Me [Y] du 16 juin 2025 avec avis de réception du 19 juin 2025.
En l’espèce et des éléments versés aux débats et non contestés, le tribunal constate que la créance de [R] à l’égard de [S] s’élève à la somme de 3 019,20 € TTC est une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera [S] à payer à [R] la somme en principal de 3 019,20 € TTC.
Au cas particulier, le taux d’intérêt contractuel prévu, plus favorable à la débitrice que les dispositions légales précitées, trouve à s’appliquer : « CONDITIONS DE VENTE : en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible ; pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible ».
En conséquence, le tribunal condamnera [S] à majorer la créance en principale de 3 019,20 TTC d’intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, courant à compter de la mise en demeure diffusée le 18 mars 2025.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
[R] demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit à hauteur de 40 € par facture.
La demande de [R] est limitée à trois factures.
En conséquence, le tribunal condamnera [S] à payer à [R] la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Capitalisation des intérêts
Dans son assignation, [R] demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil et pour la première fois le 20 février 2026, date anniversaire de la mise en demeure de payer.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [S] à payer à [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera [S] aux dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
* Condamne la SASU [Adresse 7] au paiement, au profit de la SAS BLANCHISSERIE DE PARIS, de la somme, en principal, de 3 019,20 € TTC en règlement des factures N° 1[Immatriculation 1]/10/2024, N° 16316 DU 30/11/2024 ET N° 1[Immatriculation 2]/12/2024 et N° 1[Immatriculation 3]/01/2025, majorée des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, courant à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SASU [Adresse 7] au paiement, au profit de la SAS BLANCHISSERIE DE PARIS, des indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant total de 120 € ;
* Condamner la SASU [Adresse 7] à verser à la SAS BLANCHISSERIE DE PARIS, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU [Adresse 7] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [F] [V] et MME [C] [W], (M. [V] [F] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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